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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 23/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 17 JANVIER 2025
N° RG 23/01905 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGCG.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] commerçant, de nationalité française, demeurant [Adresse 3], né le [Date naissance 4] 2001 au [Localité 6] (78),
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Adrien GOUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de
Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 549 800 373, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Caisse de Crédit Agricole Mutuel au capital variable de 114304972.25 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 381 976 448, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 17 Mars 2023 reçu au greffe le 30 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a cédé son véhicule Audi, ce dernier exposant avoir été en contact avec un dénommé [B] [C] dont la femme, une certaine [M] [G] s’est chargée de faire établir le chèque de banque pour la vente convenue entre eux.
Il s’est ainsi vu remettre un chèque de 23.500 euros daté du 16 mars 2022 se présentant comme un chèque de banque émis par la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE).
Ce chèque a été porté au crédit de son compte ouvert à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) le 23 mars 2022.
Le même jour, son compte a été débité de la somme de 24.000 euros au titre de l’achat d’un nouveau véhicule Golf que Monsieur [S] [I] a revendu par la suite au prix d’acquisition.
Informée par le CREDIT AGRICOLE que le chèque de banque était en réalité un faux, la BANQUE POPULAIRE a débité, le 2 mai 2022, la somme de 23.500 euros du compte bancaire de Monsieur [S] [I].
Monsieur [S] [I], se plaignant d’avoir été victime d’une escroquerie par l’acquéreur du véhicule devenu injoignable, a déposé plainte le 10 mai 2022.
Par courrier du 2 juin 2022, il a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE de recréditer son compte sous huitaine pour avoir manqué à son devoir de vigilance et d’information, ce que la banque a refusé par courrier du 5 août 2022.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 mars 2023, Monsieur [S] [I] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE et le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner à l’indemniser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur [S] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles L.131-2, L.131-35, L.163-2, L.163-9 et L.561-6 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— CONDAMNER solidairement la Banque Populaire Val de France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à indemniser Monsieur [I] de la somme principale de 28.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Subsidiairement :
— CONDAMNER la Banque Populaire Val de France à verser à Monsieur [I] la somme de 23.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en raison de l’opposition injustifiée au chèque sanctionnée par l’article L.163-9 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la Banque Populaire Val de France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Monsieur [I] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la Banque Populaire Val de France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023 la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1231-4 du Code civil
Vu l’article L.163-9 du Code monétaire et financier
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— RAMENER à de plus justes proportions le préjudice indemnisable de Monsieur [S] [I],
— DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de sa demande de voir la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu les articles L131-35 et L.561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu le règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la compensation des chèques et aux accords interbancaires concernant les Echanges Images Chèques (EIC),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions dirigées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE à relever et garantir LE CREDIT AGRICOLE de toute condamnation, fixation de créance en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, et les sommes dues au titre de l’article 700 du CPC qu’elle pourra être tenue au profit de Monsieur [I].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024 renvoyée au 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE
Monsieur [S] [I] reproche à la BANQUE POPULAIRE d’avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors qu’elle s’est contentée de vérifier les mentions impératives du chèque qu’il a présenté à l’encaissement alors qu’elle aurait dû procéder au contrôle de la présence du filigrane, seul moyen permettant d’attester de l’authenticité du chèque de banque et qui faisait défaut en l’espèce.
Il reproche également à la BANQUE POPULAIRE de ne pas avoir rendu indisponible le montant remis à l’encaissement jusqu’à validation définitive du chèque de banque. Il explique que la disponibilité de la somme de 23.500 euros dès le 23 mars 2022 sur son compte lui a permis de procéder à l’achat d’un nouveau véhicule au prix de 24.000 euros débité le même jour. Il considère au surplus que la concomitance de ces deux opérations inhabituelles aurait dû inciter la BANQUE POPULAIRE à faire preuve d’une vigilance particulière.
