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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/53161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53161 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RKH
N° : 8/JJ
Assignation du :
14 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
SCI RJ PELOUSE, société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS – #P0123
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] est soumis à la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la société Foncière Immobilière de [Localité 1].
La société RJ Pelouse est propriétaire des lots n°161 (un appartement au 7ème étage) et 167 (un appartement au 8ème étage) de l’immeuble.
La société RJ Pelouse a fait poser, sur sa terrasse, un caisson de climatisation.
Par acte du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société RJ Pelouse devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir condamner la société RJ Pelouse à procéder à la dépose de son climatiseur.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 07 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— DECLARER recevable et bien-fondé, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] en son assignation ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI RJ PELOUSE ;
— CONDAMNER la SCI RJ PELOUSE à procéder à la dépose de son climatiseur et à remettre dans son état antérieur la façade de l’immeuble sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfaite exécution ;
— CONDAMNER, la SCI RJ PELOUSE à payer à titre provisionnel au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à PARIS 11 ème (75011) la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER, la SCI RJ PELOUSE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à PARIS 11 ème (75011) la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI RJ PELOUSE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat opéré par Me [V] [G], commissaire de justice au sein de l’étude ABC JUSTICE, en date du 5 novembre 2024.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer formée en défense.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société RJ Pelouse demande au juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à régler à la SCI RJ PELOUSE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL 1804 AVOCATS.
A titre subsidiaire,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/14677.
A titre infiniment subsidiaire, si Madame, Monsieur le Président devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI RJ PELOUSE,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI RJ PELOUSE à procéder à la remise en état de la façade de l’immeuble sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ACCORDER 24 mois de délais de grâce à la SCI RJ PELOUSE pour procéder à la dépose du caisson de climatisation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à régler la somme de 2.000€ à la SCI RJ PELOUSE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL 1804 AVOCATS.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dépose du caisson de climatisation
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, la société RJ Pelouse ne conteste pas avoir installé un caisson de climatisation sur sa terrasse. Il ressort également du procès-verbal du commissaire de justice en date du 05 novembre 2024 que « depuis ce caisson, divers tuyaux et câbles pénètrent dans la façade de l’immeuble pour entrer dans l’appartement attenant à cette terrasse. »
Le détail du devis de l’entreprise ayant installé le caisson de climatisation, fourni par la société RJ Pelouse, précise bien que des raccordements ont été effectués :
« Fourniture et pose d’un groupe extérieur à emplacement définis terrasse extérieure groupe (…) compris toutes sujétions de pose et raccordement. (…)
Fourniture et pose des liaisons frigorifiques.
Fourniture et pose de goulotte blanche.
Création du réseau évacuation condensats en tube PVC diam 32 compris pompe de relevage.
Fourniture et pose câble inter unité.(…)
La pose de ce caisson porte nécessairement atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et les percements constituent une atteinte aux parties communes.
Cette installation ne dispose d’aucune autorisation préalable ni même postérieure, dès lors que les assemblées générales des 12 mai 2022 et 13 juin 2024 ont refusé de ratifier l’autorisation donnée à la société RJ Pelouse pour l’installation d’un caisson de climatisation.
La société RJ Pelouse a donc installé ce caisson sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En conséquence, il sera ordonné à la société RJ Pelouse à procéder à la dépose de son climatiseur et à remettre dans son état antérieur la façade de l’immeuble, selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Un délai de deux mois lui sera accordé.
Il est d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 378 du code de procédure civile, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société RJ Pelouse, le trouble manifestement illicite étant caractérisé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la défenderesse et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les demandes accessoires
La société RJ Pelouse , partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI RJ PELOUSE, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à procéder à la dépose de son climatiseur et à remettre dans son état antérieur la façade de l’immeuble sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société RJ Pelouse aux dépens ;
Condamnons la société RJ Pelouse à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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