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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00950 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFPA
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [Z] [K], [I] [K], [P] [S] C/ Commune [Localité 17]
DEMANDEURS
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 6, Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 6, Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 6, Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236
DEFENDERESSE
COMMUNE [Localité 17],
prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis [Adresse 21],
représentée par Me Véronique PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 634
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [K], Monsieur [I] [K] sont propriétaires de la parcelle AB N°[Cadastre 5] à [Localité 18] et Madame [P] [S] (ci-après ensemble désignés les consorts [X]) est propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 6] à [Localité 18].
Ces parcelles sont contiguës à la parcelle AB N°[Cadastre 7] à [Localité 16] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 18].
Suite à une délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 18] en date du 3 avril 2023, un parcours de santé consistant en huit agrès sportifs, a été construit sur la parcelle AB N°[Cadastre 7].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 juin 2024, les consorts [X] ont assigné la commune de MEZIERES-SUR-SEINE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— constater que les travaux d’édification des 8 agrès et défrichement de la parcelle N° AB [Cadastre 7] à [Localité 16] méconnaissent les règles d’urbanisme et constituent un trouble manifestement illicite,
— ordonner à la commune de [Localité 18] de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la cessation du trouble dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard à savoir :
démonter les constructions,
— remettre en état naturel la parcelle AB N°[Cadastre 7] par la suppression de tous les aménagements réalisés et la replantation des arbres supprimés,
— condamner la défenderesse à verser la somme de 3500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, ils maintiennent leur demandes et expliquent que la parcelle N°[Cadastre 7] est situé dans une zone NV et grevée d’une servitude d’espace boisé classé (EBC).
Ils soutiennent ensuite qu’il est de jurisprudence constante que la réalisation de travaux et de construction en violation des dispositions du code de l’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite, et allèguent que la construction du parcours santé était soumise à autorisation du code de l’urbanisme soit sous la forme d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager au regard de la nature des constructions réalisées et au regard de l’emprise au sol générée, ce qui fait défaut au cas d’espèce.
Ils exposent que les agrès construits ne sauraient être qualifiés de mobilier urbain au sens doctrinal et jurisprudentiel pour lesquels aucune autorisation d’urbanisme n’est requise et que la notion de mobilier urbain sportif est dénuée d’existence juridique, ajoutant que la notion de mobilier urbain est appréciée strictement par le juge administratif puisque leur construction déroge au principe selon lequel toute construction est soumise à autorisation d’urbanisme.
Ils affirment de surcroît que la présente construction ne respecte pas les règles d’urbanisme en vigueur puisqu’elle méconnaitrait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) relatives aux accès et aux stationnements.
Ils expliquent en effet que, concernant les accès, le terrain d’assiette du projet de « parcours santé » ne borde la voie publique qu’au niveau du [Adresse 19], où l’accès est impraticable et que si d’autres accès étaient envisagés, il appartenait à la défenderesse de justifier de l’obtention de servitudes de passage nécessaires. Ils relèvent que les accès existants ne répondent pas aux exigences de sécurité posées par le PLUI et soutiennent que la parcelle [Cadastre 11] n°[Cadastre 7] ne bordant pas le [Adresse 14], la commune doit justifier d’un titre de propriété ou d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8], ce qui fait défaut au cas d’espèce. Ils ajoutent que dans tous les cas ce chemin n’est ouvert qu’à la circulation piétonne et ne permet pas la circulation de véhicule de secours ou de lutte contre l’incendie et qu’aucune aire de retournement n’existe.
Concernant les dispositions relatives au stationnement, ils soutiennent que le projet devait comporter un espace de stationnement en rapport avec le nombre d’utilisateurs attendu alors qu’aucune étude de circulation ou de stationnement dans le secteur et aucun estimatif de la fréquentation du site n’ont été réalisés.
Ils poursuivent en alléguant que la construction des agrès ne s’insère pas correctement dans l’espace boisé classé puisque des arbres ont été abattus et dessouchés et que le profil du terrain naturel a été modifié.
