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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
12 Mai 2026
N° RG 25/01229 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFT3
Code NAC : 64B
[I] [B]
C/
[Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mars 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (97), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice VESVRES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Claudine PORTEL, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste AUDIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [B] et Mme [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001. De cette union sont nés deux enfants : [H], né le [Date naissance 2] 2001, et [E], née le [Date naissance 3] 2003. Un autre enfant, [V], né le [Date naissance 4] 1999 avait été reconnu par M. [B] le 14 septembre 2000, et s’est trouvé légitimé par le mariage.
Par un jugement du 22 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a décidé que M. [B] n’est pas le père de l’enfant et annulé la reconnaissance de cet enfant et la légitimation de cette filiation par le mariage avec Mme [J].
Par jugement du 12 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusif de M. [B]. Ce-dernier a par ailleurs été condamné au versement d’une contribution alimentaire pour les trois enfants, à hauteur de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros au total.
Par jugement du 7 décembre 2023 le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a mis fin à la contribution de M. [B] pour les trois enfants.
Par acte en date du 24 février 2025, M. [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Mme [J] aux fins de voir réparer son préjudice en lien avec le paiement de la contribution alimentaire pour l’enfant [V].
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 19 novembre 2025, M. [B] demande au tribunal de :
— Condamner Mme [J] à verser à M. [B] la somme de 41 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [J] à verser à M. [B] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] aux dépens.
M. [B] fait valoir que la responsabilité de Mme [J] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et soutient que cette dernière a commis une faute en percevant pendant 17 ans une pension alimentaire pour l’enfant [V], alors qu’elle avait connaissance du jugement du 22 mars 2005, selon lequel M. [B] n’était pas le père de l’enfant. Il indique qu’elle a délibérément omis d’en faire la mention au cours de la procédure de divorce introduite en septembre 2005, et par la suite, et qu’il n’en a pris connaissance qu’en 2023 lors de l’instance en devant le juge aux affaires familiales.
Il soutient qu’il a subi un préjudice financier correspondant aux contributions versées indument.
Par conclusions du 10 septembre 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] réplique qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil. En effet, elle soutient que M. [B] ne démontre pas qu’elle avait connaissance du jugement du 22 mars 2005. Elle indique qu’elle ne savait pas au moment de l’introduction de l’action en divorce, si M. [B] était ou non le père de [V]. Par ailleurs, Mme [J] fait valoir que M. [B] avait nécessairement connaissance du jugement précité, puisqu’il avait fait l’objet d’une assignation devant le tribunal de grande instance lors de l’action en contestation de sa paternité.
De plus, Mme [J] rappelle que le jugement de divorce en date du 12 octobre 2007 désignait les trois enfants comme les enfants du couple, justifiant dès lors la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard de [V] mise à la charge de M. [B], le préjudice de ce dernier ne pouvant résulter d’une décision de justice.
MOTIFS
1. Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’une action en contestation de filiation ne peut intervenir sans que l’enfant, ses représentants légaux et celui à l’égard de qui la filiation est établie soient attraits en la cause.
Il est également constant que l’expertise biologique est de droit, et que les tribunaux, sauf exception, font pratiquer une telle expertise sur l’enfant et celui à l’égard de qui la filiation est établie. Si ce dernier ne s’y soumet pas, le juge en tire toute conséquence.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant que celui qui invoque la responsabilité d’autrui doit démontrer l’existence d’un fait générateur fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, si l’acte de naissance de l’enfant [V] est versé aux débats, et permet de connaître le sens de la décision du 22 mars 2005, il convient de relever que cette décision n’est produite par aucune des parties, et en particulier par M. [B] sur qui repose la charge de la preuve. Dès lors, aucune indication relative à cette procédure, et notamment les conditions dans lesquelles les parties ont été assignées, pourtant essentielles pour déterminer la connaissance qu’avait M. [B] de la procédure de contestation de filiation, n’est fournie à la juridiction.
Toutefois dès lors qu’il était à la fois le représentant légal de l’enfant et le père de l’enfant, M. [B] a nécessairement été assigné lors de cette procédure en contestation de filiation. Il échoue donc à démontrer l’existence de circonstances particulières l’ayant privé de l’information relative à la procédure de contestation de filiation.
Il est enfin constant que M. [B], régulièrement assigné, n’a pas comparu lors de l’instance en divorce, n’a pas fait appel de la décision le condamnant au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et n’a pas ultérieurement saisi le juge aux affaires familiales en suppression de cette contribution.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Mme [J] n’avait aucune obligation d’informer M. [B] de la procédure en contestation de paternité, ce dernier en étant en principe informé au premier chef et ne rapportant pas la preuve du contraire. Il appartenait dans ces conditions à M. [B] de contester le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par les voies de droit qui lui étaient ouvertes lors de la procédure en divorce.
Dès lors qu’il échoue à démontrer l’existence d’une faute de la part de Mme [J], M. [B] sera débouté de sa demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner M. [B] à indemniser Mme [J] à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [B] de sa demande ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 12 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Béatrice VESVRES
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