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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 mai 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A.R.L. D' URBANISME DE PAYSAGE ET D' ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “ Sup D' Ad ”, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION ( SEGIR ), S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société AREAS DOMMAGES, Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A. SMA, S.A.S. NEO VESTA |
Texte intégral
DU 27 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00192 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCP3
Code NAC : 82C
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. SMA, assureur de la sté SIP
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista
S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR)
Société AREAS DOMMAGES
S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS
S.A. GENERALI IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”
Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
S.A.S. ALPHA CONTROLE
S.A.S. NEO VESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085, Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
DÉFENDEURS
S.A. SMA, assureur de la sté SIP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, Me COUDERC, avocat au barreau de , vestiaire :
S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine PINON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 246, Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80, Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80, Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 58, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représenté
Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représenté
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A.S. ALPHA CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
S.A.S. NEO VESTA, dont le siège social est sis [Adresse 11]/FRANCE
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 02 Février 2026, S.A. ALLIANZ IARD a fait assigner S.A. SMA, assureur de la sté SIP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista, S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”, Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S. NEO VESTA à comparaître à l’audience des référés du 15 Avril 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 novembre 2025 RG:25/856 ayant désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, S.A. ALLIANZ IARD a réitéré les termes de son assignation;
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS et Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ont sollicité leur mise hors de cause;
S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS,S.A. GENERALI IARD ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage;
S.A. SMA, assureur de la sté SIP, S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A.S. ALPHA CONTROLE et S.A.S. NEO VESTA n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2026;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société D’URNANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE et la société EUROMAF, assureur de la société BET ANTIOPE, concluent au rejet de la demande au motif qu’elle n’étaient pas les assureurs des entreprises précitées à la date de la réclamation et qu’il est allégué par SARETEC et qu’il résulte de l’assignation que les dommages ne sont pas de nature décennale ;
En l’espèce, il apparaît que les dommages consistent en des infiltrations dans des places de parking et il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le caractère decennaal ou non des désordres qui nécessitent l’examen de l’expert désigné ;
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société EUROMAF ;
Il apparaît dès lors, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties ;
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETONS la demande de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société EUROMAF de les mettre hors de cause et les maintenons en la cause ;
ETENDONS à S.A. SMA, assureur de la sté SIP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista, S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”, Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S. NEO VESTA les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 5 novembre 2025 RG:25/856 ayant désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que S.A. ALLIANZ IARD communiquera sans délai à S.A. SMA, assureur de la sté SIP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista, S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”, Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S. NEO VESTA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer S.A. SMA, assureur de la sté SIP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista, S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”, Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S. NEO VESTA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ALLIANZ IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], 95300 PONTOISE, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par S.A. ALLIANZ IARD dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A. SMA, assureur de la sté SIP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la sté Neo Vista, S.A.S. SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. SOCIETE VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE exerçant sous le nom commercial “Sup D’Ad”, Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S. NEO VESTA sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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