Monsieur [S] [I] considère que la BANQUE POPULAIRE a également manqué à ses obligations d’information et de conseil pour ne pas l’avoir averti que le crédit du chèque était une avance, y compris pour un chèque de banque, a fortiori lorsqu’elle a vu passer un débit d’un montant équivalent pour l’acquisition de son nouveau véhicule.
Il expose que dans la croyance commune, un chèque de banque est un moyen de règlement qui permet d’avoir une certitude sur l’obtention de la somme, ce qui le différencie d’un chèque simple. Faisant état de sa qualité de novice, il dit avoir été conforté par l’attitude de la banque dans sa certitude de la provision des sommes. Il estime, en réponse aux arguments de la banque, que les conditions générales de fonctionnement du compte courant qualifiant le chèque d’avance, document de 43 pages écrit de façon condensée, constitue davantage un contrat d’adhésion qu’une information fournie par la banque.
La BANQUE POPULAIRE conteste tout manquement à son devoir de vigilance dès lors que le chèque de banque remis ne présentait aucune anomalie apparente et qu’elle a pris soin de vérifier les informations du chèque auprès de l’établissement émetteur.
Elle souligne qu’une simple copie du chèque ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’il existait une anomalie sur l’original remis en agence le 21 mars 2022, le caractère apparent des anomalies ne pouvant être présumé.
Elle déclare qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir mis les fonds à disposition de son client à titre d’avance conformément aux termes des conditions générales, et ce après s’être assurée de la validité du chèque. Elle souligne, en outre, que le chèque de 24.000 euros débité le 23 mars 2022 a, de toute évidence, été remis au bénéficiaire avant la remise du chèque de banque litigieux et, en tout état de cause, avant l’encaissement et le crédit, à titre de provision, dudit chèque de banque à cette même date du 23 mars 2022. La banque précise que le débit du chèque de 24.000 euros correspond à une écriture interbancaire, nécessairement plus longue que le crédit du chèque de banque remis à l’encaissement qui correspond à une écriture interne à la BANQUE POPULAIRE.
La banque rappelle qu’en raison du devoir de non immixtion auquel elle est soumise, elle n’avait aucune raison de s’étonner auprès de son client de son imprudence d’avoir établi un chèque avant le crédit sur son compte du chèque de banque.
Elle ajoute qu’aucun motif ne justifiait de priver son client du bénéfice de l’avance des fonds dans l’attente de la validation du chèque de banque par le CREDIT AGRICOLE.
La BANQUE POPULAIRE considère en tout état de cause que le préjudice subi par Monsieur [S] [I] ne procède ni du crédit sur son compte bancaire de la valeur du chèque de banque falsifié, ni du délai de détection de la falsification du chèque, mais résulte de la seule remise d’un véhicule d’une valeur de 23.500 euros à un acheteur sans s’assurer de la réalité du paiement au préalable. Elle relève qu’en l’espèce la somme de 23.500 euros a été créditée sur le compte du demandeur le 23 mars 2022 ; que ce crédit est postérieur au dessaisissement du véhicule Audi vendu le 18 mars 2022 et à l’achat d’un nouveau véhicule par chèque de 24.000 euros émis par le demandeur au préalable et débité le 23 mars 2022. La banque soutient que cette chronologie exclut l’existence d’un lien de causalité faisant échec à la mise en œuvre de sa responsabilité.
S’agissant du manquement au devoir d’information et de conseil, la BANQUE POPULAIRE soutient qu’en sa qualité de commerçant et vu le rythme de transactions réalisées par lui sur des véhicules haut de gamme d’occasion, Monsieur [S] [I] était nécessairement familier du fonctionnement des chèques de banque, permettant de garantir la seule provision nécessaire au paiement. Elle estime que les stipulations figurant aux conditions générales relatives à l’avance du montant crédité après encaissement d’un chèque ordinaire ou d’un chèque de banque sont lisibles et ne souffrent d’aucune technicité particulière faisant obstacle à leur compréhension par une personne ordinaire. Enfin, elle rappelle qu’elle n’avait pas connaissance de l’intention du demandeur de dépenser immédiatement l’intégralité de la somme créditée, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de lui rappeler au préalable le contenu des conditions générales.
