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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 6 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 06 Janvier 2026
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYL7
78A
Jugement rendu le 06 Janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le [Adresse 15], sise [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic non professionnel pris en la personne de son Président syndic, Monsieur [A] [J], nommé aux termes de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2023, domicilié en cette qualité à [Adresse 12],
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
— -------------------
06/01/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le six janvier ;
Vu le commandement délivré le 22 aout 2025 par le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence COLOR GARDEN, sise [Adresse 5] à [Localité 10] à M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] , publié le 9 septembre 2025 volume 2025 S n°230 au service de publicité foncière de [Localité 14] ;
notifié le
Vu l’assignation en date du 10 octobre 2025, délivrée par le [Adresse 15], sise [Adresse 5] à [Localité 10] à M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 octobre 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement (lot 33) et un emplacement de parking (lot 59) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 6] cadastré section EO n°[Cadastre 3] appartenant à M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence COLOR GARDEN, sise [Adresse 5] à [Localité 10] demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du règlement
par Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] née [E] des charges de copropriété,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamner Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] née [E], parties saisies, en tous les dépens et notamment les frais de procédure réglés par leurs soins d’un montant de 1.917,10 €.
Ces conclusions ont été notifiées par mail le 31 décembre 2025 aux débiteurs défaillants.
M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] n’ont pas constitué avocat.
M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] , qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le [Adresse 15], sise [Adresse 5] à [Localité 10] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence COLOR GARDEN, sise [Adresse 5] à [Localité 10] à l’encontre de M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du [Adresse 15], sise [Adresse 5] à [Localité 10] à l’encontre de M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence COLOR GARDEN, sise [Adresse 5] à [Localité 10] contre M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [D] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] qui les ont d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 22 aout 2025 et publié le 9 septembre 2025 volume 2025 S n°230 au service de publicité foncière de [Localité 14], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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