Ils exposent à cet effet que la servitude d’espace boisé classé n’a pas été respectée dans la mesure où ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout autre mode d’occupation et qu’à ce titre la jurisprudence considère que sont de nature à porter atteinte et à compromettre l’EBC des travaux impliquant le déplacement et la suppression de plusieurs cyprès, la réalisation d’une voie de circulation même sans coupe ni abattage d’arbre ainsi que la construction d’une piscine ou de deux niveaux de sous-sols dans un parc. Ils précisent que la construction a impliqué la destruction de nombreux arbres se trouvant sur la parcelle AB N°[Cadastre 7] et observent que la défenderesse ne rapporterait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les coupes seraient anciennes tandis que les photos des travaux de construction versées aux débats par la demanderesse montreraient de nombreuses racines aux endroits où auraient été abattus des arbres pour permettre la réalisation des agrès. Ils ajoutent que ce faisant ces constructions ont nécessairement changé l’affectation de la parcelle.
Enfin, ils allèguent que l’impact visuel du projet méconnaissant les règles d’urbanisme constitue un trouble pour les demandeurs et leurs cause un préjudice. Elle soutient que le projet situé en surplomb et longeant leurs propriétés engendrera de nombreuses nuisances sonores et liées au manque de stationnement et qu’il créera une vue sur leurs terrains ou encore que des déchets seraient susceptibles d’être jetés.
Ils ajoutent que ce projet perturberait également la faune et entraînerait une perte de la valeur vénale des propriétés des demandeurs.
Aux termes de ses conclusions, la commune de [Localité 18] sollicite de voir :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
— condamner les demandeurs solidairement à lui verser une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’aucun trouble manifestement illicite n’existe puisque les constructions en question n’étaient pas soumises à autorisation d’urbanisme conformément à l’article R.421-2 du code de l’urbanisme puisqu’elles n’engendraient que la création d’une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés et ne créaient aucune surface de plancher, et qu’elles sont considérées comme du mobilier urbain, lequel n’est pas défini juridiquement et s’apprécie au cas par cas. Elle explique que le mobilier urbain dit « sportif » mis à disposition du public et installé sur une parcelle ouverte au public appartenant à une commune est inclus dans la notion de mobilier urbain.
Elle affirme que la construction est conforme à la règlementation du PLUI, exposant être propriétaire de l’ensemble des parcelles AB N°10,396,377,401, et [Cadastre 8] lesquelles sont ouvertes au public et accessibles via la [Adresse 22], et expliquant que les agrès construits sur la parcelle AB N°[Cadastre 7] viennent remplacer un terrain de pétanque qui existait déjà sur la parcelle avant les constructions litigieuses et qu’aucun arbre n’a été abattu pour installer les huit agrès.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de destruction des constructions et de remise en état de la parcelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Autrement dit, le trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prétend victime, procède de la méconnaissance d’un droit, d’une convention, ou d’un usage et doit être évident. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il sera par ailleurs rappelé que l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le défaut d’autorisation d’urbanisme
Sur le défaut de permis de construire et de déclaration préalable
L’article L.421-1 alinéa 1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. »
Par exception à ce principe, l’article L.421-5 du même code dispose notamment : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
[…] »
A ce titre, l’article R.421-1 du code de l’urbanisme précise : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. »
A ce titre, l’article R.421-9 du code de l’urbanisme précise : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
— une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
— une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
— une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
[…] »
Cependant, l’article R.421-2 du code de l’urbanisme dispose : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
— une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
— une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
— une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
[…]
h) Le mobilier urbain ;
[…] »
L’article R.111.22 du code de l’urbanisme définit la surface de plancher comme suit : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
L’article R.420-1 du code de l’urbanisme définit l’emprise au sol comme suit : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
En l’espèce, il apparaît d’une part, concernant l’autorisation de permis de construire, que les huit agrès litigieux correspondent à des constructions de très faible importance, et à ce titre, leur construction apparaît manifestement dispensée de permis de construire.
D’autre part, concernant la déclaration préalable, et indépendamment de déterminer si les huit agrès litigieux constituent du « mobilier urbain », étant relevé que la notion de « mobilier urbain sportif » n’existe pas juridiquement, tant légalement que jurisprudentiellement, il ressort en tout état de cause de façon évidente des photos versées aux débats que la hauteur des agrès litigieux ne dépasse pas douze mètres de haut. De plus, les agrès litigieux étant des constructions en plein air, ni closes, ni couvertes, ne créent par conséquent aucune surface de plancher. Enfin, en se limitant à produire de simples photographies, les demandeurs ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de ce que les constructions litigieuses génèrent une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Le trouble manifestement illicite tiré de l’absence de permis de construire ou de déclaration préalable aux travaux n’est donc pas caractérisé.
