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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5P6
[D] [V]
C/
[L] [C] [M]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 25 mars 2022, Monsieur [D] [V] a donné à bail à Monsieur [L] [C] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 330 euros et 80 euros au titre de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [V] a fait signifier à Monsieur [L] [C] [M] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 18 janvier 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [D] [V], représenté par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référé à l’acte introductif d’instance pour le surplus. Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit ou au besoin, prononcer pour défaut de paiement des loyers et de non justification de l’assurance, la résiliation du bail consenti dans les termes susvisés,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [C] [M] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et avec un serrurier,
— condamner Monsieur [L] [C] [M] au paiement de la somme actualisée de 1.908 euros au titre des arriérés de loyers impayés, terme de janvier 2025 inclus,
— condamner Monsieur [L] [C] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges incluses, à hauteur de 410 euros jusqu’à complète libération des lieux, somme augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail,
— condamner Monsieur [L] [C] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [C] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais au titre du commandement de payer,
— ne pas suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] [C] [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 3 du contrat de bail) et le bailleur a fait délivrer à Monsieur [L] [C] [M] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 18 janvier 2024.
Il ressort du dossier que le locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [L] [C] [M] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [D] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [C] [M] reste lui devoir la somme de 1.908 euros (terme de janvier 2025 inclus).
Monsieur [L] [C] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.908 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 19 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [L] [C] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [D] [V], Monsieur [L] [C] [M] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la Monsieur [D] [V] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 25 mars 2022 entre Monsieur [D] [V] et Monsieur [L] [C] [M] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 19 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [C] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1.908 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] à verser à Monsieur [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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