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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00191 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC75
MINUTE N° : 26/811
[V] [J]
c/
[G] [N]
Copie certifiée conforme
le :11/05/2026
à : Me Caroline CHOPLIN
et
à: Madame [G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Monsieur [V] [J] a fait assigner Madame [G] [N] devant le tribunal de proximité de Gonesse demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La condamner à élaguer tous les arbres passant au-dessus de sa propriété et empiétant sur sa propriété, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, en invitant la juridiction saisie à se réserver le droit de liquider l’astreinte ;La condamner à couper les arbres provoquant l’effondrement du mur de la dépendance et notamment les 3 troncs d’érable situés en limite de propriété ;La condamner à verser les sommes suivantes :13.890,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du mur de la dépendance ;824,50 euros au titre du remboursement de frais de commissaire de justice ;2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [V] [J], représenté par son conseil, maintient les termes de l’assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Monsieur [V] [J] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Citée par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [N] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, les demandes de Monsieur [V] [J] se présentent de façon imprécise ; en effet, il demande « à élaguer tous les arbres passant au-dessus de sa propriété et empiétant sur sa propriété » puis « à couper les arbres provoquant l’effondrement du mur de la dépendance et notamment les 3 troncs d’érable situés en limite de propriété » sans pour autant fournir les éléments définissant les limites de sa propriété impactée par les arbres et précisément les arbres à élaguer et à couper. Au demeurant, aucun relevé ni plan cadastral n’ont été communiqués. Il convient de produire toute pièce justificative attestant les limites de propriété touchée par les arbres litigieux notamment de la dépendance et un plan indiquant les arbres à élaguer ou couper.
En outre, Monsieur [V] [J] a assigné Madame [G] [N] en tant que propriétaire du terrain adjacent à son terrain ; néanmoins, l’assignation a été délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et le commissaire de justice certifie dans le procès-verbal que « sur place, il s’agit d’un pavillon où le nom de Madame [N] [G] ne figure pas sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres et que les services postaux ne peuvent me renseigner … ».
En revanche, le procès-verbal de signification du devis de la société ADRI BATIMENT et du constat du 27 mai 2025 à Madame [G] [N] par acte remis à étude du commissaire de justice certifie que « l’adresse est confirmée par le préposé aux PTT, qui ne peut recevoir l’acte ».
L’identité de la défenderesse n’est ainsi pas certaine ; il convient, par conséquent, que Monsieur [V] [J] démontre que Madame [G] [N] est bien la propriétaire du terrain sur lequel les arbres litigieux sont implantés.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [V] [J] de produire les éléments précités et ce, dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2026 à 09h00,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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