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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 janv. 2026, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Emy BERTRANK, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/01/2026
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNHH ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [J] [U] [T] épouse [H]
CONTRE
Epoux [I] [H]
Grosses : 2
SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT
Copie : 1
Dossier
la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Madame [S] [J] [U] [T] épouse [H]
née le 05 juin 1989 à METET (CAMEROUN)
1 rue du 8 mai
63670 LE CENDRE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2024-1051 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [I] [H]
né le 05 septembre 1975 à CLERMONT-FERRAND (63)
31 rue de la Mine
Lieu-dit Les Rosiers
63230 SAINT PIERRE LE CHASTEL
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [H] et Madame [S] [T] ont contracté mariage le 23 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de Gelles, sans contrat de mariage préalable.
[G] [H] est née de cette union, le 1er mai 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Madame [S] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 février 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre),
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge de la mère,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2025, Madame [S] [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 février 2024,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 90.000 euros,
— le transfert chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, toujours dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec autorisation de l’inscrire à l’école Henri Barbusse du Cendre, le père l’accueillant une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 400 euros par mois, outre la prise en charge des 2/3 des frais exceptionnels de l’enfant. Subsidiairement, elle demande la mise en place d’une résidence alternée avec scolarisation de l’enfant à Chamalières et prise en charge par le père des 2/3 des frais de l’enfant. Plus subsidiairement, elle sollicite le maintien des dispositions actuelles, avec partage par moitié des trajets.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025, Monsieur [I] [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 4 février 2024,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun avec extension aux lundis matin et jeudis matin et une alternance différente en été, sauf à préciser que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 4 février 2024 ainsi qu’ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 4 février 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 9 ans, dont 6 ans de vie commune ;
— Madame [S] [T] est âgée de 35 ans ; titulaire d’un Master 2 en droit, elle est actuellement rédactrice juridique, avec un salaire mensuel imposable de 1.839 euros (avis d’impôt 2023) outre une prime d’activité de 182 euros ; elle est locataire (loyer mensuel charges comprises de 600 euros environ) ; il n’est aucunement
démontré qu’elle soit propriétaire de biens au Cameroun en dehors d’un terrain de faible valeur ; elle justifie ne disposer d’aucune épargne ;
— Monsieur [I] [H] est âgé de 50 ans ; il est salarié de la société des eaux de Volvic avec un salaire mensuel imposable en 2024 de 3.873 euros (avis d’impôt 2025 ; en 2023 et 2022, son salaire était supérieur, environ 4.500 euros par mois) ; il est propriétaire de son habitation (non estimée) et rembourse un crédit immobilier pour 700 euros par mois ; il dispose d’avoirs bancaires d’un montant de 17.900 euros et d’une épargne salariale de 24.000 euros environ ;
— Madame [S] [T] considère qu’en raison des sacrifices faits durant le mariage notamment pour prendre en charge l’enfant, elle ne dispose pas d’un emploi à la hauteur de ses qualifications ; cependant, les pièces produites ne permettent pas de confirmer ses déclarations, observation faite qu’elle n’a que 35 ans et largement encore la possibilité de développer sa carrière.
Il ressort de ces éléments que les revenus et le patrimoine de Monsieur [I] [H] sont très supérieurs à ceux de son épouse, la rupture du mariage créant ainsi une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Compte tenu des éléments et de la durée relativement brève du mariage, cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 26.000 euros.