***
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’une banque présentatrice d’un chèque ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle envers son client qu’à la condition que cet effet présente une anomalie apparente, c’est-à-dire une irrégularité aisément décelable par un employé normalement diligent.
Le contrôle exigé de la banque présentatrice qui reçoit un chèque de banque à l’encaissement porte notamment sur le filigrane normalisé depuis juillet 2009, devant apparaître sur tous les chèques de banque lequel doit être intégré au papier, être identique en motif et en taille pour l’ensemble des banques opérant en France.
La charge de la preuve incombe au cocontractant de l’établissement bancaire arguant d’un manquement à ses obligations en relation de causalité avec le préjudice allégué.
Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, il résulte des éléments factuels du dossier que le CREDIT AGRICOLE a émis un vrai chèque de banque le 16 mars 2022 d’un montant de 23.500 euros à l’ordre de Monsieur [S] [I] et que ce dernier s’est vu remettre par l’acquéreur de son véhicule un autre chèque se présentant comme un chèque de banque portant le même numéro, la même date et le même montant mais qui s’est avéré faux.
Il est établi par les déclarations du CREDIT AGRICOLE et par l’examen comparé de la copie des chèques dont s’agit, seule la photocopie du vrai chèque de banque faisant apparaître en transparence le filigrane normalisé requis, que le chèque remis au demandeur n’en comportait pas.
Si Monsieur [S] [I] confirme, dans sa relation des faits, l’appel passé par la BANQUE POPULAIRE au CREDIT AGRICOLE pour vérification des informations du chèque, la BANQUE POPULAIRE ne peut toutefois pas se retrancher derrière cette opération de contrôle sans efficacité aucune puisqu’un chèque de banque présentant exactement les mêmes caractéristiques que celui présenté à la BANQUE POPULAIRE avait été mis en circulation par le CREDIT AGRICOLE.
A réception du chèque litigieux et avant toute autre démarche, il incombait en effet à la BANQUE POPULAIRE de procéder à la vérification de la présence du filigrane, mention apparente destinée à prévenir les risques de falsifications de chèques de banque.
En ne relevant pas l’irrégularité flagrante du chèque qui lui était remis et qu’elle devait s’abstenir d’encaisser, la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de vigilance.
La question ne se pose donc plus de savoir si la BANQUE POPULAIRE est fautive, comme soutenu par le défendeur, pour ne pas l’avoir alerté sur les risques qu’il encourait en dépensant le montant crédité avant la validation définitive du chèque par le CREDIT AGRICOLE dès lors qu’il est jugé que la banque n’aurait pas dû procéder à l’encaissement du chèque litigieux.
Il sera relevé, à titre surabondant, que la BANQUE POPULAIRE n’encourt aucune responsabilité à ce titre en raison du principe de non immixtion dans les affaires de son client dont la banque ignorait l’intention d’acquérir un nouveau véhicule avec le prix de vente de l’ancien, étant en outre souligné que le chèque destiné à cette acquisition débité le 23 mars 2022, soit le jour même où le chèque litigieux a été crédité, a nécessairement été établi avant cette date vu les délais de traitement des chèques.
Le lien de causalité du manquement retenu avec le préjudice de Monsieur [S] [I] n’est toutefois pas établi.
Il est constant, au vu des déclarations concordantes des parties, que la chronologie des faits est la suivante :
-18 mars 2022 : vente du véhicule contre remise du faux chèque de banque de 23.500 euros,
-21 mars 2022 : remise du chèque litigieux au guichet de la BANQUE POPULAIRE,
-23 mars 2022 : crédit du faux chèque de banque au compte de Monsieur [S] [I],
-2 mai 2022 : contre-passation du chèque litigieux au débit du compte de Monsieur [S] [I] suite au rejet par le CREDIT AGRICOLE du faux chèque de banque.