Sur le défaut de permis d’aménager
Par ailleurs il résulte de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme le principe suivant : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
[…]
h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;
[…] »
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la construction litigieuse ne correspond pas à une aire de jeux et de sport de plus de deux hectares soit 20 000 mètres carrés.
Dès lors, le trouble manifestement illicite tiré du moyen de l’absence d’un permis d’aménager n’est pas non plus caractérisé.
Sur la méconnaissance des dispositions du PLU
Sur la méconnaissance des dispositions du PLU relatives aux accès
L’article 5.1 du chapitre 5 relatif aux zones NV partie 2 du règlement du PLU dispose que : « Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. »
L’article 5.1 du chapitre 5 partie 1 du règlement du PLU dispose : «
5.1.1 – Définitions, champ d’application et modalités
• Accès au terrain
L’accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée de desserte et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
• Espace de desserte interne au terrain
L’espace de desserte interne à un terrain est un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain objet de la demande, ayant pour tenant l’accès du terrain sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain.
[…].
• Voie de desserte d’un terrain
La voie de desserte du terrain (privée ou publique), assure le cas échéant, la desserte automobile et/ou piétonne et/ou cyclable de celui-ci. Elle lui est toujours extérieure.
5.1.2 – Règles
5.1.2.1 – Conditions de desserte des terrains par les voies
• Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte
Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d’engendrer ; – permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. – respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent.
[…]
• Espaces de desserte interne
Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-dessus, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés.
5.1.2.2 – Conditions d’accès des terrains aux voies de desserte
[…]
• Caractéristiques des accès
Les accès sont conçus en tenant compte : – de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère le projet en recherchant d’une part, à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation sur les voies de desserte et d’autre part, à assurer la mutualisation des accès ; – des caractéristiques du projet et, notamment, à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d’engendrer ; – de l’obligation d’assurer en toute circonstance, la sécurité des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès, notamment, en évitant toute manœuvre sur la voie de desserte.
Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. […] »
Il ressort des textes précités que les accès doivent être adaptés à la nature du projet envisagé.
En l’espèce, les constructions litigieuses constituent un parcours santé composé de huit agrès en bois. Ce projet est destiné à l’usage des promeneurs pédestres dans une ville de densité de population faible à moyenne. L’accès en est assuré par la [Adresse 22].
Pour soutenir que cet accès ne répond pas aux normes d’accès de sécurité incendie et des véhicules de secours, les demandeurs ne produisent qu’une simple photographie de l’entrée du chemin.
En l’absence d’autres éléments, les demandeurs échouent à démontrer avec l’évidence requise en référé, que le chemin d’accès ne répond pas aux exigences du PLU.
Par ailleurs, en soutenant qu’il appartenait à la défenderesse de produire les pièces justificatives de sa propriété des parcelles AB N°[Cadastre 8] et N°[Cadastre 2], les demandeurs, à qui il appartenait de produire des matrices cadastrales adéquates, inversent la charge de la preuve qui leur revient.
Le trouble manifestement illicite tiré du moyen d’une méconnaissance des dispositions du PLU relatives aux accès n’est donc pas caractérisé.
Sur la méconnaissance des dispositions du PLU relatives aux stationnements
L’article 5.2 du chapitre 5 relatif aux zones NV partie 2 du règlement du PLU dispose : « Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. »
Il résulte de l’article 5.2 du chapitre 5 partie 1 du règlement du PLU que pour un équipement sportif, le nombre de places est déterminé en fonction de la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité gare, existence ou non de parc public de stationnement, etc.).
En l’espèce, il s’agit d’un parcours sportif composé de huit agrès situés dans une ville de densité de population faible à moyenne destiné à l’usage des promeneurs pédestres, localisé en dehors du centre ville dans une zone faiblement urbanisée. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la création de ce parcours a entrainé un changement de la fréquentation des lieux en attirant un nombre conséquent d’usagers. Dès lors, il n’est pas justifié que la nature du projet exigeait la création de places de stationnements supplémentaires.
Le trouble manifestement illicite tiré du moyen d’une méconnaissance des dispositions du PLU relatives au stationnement n’est pas non plus caractérisé.
Sur la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’insertion du projet
L’article 4.1 du chapitre 4 relatif aux zones NV partie 2 du règlement du PLU dispose : « Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel. L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux. Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l’intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. Les principes généraux de l’insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. »
L’article 4.1 du chapitre 4 partie 1 du règlement du PLU dispose : « 4.1.1 – Inscription du projet dans son contexte.
