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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ADEF HABITAT, Association ADEF HABITAT c/ Association régie par les dispositions de la loi du 1er Juillet 1901 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJBW
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[O] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ADEF HABITAT
Association régie par les dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, dont le siége social est [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [R]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF HABITAT a donné en location à M. [O] [R] un logement [Adresse 3] par un contrat du 5 juin 2020, pour une redevance mensuelle de 386,31 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADEF HABITAT a mis M. [O] [R] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 5 août 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte et avec réduction des délais ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût de l’assignation.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’association ADEF, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1803,49 €. Elle s’oppose à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 5 août 2025, M. [O] [R] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 15 du contrat de résidence conclu le 5 juin 2020 contient une clause résolutoire dans le même sens.
L’association ADEF HABITAT justifie qu’elle a notifié à M. [O] [R] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1451,26 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 décembre 2024. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 janvier 2025.
L’expulsion de M. [O] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [O] [R] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [O] [R] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [O] [R] restait devoir la somme de 1803,49 € à la date du 4 septembre 2025.
M. [O] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à la contester, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 1803,49 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [O] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association ADEF HABITAT, M. [O] [R] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 5 juin 2020 entre l’association ADEF HABITAT et M. [O] [R] concernant le logement [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande en réduction des délais ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à l’association ADEF HABITAT la somme de 1803,49 € (décompte arrêté au 4 septembre 2025, incluant août 2025) ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à l’association ADEF HABITAT une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 5 août 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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