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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 24/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CREHANGE et KLEIN, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [U] ([O]) [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024009418 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hélène CASTAGNE, Me Laurent CREHANGE
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Madame [O] [V] était redevable de diverses sommes, la SA DIAC a déposé une requête portant injonction de payer devant le président du tribunal d’instance de Montpellier et une ordonnance a été rendue le 13 mars 2013 enjoignant à Madame [U] [V] de payer à la SA DIAC la somme de 15 544,29 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % annuel à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2013 outre 52,62 € au titre des frais accessoires.
Suite à la délivrance d’un procès-verbal de saisie-vente le 19 août 2024 signifié à personne, Madame [U] [V], par la voix de son avocat a formé opposition le 17 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, la SA EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC), représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2013,
Vu les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
> DECLARER que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société DIAC et est désormais créancière de Madame [U] [V] ;
> DECLARER irrecevab1e l’opposition de Madame [U] [V] en raison de sa tardiveté;
En conséquence,
> DECLARER que l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 mars 2013 par le Président du Tribunal d’instance de MONTPELLIER est définitive, passée en force de chose jugée et reprendra ses droits à l’égard de Madame [U] [V] ;
> DEBOUTER Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
> CONDAMNER Madame [U] [V] à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ;
> CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer.
En défense, Madame [U] [V], également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 141 1 a 1425 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 232 et 287 du Code de Procédure Civile,
Va l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
Vu la jurisprudence citée, ,
Vu les pièces produites,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mars 2013,
Vu l’opposition formée par Madame [V] le 1 7 septembre 2024,
DIRE ET JUGER recevable l’opposition formée par Madame [U] [D] le 17 septembre 2024,
A titre principal
INFIRMER 1'ordonnance portant injonction de payer rendue par 1e Tribunal d’Instance de MONTPELLIER 1e 13 mars 2013,
DEBOUTER la Société EOS de 1'ensemb1e de ses demandes comme étant injustes et malfondées,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une vérification d’écriture au besoin par voie d’expert de la signature de Madame [U] [V] sur 1'offre préalable de crédit en date du 9 novembre 2011,
DESIGNER tel Expert qu‘il plaira a la Juridiction avec la mission habituelle en la matière,
DISPENSER Madame [V] des frais de consignation tenant 1‘aide juridictionnelle dont elle bénéficie (N°BAJ C-34l72_2024-009418),
A titre infiniment subsidiaire
ORDONNER le sursis a statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procedure pénale actuellement en cours et enregistrée sous 1e nurnéro 24/281/048,
En tout état de cause
CONDAMNER la Société EOS FRANCE au paiement d’une somme de 1200 Euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maitre Helene CASTAGNE, Avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’artic1e 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER enfin la Société EOS FRANCE aux entiers dépens de 1'instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’ opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’ opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce la SA EOS FRANCE soutient que l’opposition de Madame [U] [V] n’est pas recevable dans la mesure où d’une part, il ressort des différents courriers adressés par l’avocat de cette dernière au procureur de la république cette dernière connaissance de ladite injonction de payer il est mentionné en pièce au contrat de crédit accessoires en attente ainsi que la signification d’une ordonnance en date du 16 avril 2013 et la signification d’une ordonnance d’injonction de payer. D’autre part, elle soutient que de aux fins de saisie vente constitue une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible partie les biens du débiteur et que ce dernier daté du 23 mars 2023 constitue le point de départ du délai pour formée opposition.
De son côté, Madame [U] [V] rappelle que l’article 1416 du code de procédure civile ne mentionne pas la connaissance comme point de départ du délai pour former opposition et que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 23 mars 2023 à étude n’a pas eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie des biens mais constitue seulement une mesure préalable à la saisie.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mars 2013 a été signifiée à Madame [U] [V] suivant acte remis au domicile le 17 juin 2013 puis un procès-verbal de saisie attribution a été effectué le 5 juillet 2013 dont il n’est pas justifié qu’il ait été dénoncé à Madame [U] [V].
Si effectivement l’avocat de Madame [V] mentionne, dans des courriers adressés à la fois au juge d’instruction mais également au procureur de la République, en pièce jointe le « contrat de crédit accessoires à la vente de du Renault Clio 5 portes NIGHT DAY DCI ECO2 immatriculé [Immatriculation 1] » correspondant au contrat de crédit en cause ainsi que la « signification d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 16 avril 2013 » et la « significations d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire », il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucune copie de ces pièces.
Ainsi, rien ne justifie de ce que la signification de cette ordonnance a été effectuée. Or, les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile sont particulièrement claires et rien ne permet de considérer que la simple connaissance de l’existence d’une procédure d’injonction de payer puisque être considérée comme le point de départ du délai pour former opposition.
Par ailleurs, la saisie-vente est une mesure d’exécution et le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, est un acte préalable indispensable qui engage la mesure d’exécution forcée.
Toutefois, en l’absence de signification à personne et de saisie effective, le commandement n’a pas, à lui seul, pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur au sens du texte précité.
En l’espèce, ce commandement aux fins de saisie-vente et de signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d’une cession de créances datées du 23 mars 2023 a été signifié à étude.
Dès lors, cet acte ne peut être considéré comme faisant courir le délai pour former opposition est seul le procès-verbal de saisie-vente signifié à personne du 19 août 2024 a fait courir le délai.
L’opposition formée par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024 apparaît donc recevable. Il convient donc de mettre à néant ladite ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande principale
En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si une partie dénie son écriture, le Juge procède à la vérification au vu des éléments dont il dispose en enjoignant le cas échéant aux parties de produire les documents utiles à la comparaison et en obtenant de leur part des échantillons d’écritures.
En l’espèce, Madame [U] [V] conteste avoir signé le contrat de crédit et justifie de divers dépôts de plainte et constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction dès l’année 2013 avec nombreuses relances.
Le Juge des contentieux de la protection ne peut pas statuer en passant outre la contestation, la signature contestée matérialisant l’engagement de Madame [U] [V] au contrat fondant les demandes de son adversaire. Il apparaît toutefois regrettable que cette contestation d’écriture ne soit corroborée que par un copie de sa pièce d’identité du 04 avril 2025.
Il y a donc lieu à vérification d’écriture dans les conditions précisées au dispositif. A cet égard, il apparaît d’une bonne administration de la justice de ne désigner un expert que si cette première vérification par le juge lui-même ne permet pas de lever le doute sur l’auteur de la signature litigieuse.
Les parties seront donc de nouveau convoquées à l’audience du jeudi 03 septembre 2026 à 15h00 et Madame [U] [V] sera invitée à produire toutes pièces utiles sur lesquels apparaisse sa signature et son écriture et devra soumettre ces documents au contradictoire et ce bien avant la date d’audience.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée par la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mixte et réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [U] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mars 2013 par le président du tribunal d’instance de Montpellier dans le cadre d’un litige l’opposant à la SA DIAC
ORDONNE une vérification d’écriture et de signature,
DIT que la mesure se déroulera le JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 à15h00 au Tribunal Judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, [Adresse 3] en présence des parties et/ou de leur conseil, le présent jugement y valant convocation,
ORDONNE en tout état de cause la comparution personnelle de Madame [U] [V] ;
ENJOINT à Madame [U] [V] de produire tous documents (papiers d’identité, contrats, courriers, etc.) porteurs de sa signature et de son écriture et, dans la mesure du possible, contemporains de la signature du contrat du 09 novembre 2011 et de préférence en original,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE les faits de la cause à l’audience dite de plaidoirie du JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 à 15h00 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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