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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/07934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : Monsieur [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : Me Xavier DEMEUZOY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBD
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 mars 2021, M. [C] [F] a donné à bail à M. [H] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 750 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, M. [C] [F] a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, M. [C] [F] a fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
valider le congé pour vente,ordonne la libération des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard,ordonner l’expulsion de M. [H] [D] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,ordonner l’enlèvement et le dépôt au frais, risques et périls de M. [H] [D] des meubles laissés dans les lieux,condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier,condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, M. [C] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré, M. [C] [F] a adressé le congé délivré le 13 juillet 2022, le dossier de plaidoirie ne comprenant que le projet d’acte.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le bail consenti à M. [H] [D] a commencé à courir le 14 mars 2021 pour une période de trois ans, pour expirer le 13 mars 2024 à minuit.
Un congé pour vendre lui a été signifié par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2022, soit plus de six mois avant l’échéance précitée.
Il ressort de l’examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de son auteur de vendre le bien, qu’il mentionne expressément le prix de vente de 246 000 euros ainsi que les conditions de la vente projetée, et qu’il reproduit les dispositions exigées par l’article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 13 mars 2024 à minuit.
M. [H] [D] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 13 mars 2024 à minuit et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il sera enjoint à M. [H] [D] de libérer les lieux et de restituer les lieux libres de tous occupants sous astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile. M. [C] [F] indique subir un préjudice financier consistant en l’avance de frais d’huissier et d’avocat. Il convient de relever que les honoraires de l’avocat relèvent de l’indemnisation prévue par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais d’huissier exposés pour la délivrance de l’assignation sont inclus dans les dépens. Le préjudice financier décrit par M. [C] [F] s’élève donc au seul coût de la sommation de quitter les lieux du 2 avril 2024.
M. [H] [D] sera, en conséquence, condamné à payer à M. [C] [F] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [H] [D] devra verser à M. [C] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [H] [D] par M. [C] [F] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 13 mars 2021 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 13 mars 2024,
ORDONNE en conséquence à M. [H] [D] et à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour M. [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai :
M. [C] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,M. [H] [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, durant 4 mois, délai à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [D] à verser à M. [C] [F] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [H] [D] à verser à M. [C] [F] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de M. [C] [F],
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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