Sur les mesures concernant l’enfant
L’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2024 mentionnait notamment que :
“Attendu que des désaccords subsistent au sujet de la situation de l’enfant commun, [G], âgée de 7 ans ;
“Attendu que Mme [S] [T] demande la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant une fin de semaine sur deux, les mercredis si le père le souhaite, et durant la moitié des vacances scolaires, par quinzaines en été (subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une résidence alternée) et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 400 euros par mois outre la prise en charge des 2/3 des frais exceptionnels de l’enfant ;
“Que Mme [S] [T] fait valoir qu’elle s’est retrouvée du jour au lendemain à la porte du domicile conjugal, à la suite d’un épisode de violences de M. [I] [H] pour lequel elle a déposé plainte (suites non connues) ; qu’elle a été contrainte de laisser [G] chez son père ; que désormais elle dispose d’un domicile ; qu’elle a toutes les capacités éducatives pour prendre en charge sa fille, ce dont témoignent les rédacteurs des attestations versées aux débats ;
“Qu’elle verse effectivement aux débats de très nombreuses attestations qui soulignent son sérieux et la décrivent comme une mère aimante, calme et attentionnée ;
“Attendu que M. [I] [H] demande quant à lui la fixation chez lui de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère l’accueillant une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge de la mère ;
qu’il ne sollicite pas de pension alimentaire mais demande un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
“Que M. [I] [H] conteste les violences reprochées ; qu’il fait valoir qu’il prend en charge [G] depuis février 2024 ; que la mère a certes trouvé un logement, mais au Cendre à 48 kilomètres de chez lui, ce qui rend impossible une résidence alternée (Mme [S] [T] précise travailler à Clermont-Ferrand) ; que l’enfant a tous ses repères chez lui ; qu’il est lui-même un père présent, investi et très attentionné ;
“Que M. [I] [H] verse lui-aussi aux débats de nombreuses attestations qui font état de son très grand investissement auprès de sa fille et de ses capacités éducatives ; certains témoins soulignent un moindre investissement de la mère, qui par ailleurs crierait fréquemment sur l’enfant ;
“Attendu qu’il ressort de ces éléments que les deux parents ont à l’évidence toutes les capacités pour prendre en charge [G] au quotidien ; qu’ils sont tous deux attachés à leur enfant et investis auprès d’elle ; qu’une résidence alternée aurait certainement pu être envisagée si Mme [S] [T] n’avait pas déménagé aussi loin du père qui est, lui, propriétaire de son logement à Saint-Pierre-le-Chastel ; que même si Mme [S] [T] travaille à Clermont-Ferrand, une résidence plus proche du domicile du père restait envisageable ;
“Attendu qu’en l’absence d’autres éléments objectifs, la résidence habituelle de [G] sera fixée chez son père, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, dans la mesure où l’enfant y dispose de tous ses repères, l’investissement du père auprès de sa fille apparaissant par ailleurs très important ; qu’une résidence alternée reste bien entendu envisageable si la mère venait à se rapprocher”.
Madame [S] [T] sollicite à nouveau la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant et, subsidiairement, la mise en place d’une résidence alternée avec une scolarisation de l’enfant à Chamalières, entre les domiciles des parents. Elle reprend pour l’essentiel son argumentation antérieure ; elle précise cependant que les relations entre les parents restent tendues, notamment pour l’organisation de son droit de visite et d’hébergement ; que le père refuserait de prendre en charge le coût du suivi psychologique de l’enfant ; que la famille paternelle peinerait à respecter sa place.
Monsieur [I] [H] conteste les accusations de son épouse et rappelle son grand investissement auprès de sa fille.
Les parents ne produisent pas de nouvelles pièces utiles.
Il n’est aucunement démontré ni même allégué que [G] évoluerait défavorablement dans le cadre des dispositions actuelles, en place depuis 18 mois maintenant, alors que l’enfant évolue dans l’environnement qui lui est familier et qu’elle conserve des relations étroites avec ses deux parents, tous deux investis auprès d’elle ; il n’existe dès lors aucune raison objective de modifier les dispositions actuelles, étant par ailleurs observé que la proposition de résidence alternée formulée par la mère n’a pas été préparée, qu’elle implique un changement d’école de l’enfant pour un lieu qui n’est celui de la résidence d’aucun des parents ainsi que des modifications importantes de l’organisation et de la vie des deux parents et de l’enfant.
Les dispositions actuelles seront donc maintenues, y compris les modalités de partage des frais de l’enfant compte tenu des éléments financiers exposés plus haut.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 22 février 2024;
Prononce le divorce des époux [I] [H] et [S], [J], [U] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 23 juillet 2016 à Gelles (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 juin 1989 à Metet (Cameroun),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 5 septembre 1975 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 février 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à Madame [S] [T] la somme de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [G] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt
de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [G] chez le père ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Madame [S] [T] accueillera [G] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que les milieux des semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi à 19 heures,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quarts en été selon la même alternance,
les trajets étant à la charge de la mère et la remise de l’enfant en milieu de vacances scolaires se faisant les samedis utiles à 10 heures ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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