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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEMH
du rôle général
[F] [X] [D] [M]
c/
[B] [I] [U] [K]
Me
GROSSE le
— Me Manuel BARBOSA
Copie électronique :
— Me Manuel BARBOSA
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [F] [X] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004996 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [B] [I] [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] [D] [M] et monsieur [B] [I] [U] [K] ont vécu en concubinage.
Dans le cadre de cette relation, ils ont acquis à concurrence de la moitié chacun la pleine propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (63).
Cet immeuble a fait l’objet d’une cession pour le prix de 85 056, 39 euros et monsieur [U] [K] a conservé le reliquat du prix de vente.
Par acte en date du 13 juillet 2024, madame [D] [M] a assigné monsieur [U] [K] devant le juge aux affaires familiales en vue d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement en date du 04 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et a désigné pour y procéder maître [Z] [S], notaire à Lempdes.
Madame [D] [M] et monsieur [U] [K] ont régularisé un protocole d’accord par-devant le notaire le 22 novembre 2024, aux termes duquel monsieur [U] [K] a reconnu que l’intégralité des fonds résultant de la vente du bien immobilier et d’un véhicule indivis étaient restés en sa possession.
Il a en outre reconnu rester débiteur à l’encontre de madame [D] [M] pour la somme de 34 389, 15 euros.
Il a été convenu que cette somme devrait être versée sur un compte [6].
Par ordonnance en date du 02 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a constaté la clôture des opérations de partage.
Le 14 février 2025, monsieur [U] [K] a réglé une somme de 14 000 euros à madame [D] [M] en exécution dudit protocole.
Depuis, cette dernière expose que monsieur [U] [K] s’est abstenu de régler le solde restant, soit la somme de 20 389, 15 euros, en dépit des relances effectuées.
Par acte en date du 04 juillet 2025, madame [F] [X] [D] [M] a assigné en référé monsieur [B] [I] [U] [K] aux fins suivantes :
renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, constater l’absence de contestation sérieuse, condamner à titre provisionnel, monsieur [B] [I] [P] à payer et porter à madame [F] [X] [D] [M] la somme de 34.389,15 euros, dont à déduire la ou les provisions déjà versées, à valoir sur la somme totale qu’il a reconnu lui devoir en application du protocole d’accord signé le 22 novembre 2024, condamner monsieur [B] [I] [P] à payer à Maître Manuel Barbosa, avocat de la demanderesse intervenant à l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner monsieur [B] [I] [P] aux entiers dépens. Le commissaire de Justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [F] [X] [D] [M] sollicite la condamnation de monsieur [B] [I] [P] à lui payer la somme de 34.389,15 euros, dont à déduire la ou les provisions déjà versées, à valoir sur la somme totale qu’il a reconnu lui devoir en application du protocole d’accord signé le 22 novembre 2024.
Or, l’article 2052 du Code civil prévoit précisément que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
La présente demande s’analyse en une demande d’exécution du protocole d’accord précité et ne relève évidemment pas de la compétence du juge des référés.
La demande de madame [D] [M] est donc nécessairement irrecevable et il appartient à cette dernière, si elle entend poursuivre l’exécution du protocole d’accord, de demander à la juridiction compétente que soit conférée force exécutoire à l’accord conclu avec monsieur [U] [K]
.
L’effet extinctif du droit d’agir en justice des parties à la transaction est comparable à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée qui est une fin de non-recevoir d’ordre public, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 125 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande irrecevable.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [X] [D] [M] sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties le 22 novembre 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [F] [X] [D] [M],
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [X] [D] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
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