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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
N° RG 25-00071 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIBH
N° Minute :
DEMANDEURS :
LE BAIL GESTION
Société [44]
M. [G] [B]
Mme [R] [W] épouse [B]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [N] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDEURS :
LE BAIL GESTION
Représentant les bailleurs [B]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [44]
[Adresse 26]
[Adresse 23]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [B]
[Adresse 12]
[Localité 21]
représenté par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
Madame [R] [W] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46
[30]
[Adresse 43]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [38]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [39]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SCP PARIS GPE
[Adresse 5]
[Adresse 37]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 4]
[Adresse 36]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 25]
[Adresse 11]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] a saisi la [33] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 avril 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 29 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [27] le 6 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mai 2024, la SAS [45] pour M. et Mme [B] a adressé des remarques à la commission de surendettement quant à l’orientation pressentie.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, M. et Mme [B] représentés par leur conseil ont contesté l’orientation proposée, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 8 538,67 euros au 17 octobre 2024 et rappelant que la mère de la débitrice est co-locataire du bail.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée deux fois avant d’être utilement plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, M. et Mme [B], représentés par leur conseil, ont soulevé la mauvaise foi de Mme [N], rappelé qu’elle avait bénéficié d’un premier effacement de l’ensemble de ses dettes en 2023 et que les époux [B] avaient alors vu une créance de 7 000 euros effacée ; ils ont actualisé leur nouvelle créance à la somme de 9 439,75 euros au 13 novembre 2024, précisé que Mme [N] avait quitté les lieux au mois de décembre 2024, rappelé que Mme [N] était co-locataire avec sa mère ce qu’elle n’a pas déclaré à la commission alors que cet élément modifie le montant des charges qu’elle doit assumer, que le montant de l’allocation logement n’a pas été pris en compte, qu’elle a accepté de signer un plan d’apurement qu’elle a respecté uniquement par deux versements.
Ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], représentée par son conseil, a contesté le montant de la dette des époux [B] et reconnu une dette de 6 765,61 euros refusant d’inclure la première somme effacée en 2023, les deux versements du plan d’apurement de 200 euros chacun, le montant de la taxe d’ordures ménagères non justifiée et des dégradations.
Elle explique être de bonne foi et ne pas avoir perçu d’allocation logement. Quant au protocole d’accord, il lui a été fait signer alors que la procédure de surendettement était en cours et qu’elle n’avait pas à régler ses dettes.
Elle ne conteste plus la recevabilité du recours des époux [B] mais explique que la contestation de la SAS [44] concerne une autre procédure déjà tranchée. Elle conteste avoir omis de déclarer à la commission la cotitularité du contrat de bail et rappelle avoir versé tous les documents demandés par la commission.
Elle soutient que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi. Concernant sa situation personnelle, elle perçoit un salaire moyen de 1 357,68 euros outre 1 114,85 euros de prestations sociales sur laquelle la [31] applique une retenue de 119, 05 euros pour régler une dette de 2 033,89 euros.
Elle a trois enfants à charge. Elle réside dans l’appartement précédemment occupé par sa mère qui a quitté le logement mais est résidente sans droit ni titre puisque le bailleur a refusé de transférer le bail à son nom une fois sa mère partie.
Ses charges sont de 1 496,28 euros comprenant les frais d’assistante maternelle et de périscolaire de 674,68 euros. Elle demande donc que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit confirmé.
La [32] a actualisé sa créance à la somme de
170,32 euros.
Le [41][Localité 25] a actualisé sa créance à la somme de 2 325,74 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SAS [45] pour M. et Mme [B] et de M. et Mme [B]
La contestation de la SAS [45] pour M. et Mme [B] est antérieure à la date de notification de la décision d’orientation et concerne une autre procédure.
La SAS [45] n’a donc effectué aucune contestation pour le compte de M. et Mme [B] dans la présente procédure.
En revanche, la contestation de M. et Mme [B] formée dans les formes et les délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation est régulière et recevable.
Sur la bonne foi
Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
M. et Mme [B] soulèvent la mauvaise foi de Mme [N] qui n’aurait pas déclaré la réalité de sa situation personnelle notamment dans la perception d’allocation logement et la cotitularité du bail locatif et qui n’aurait pas respecté un échéancier de remboursement de sa dette locative.
L’examen des pièces produites par Mme [N] auprès de la commission de surendettement démontre qu’elle n’a dissimulé aucun élément concernant sa situation. Par ailleurs, le fait de ne pas honorer un plan de remboursement ne démontre pas à lui seul la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, aucun élément n’est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Mme [N] qui bénéficie d‘une présomption de bonne foi.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [N] est de 11 504,85 euros au 6 novembre 2024. M ; et Mme [B] déclarent une créance actualisée de 9 439,75 euros reprenant le montant figurant dans l’échéancier de remboursement signé le 13 novembre 2024 par Mme [N]. Cet échéancier vaut reconnaissance de dette de la part de Mme [N] auquel il convient de déduire deux versements de 200 euros chacun effectués par Mme [N] permettant de fixer la créance à la somme de 9 039,75 euros.
Les actualisations de dettes de la [31] et du [41][Localité 25] n’étant pas contradictoire et étant à la hausse sont rejetées.
Le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 13 405,15 euros.
Mme [N] est âgée de 39 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 962 euros et ses charges à 3 081 euros. Elle a quatre personnes à charge dont une personne de 43 ans. La capacité de remboursement est négative.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [N] a déclaré avoir trois enfants à charge. Les forfaits retenus sont ceux appliqués pour quatre personnes.
Ses revenus sont de 1 357,68 euros de salaire moyen calculés sur les salaires des mois d’août, septembre et octobre 2025 + 995,80 euros de prestations sociales compte tenu de la retenue opérée amenant les ressources à la somme de 2 353,48 euros.
Les charges sont de 1 295 euros de forfait charges courantes + 247 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges fixes de 1 542 euros.
Mme [N] ne démontre pas que sa mère a quitté le logement et ne finance pas une partie du loyer ou son intégralité ni qu’elle a des frais de garde pour ses enfants.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Concernant la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [B] étant à l’origine de la présente procédure et y succombant partiellement en sont déboutés.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. et Mme [B] à l’encontre de la recommandation du 29 octobre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONSTATE que la SAS [45] n’a effectué aucune contestation pour le compte de M. et Mme [B] dans la présente procédure ;
ACTUALISE la créance de M. et Mme [B] à la somme de 9 039,75 euros ;
DEBOUTE la [31] de sa demande d’actualisation de créance ;
DEBOUTE le [41][Localité 25] de sa demande d’actualisation de créance ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [N] [Z] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [N] [Z] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE M. et Mme [B] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 janvier 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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