Il résulte par ailleurs de la plainte déposée par Monsieur [S] [I] que ce dernier déclare avoir appris le 2 mai 2022 que le véhicule a été revendu dès le 20 mars 2022 à une tierce personne laquelle l’a elle-même cédé dans le courant du mois d’avril 2022 à une autre personne, l’identité de ces différents intervenants restant inconnus.
Il en ressort, d’une part, que le préjudice de Monsieur [S] [I] constitué par la remise du véhicule contre le faux chèque – dont le paiement ne pouvait en tout état de cause être honoré puisque la BANQUE POPULAIRE aurait du s’abstenir de tout encaissement– était déjà consommé lors du manquement de la banque à ses obligations et, d’autre part, que Monsieur [S] [I] ne démontre pas que sa connaissance de la fausseté du chèque, dès le 21 mars 2022, lui aurait permis de limiter l’ampleur dudit préjudice puisqu’il ne peut être considéré, eu égard à une enquête pénale infructueuse au bout de plus de deux ans et demi suivant les déclarations du demandeur, et à la revente du véhicule à des personnes non identifiées intervenue très rapidement dès le 20 mars 2022, qu’il aurait perdu une chance, certaine et donc indemnisable, de voir son véhicule retrouvé et appréhendé dans le cadre de l’enquête.
Monsieur [S] [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE.
Il est ici relevé que le dispositif des conclusions de Monsieur [S] [I] comporte une erreur matérielle concernant sa demande subsidiaire de condamnation de la BANQUE POPULAIRE fondée sur l’opposition injustifiée au chèque que ce dernier entend voir sanctionnée par l’article L.163-9 du code monétaire et financier. Il résulte en effet des motifs que cette demande est dirigée contre le CREDIT AGRICOLE en tant qu’émetteur du chèque de banque et non pas contre la BANQUE POPULAIRE.
Il n’y a donc lieu d’examiner cette demande subsidiaire en ce qu’elle est dirigée contre la BANQUE POPULAIRE.
Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE
Monsieur [S] [I] impute différentes fautes au CREDIT AGRICOLE. Il fait valoir qu’en contrepartie de la mise en circulation du chèque, le CREDIT AGRICOLE devait s’assurer de l’existence de la provision et en prévoir le transfert à son bénéfice puisqu’il était nommément désigné par le chèque; que le refus de sa cliente de procéder au règlement de ce titre de paiement non causé ne pouvait résulter que d’une opposition, possible uniquement dans les cas limitativement énumérés par l’article L.131-35 du code monétaire et financier : la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du titre; que la renonciation par la cliente du CREDIT AGRICOLE à l’acquisition du véhicule n’ouvrait droit ni à opposition ni à annulation à son détriment, en tant que bénéficiaire du chèque disposant d’un droit sur la provision, peu important à cet égard que l’émetteur en ait été dépossédé ou non.
Il met ensuite en cause la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour annulation fautive du chèque de banque. Il relève que la banque a annulé le chèque de banque alors qu’elle avait pleinement connaissance de son encaissement par le bénéficiaire 9 jours avant et qu’en procédant de la sorte, la banque l’a empêché de faire valoir ses droits à l’encontre de Madame [G] et de pouvoir bénéficier des fonds que cette dernière devait lui garantir.
Enfin, il reproche au CREDIT AGRICOLE d’avoir attendu le 2 mai 2022 pour procéder au rejet d’un chèque qu’il savait faux dès le 30 mars 2022, date d’annulation du chèque, cette négligence de la banque l’ayant empêché de retarder son projet d’acquisition d’un nouveau véhicule.
Monsieur [S] [I] conteste avoir commis une quelconque faute.Il estime avoir procédé aux diligences nécessaires lui permettant de s’assurer de la réception effective des fonds, en contactant l’agence CREDIT AGRICOLE de [Localité 7] dès le 16 mars 2022 pour vérifier les informations du chèque et en faisant confirmer l’authenticité du chèque par la BANQUE POPULAIRE auprès de la banque émettrice le 21 mars 2022, jour de son encaissement. Il soutient par ailleurs qu’un dessaisissement du véhicule postérieur à l’encaissement n’aurait eu aucune incidence sur la provision du chèque, sauf à attendre le délai d’encaissement interbancaire de deux mois avant de se dessaisir du véhicule vendu.
