Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 janv. 2024, n° 23/57392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57392 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22XH
N° :1/MM
Assignation du :
02 Octobre 2023
N° Init : 23/51834
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] -[Localité 3], représenté par son Syndic non professionnel en exercice, Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #C0829
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE ALBINGIA, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 3] à la société anonyme ALBINGIA le 2 octobre 2023 ;
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 7 décembre 2023 ;
Vu les écritures oralement développées à l’audience par la société ALBINGIA, concluant à l’irrecevabilité des demandes adverses et à leur rejet, exprimant à titre subsidiaire des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ;
Vu notre ordonnance du 3 mai 2023 ayant commis Monsieur [K] [G] en qualité d’expert ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen développé par la société ALBINGIA, fondé sur l’acquisition de la prescription extinctive, ne tend pas à questionner la recevabilité de la demande d’ordonnance commune mais celle de l’action en germe en vue de laquelle elle est formée. Elle constitue ainsi un moyen de défense de fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 3 mai 2023 soient rendues communes à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 3].
La société défenderesse conclut au rejet de la demande en faisant valoir que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec car prescrite, par application du délai biennal de prescription instauré à l’article L114-1 du code des assurances.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l’article 2224 du code civil, issu de la réforme de 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces textes que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] invoque des désordres apparus au cours du premier semestre 2021, susceptibles de provenir de l’immeuble sis [Adresse 5].
L’action qu’elle pourrait envisager d’engager à l’encontre de la société défenderesse, en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5], soumise au délai de droit commun et non au délai de l’article L141-1 du code des assurances, n’est donc pas manifestement prescrite.
Les pièces versées aux débats établissent que la société ALBINGIA a consenti au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une police d’assurance à effet au 1er avril 2009, résiliée à la demande de l’assurée le 31 mars 2018. A ce stade, demeure une incertitude sur la date d’apparition des désordres et sur leurs causes. De surcroît, l’analyse de l’étendue de la garantie et du champ temporel d’application du contrat suppose un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
Au regard de ces éléments, il est justifié de l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société anonyme ALBINGIA
notre ordonnance du 3 mai 2023 ayant commis Monsieur [K] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 3 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Supermarché ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Infirmier ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Débats
- Consorts ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande ·
- Mise en demeure
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Billet ·
- Intérêt ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preneur ·
- Commandement
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances ·
- Partage
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Arbre ·
- Emprise au sol ·
- Classes
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.