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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LINB
Société HABITAT DU GARD
C/
[R] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ HABITAT DU GARD – ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – OFFICE DE L’HABITAT DÉPARTEMENTAL inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [U] [M], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2024 avec effet au 17 décembre 2024, la [Adresse 12] a donné à bail à Madame [Y] [R] un logement à usage d’habitation sis sur la commune de [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 875,88€.
Des loyers demeuraient impayés et HABITAT DU GARD signalait la situation d’impayé à la caisse d’allocations familiales du gard le 16 juillet 2025.
Par acte en date du 28 juillet 2025, la bailleresse faisait délivrer à Madame [Y] [R] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant principal de 879,93€.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la Société HABITAT DU GARD assignait Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [Y] [R] à lui payer : La somme provisionnelle de 822,29 € correspondant aux loyers et charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et variables en fonctions des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à libération effective des lieux ;La somme de 150,00€ à titre de dommages et intérêts ;La somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 05 janvier 2026, la Société HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1227,66€. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de septembre 2025.
Madame [Y] [R], comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle soutient avoir rencontré des difficultés personnelles et élever huit enfants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la Société HABITAT DU GARD justifie avoir signifié le commandement de payer à la caisse d’allocations familiales du Gard le 16 juillet 2025.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…). »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 22 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [Y] [R] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 28 juillet 2025.
Le délai de six semaines pour régulariser la situation expirait le 08 septembre 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [Y] [R] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, la locataire est déchue de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [Y] [R] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La Société HABITAT DU GARD produit le bail ainsi qu’un décompte arrêté au 18 décembre 2025 mentionnant que Madame [Y] [R] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 1227,66 €.
Madame [Y] [R] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel Madame [Y] [R] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 1227,66€ au titre de la dette locative arrêtée au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérets
L’article 1231-6 du code civil dispose:
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le retard de Madame [Y] [R] dans le paiement de son loyer sera sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la présente décision.
HABITAT DU GARD sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 150,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Madame [Y] [R], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Madame [Y] [R] reconnait la dette mais ne sollicite pas de délais.
Elle précise élever huit enfants dont son neveu, percevoir actuellement la somme de 2272,00€ mensuelle composée des minima sociaux et des allocations familiales.
Elle précise ne pas se trouver en situation de surendettement.
Il résulte des pièces produites et notamment du décompte des sommes dues que la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer et n’a effectué aucun versement depuis le mois de septembre 2025, malgré un maintien des aides au logement et un reliquat de loyer de 206,78€.
Par conséquent, tenant l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant au jour de l’audience, aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [Y] [R].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Madame [Y] [R] sera condamnée à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Y] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la Société HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [Y] [R] ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de Madame [Y] [R], et de tout occupant de son chef, du logement sis à [Adresse 11], si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
Condamnons Madame [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Madame [Y] [R] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 1227,66 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 18 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons Madame [Y] [R] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [R] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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