L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement.
A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent.
Les règles qualitatives, telles qu’elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l’inscription du projet dans son environnement.
L’intégration des équipements d’intérêt collectif et services publics prend en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, tout en affirmant leur rôle dans l’espace urbain et leur identité par une architecture particulière.
[…]
La qualité des constructions dépend de celle des matériaux employés et de leur mise en œuvre. […].
4.1.2 – Inscription du projet sur son terrain
La conception du projet adapte la construction aux caractéristiques du terrain d’assiette. Il s’agit, tout particulièrement, de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé.
[…] »
En l’espèce, il s’agit d’un parcours sportif composé de huit agrès destinés à l’usage de promeneurs pédestres, de taille moyenne et construits en bois, élément rappelant l’environnement dans lequel ils peuvent être considérés comme s’insérant de façon adéquate.
Pour soutenir que des arbres ont été abattus et dessouchés, et que le profil naturel du terrain, lequel se situe dans un espace boisé classé, a été changé, les demandeurs ne versent aux débats que de simples photographies non datées pour illustrer la période des travaux et montrant un tas de rondins de bois et un tas de branchages, dont la datation est impossible. Aucun autre élément versé aux débats ne permet de connaître l’état de la parcelle [Cadastre 11] N°[Cadastre 7] avant le début des travaux.
Le trouble manifestement illicite tiré du moyen d’une méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’insertion du projet dans son environnement n’est ainsi pas caractérisé.
Sur la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’espace boisé classé
L’article L.113-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. »
L’article L.113-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme poursuit : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »
L’article 3.2.1 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement du PLU rappelle ces principes : « Dans l’objectif de la préservation des massifs boisés, une protection spécifique est inscrite au plan de zonage. Il s’agit de la protection dite des espaces boisés classés (EBC).
Cette protection et ses effets sont définis par les articles L. 113-1 et R. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
L’article L. 113-2 précise que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est cependant requise pour les coupes et abattages d’arbres (article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations du SDRIF, pages 40 et 41) lorsqu’ils sont :
— arbres dangereux, chablis ou morts ;
— dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
— si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées;
— en forêt publique soumise au régime forestier. »
En l’espèce, il ressort des documents graphiques du PLU que la parcelle [Cadastre 13] est classée en partie en zone UDa et en partie en zone NV et que la partie zone NV de la parcelle fait l’objet d’une servitude d’urbanisme d’espace boisé classé.
Toutefois, pour soutenir que des arbres ont été abattus et que le profil naturel du terrain a été changé, il est rappelé que les demandeurs ne versent aux débats que de simples photographies non datées illustrant la période des travaux et s’abstenant ainsi de produire tout élément comparatif relatif à l’état antérieur des lieux.
Par ailleurs en soutenant qu’il appartenait à la défenderesse de produire les pièces justificatives de ce que les coupes d’arbres photographiées seraient anciennes, les demandeurs inversent la charge de la preuve de l’état antérieur des lieux qui leur revient.
En l’absence d’autres éléments, les demandeurs échouent à démontrer avec l’évidence requise en référé que les travaux ont engendré un changement d’affectation des lieux.
Le trouble manifestement illicite tiré du moyen d’une méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’espace boisé classé n’est ainsi pas caractérisé.
*Sur l’impact des constructions litigieuses
En l’espèce, il ressort des photographies produites que les agrès se situent en contre-bas des maisons contiguës limitant l’impact visuel des constructions sur les propriétés voisines.
Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer les nuisances liées au stationnement, aux jets de déchets et aux déjections canines alléguées par les demandeurs.
Par ailleurs, la proximité d’un parcours santé ne saurait être considérée en tant que tel comme un élément engendrant automatiquement une perte de valeur vénale des biens avoisinants en l’absence de versement aux débats de toute expertise immobilière amiable.
Dès lors, en l’absence d’éléments de preuves, les demandeurs échouent à démontrer que les constructions litigieuses leur cause un trouble manifestement illicite.
En conclusion, l’absence de trouble manifestement illicite, les demandes de démontage des constructions et de remise en état naturel de la parcelle [Cadastre 11] n°[Cadastre 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner les demandeurs, parties succombantes, in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique:
Rejetons l’ensemble des demandes,
Condamnons in solidum Mme [Z] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [P] [S] à payer à la COMMUNE DE [Localité 17] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [Z] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [P] [S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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