Le CREDIT AGRICOLE conteste toute faute de sa part.
La banque fait valoir qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une opposition dont l’objet est d’empêcher l’encaissement d’un chèque remis entre les mains d’un destinataire mais de l’annulation d’un chèque de banque qui n’a jamais été remis à son destinataire ou à l’encaissement puisque Madame [G] n’en a jamais été dépossédée, cette dernière l’ayant rapporté à son agence afin de le faire annuler en indiquant que la transaction n’avait finalement pas abouti, l’annulation ne préjudiciant pas aux droits des tiers.
Le CREDIT AGRICOLE conteste avoir procédé au rejet tardif du chèque. Il rappelle que le faux chèque a été présenté à l’encaissement le 22 mars 2022 ; que l’annulation du vrai chèque date du 30 mars 2022 ; que dans ces conditions, le rejet a été effectué le 20 avril 2022 par le CREDIT AGRICOLE pour faux, le chèque étant par suite revenu impayé le 2 mai 2022 ; qu’ainsi le CREDIT AGRICOLE a respecté le délai interbancaire de 60 jours applicable.
Le CREDIT AGRICOLE invoque l’existence de négligences fautives de la part de Monsieur [S] [I] lequel a participé à la réalisation de son propre préjudice ; que le demandeur ne s’est notamment pas étonné que l’acheteur de son véhicule Audi ait fait établir un chèque de banque à l’avance par une tierce personne, sa prétendue épouse, sans avoir vu le véhicule.
La banque souligne que le demandeur s’est dessaisi du bien vendu avant même de remettre à l’encaissement le chèque reçu en paiement de cette vente ; que dès lors, aucun lien de causalité n’existe entre les fautes et le préjudice allégués ; qu’au surplus, Monsieur [S] [I] a procédé à l’achat d’un nouveau véhicule le jour de l’encaissement ; que par ce comportement, ce dernier n’a pas agi en personne prudente, raisonnable et diligente. Il estime en outre que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré.
***
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’émission d’un chèque correspond à l’exécution de l’obligation de payer incombant au débiteur.
L’émission du chèque postule sa mise en circulation : un chèque n’est émis qu’au moment où le tireur s’en dessaisit au profit du bénéficiaire.
S’agissant des chèques de banque, la remise au client par le banquier, à la fois tireur et tiré, ne réalise pas une mise en circulation ou un dessaisissement car le client n’apparaît pas dans la vie du titre et ne le reçoit qu’à titre de mandataire de la banque avec la mission de le remettre au bénéficiaire.
En application de l’article L131-1 du code monétaire et financier, l’émission d’un chèque réalise le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.
La remise d’un chèque vaut paiement et transmet au bénéficiaire la propriété de la provision sous réserve de son encaissement.
En raison du principe de l’irrévocabilité de la provision, l’opposition au paiement d’un chèque est en principe interdite sauf cas limitativement énumérés par la loi.
Ainsi l’article L 131-35 du code monétaire et financier prévoit-il qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
En l’espèce, il est constant que le CREDIT AGRICOLE a établi le 16 mars 2022 un chèque de banque d’un montant de 23.500 euros à l’ordre de Monsieur [S] [I] et que ce chèque lui ayant été restitué par sa cliente, Madame [G], qui disait ne pas avoir effectué la transaction, a été annulé par le CREDIT AGRICOLE le 30 mars 2022.
Il est tout aussi constant que Madame [G] ne s’est jamais dessaisie du chèque de banque et que Monsieur [S] [I] s’est vu remettre la version falsifiée de ce chèque.
Madame [G] étant réputée agir comme mandataire du CREDIT AGRICOLE, la remise du faux chèque à Monsieur [S] [I] ne peut valoir mise en circulation et, partant, émission du vrai chèque de banque.
