Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 mai 2026, n° 23/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04608 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHNJ
AFFAIRE : [J] [V] [F] épouse [E] [H] [K] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline CHAGNARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004628 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
1 grosse à Me Emilie RONNEL le 15 mai 2026
1 grosse à Me Pauline CHAGNARD le 15 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 mai 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (95)
et de
Monsieur [H] [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (95)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (95).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mars 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
Sur l’enfant majeur [T] et sur l’enfant mineure [I]
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineure par Madame [J] [F] et Monsieur [H] [R] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [I] au domicile de la mère, Madame [J] [F] ;
DIT que Monsieur [H] [R], le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] comme suit, à défaut de meilleur accord :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, outre les milieux des semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h ;
Durant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
avec extension aux jour(s) férié(s) précédant ou succédant à la période d’accueil,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que par dérogation l’enfant sera auprès de sa mère le jour de la fête des mères et de son père le jour de la fête des pères,
ORDONNE le partage par moitié par les parents des frais exceptionnels afférents aux enfants après accord préalable, entendus comme les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures et de logement ;
ORDONNE le partage par moitié par les parents des frais d’inscription de [Localité 8] en établissement privé,
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [J] [F] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DISPENSE Monsieur [H] [R] du versement au surplus à Madame [J] [F] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [I],
RAPPELLE que Monsieur [H] [R] devra spontanément verser à Madame [J] [F] une contribution à l’entretien et l’éducation de [I] dès l’amélioration de sa situation financière,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Madame [J] [F] sera tenue aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Huissier
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Responsabilité décennale ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable
- Finances ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.