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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 15 avr. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 AVRIL 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CEPAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [S] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Mars 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2016, la CAISSE D’EPARGNE -CEPAC- a consenti à Madame [X] [U] née [S] un prêt étudiant n° 4703855 d’un montant de 15.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 0,90 % %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 262,76 euros hors assurance avec un différé de 36 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, la CEPAC a mis en demeure Madame [X] [U] née [S] de régler la somme de 554,34 euros correspondant aux mensualités échues impayées. A défaut de règlement, la CEPAC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 13 janvier 2022 avec accusé de réception signé le 20 janvier 2022, mettant en demeure Madame [X] [U] née [S] de lui régler la somme totale de 10.378,41 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la CEPAC a fait assigner Madame [X] [U] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 10.233,46 euros au titre du prêt étudiant
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024.
La CEPAC est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [X] [U] née [S], régulièrement citée à personne, est non comparante ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu du décompte produit par la CEPAC, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 10 août 2021, la déchéance du terme ayant été prononcée par lettre recommandée en date du 13 janvier 2022 après six échéances demeurées impayées.
La demande de la CEPAC au titre de ce prêt formulée par assignation en date du 8 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, est atteinte de forclusion et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La CEPAC conservera les dépens à sa charge.
Vu le sens de la décision, il n’y a pas lieu à condamnation de Madame [X] [U] née [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au paiement des entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Nicolas BRUNET, greffier
LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
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