Il n’est donc pas pertinent d’opposer au CREDIT AGRICOLE le non-respect des conditions exigées par le code monétaire et financier en matière d’opposition au paiement d’un chèque mis en circulation, la limitation du droit d’opposition à certains cas prévus par la loi étant destinée à protéger le droit acquis du bénéficiaire du chèque sur la provision. Tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque le chèque de banque émis par le CREDIT AGRICOLE à la demande de Madame [G] n’a jamais été remis à Monsieur [S] [I], lequel ne peut arguer d’un quelconque droit à la provision.
La responsabilité du CREDIT AGRICOLE ne peut être recherchée à ce titre.
Il résulte de la chronologie des faits que le CREDIT AGRICOLE a été informé, le 21 mars 2022, du dépôt pour encaissement du chèque – lequel ne pouvait être, de son point de vue et à ce stade, que le chèque de banque remis à sa cliente – sur le compte ouvert par Monsieur [S] [I] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE puisque cette dernière a contacté le CREDIT AGRICOLE, à cette date, pour vérification de son authenticité.
Or, le 30 mars 2022, soit neuf jours plus tard, le CREDIT AGRICOLE s’est vu remettre par sa cliente le chèque de banque en question pour annulation.
Le CREDIT AGRICOLE ne pouvait pas ne pas faire le lien entre ces deux événements concernant la même opération au regard de leur succession à peu de jours d’intervalle et du montant du chèque de banque relativement important de 23.500 euros justifiant qu’il y soit prêté une attention particulière. Une telle anomalie devait alerter la banque car elle révélait la mise en circulation du deuxième chèque falsifié et mettait ainsi au jour l’opération frauduleuse.
La banque est fautive pour avoir accepté d’annuler le chèque de banque alors même que la transaction ayant causé son émission avait bien eu lieu, ce qu’elle devait nécessairement déduire de la remise à l’encaissement par Monsieur [S] [I] du chèque en sa possession.
Pour pouvoir émettre le chèque de banque, le CREDIT AGRICOLE a, au préalable, prélevé le compte de sa cliente du montant de la provision. Si le CREDIT AGRICOLE, tenu d’une obligation générale de prudence et de sécurité, avait sursis à l’annulation, comme il aurait dû le faire au vu des informations à sa disposition, et avait informé Monsieur [S] [I], par l’intermédiaire de sa propre banque, de la falsification de chèque de banque, ce dernier pouvait faire pratiquer, sur autorisation judiciaire, une saisie conservatoire des fonds en invoquant sa qualité de créancier du prix de vente du véhicule et mettre en œuvre une procédure au fond pour obtention d’un titre exécutoire.
Il apparaît que le préjudice de Monsieur [S] [I] susceptible d’indemnisation ne peut consister qu’en la perte de chance d’avoir pu appréhender les fonds avant leur restitution à Madame [G] consécutive à l’annulation du chèque de banque et que la circonstance que Monsieur [S] [I] se soit séparé du véhicule avant l’encaissement du chèque auprès de sa banque est sans conséquence sur le rôle causal de la faute du CREDIT AGRICOLE dans le préjudice du demandeur tel que défini.
Il est nécessaire d’ordonner, avant dire droit sur le préjudice de Monsieur [S] [I] résultant de la faute du CREDIT AGRICOLE, la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2024 et le renvoi du dossier à la mise en état, le tribunal ne pouvant d’office relever une perte de chance sans soumettre ce moyen au contradictoire des parties.
Par voie de conséquence, il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [I] dirigée contre le CREDIT AGRICOLE et sur l’appel en garantie du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
ORDONNE, avant dire droit sur le préjudice de Monsieur [S] [I] résultant de la faute de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2024 et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
20 mars 2025 : conclusions de Monsieur [S] [I]
20 mai 2025 : conclusions des banques
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [I] dirigée contre le CREDIT AGRICOLE et sur l’appel en garantie du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Prononcé le 17 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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