Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PBLV
MINUTE N° : 26/00496
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUEDE)
représentée par sa succursale en FRANCE
[Localité 2]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] venant aux droits de la SA ONEY BANK
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 24 novembre 2020, Madame [K] [F] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK à un contrat de crédit à la consommation valant regroupement de crédits, pour un montant total de 21 000 €, remboursable en 120 mensualités de 223,46 € avec assurance, au taux d’intérêts effectif global de 5,19 % l’an.
Par exploit signifié à étude le 19 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], à son audience du 10 février 2026, aux fins de :
— la dire recevable dans ses demandes ;
— faisant suite à la déchéance du terme du contrat de prêt n°2020950369344317 souscrit le 24 novembre 2020 par Madame [K] [F] auprès de la SA ONEY BANK, faute de régularisation des impayés, condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme principale de 17 455,92 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [K] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; la condamner alors au paiement de la somme de 17 455,92 €, au taux légal à compter du jugement ;
— en tout état de cause : condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
À l’audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle indique s’en rapporter à la décision sur la demande de délais de paiement.
Madame [K] [F], comparante en personne, sollicite des délais de paiement, par le versement d’une somme de 100 euros mensuels.
Elle indique avoir essayé de contacter la SA ONEY BANK suite à la perte de son emploi afin de bénéficier de l’assurance perte d’emploi qu’elle avait souscrite, sans obtenir de réponse. Elle précise qu’elle est de bonne foi et qu’elle avait par ailleurs une dette locative, qu’elle a soldée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Le demandeur s’en est rapporté à justice.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à ce titre à celui qui se prévaut créancier de justifier de sa qualité.
L’article 1322 du code civil prévoit en outre, en matière de cession de créances, que celle-ci doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Or, la SA HOIST FINANCE AB, qui indique ici venir aux droits de la SA ONEY BANK, créancière signataire du contrat avec Madame [K] [F], ne justifie pas de l’acte de cession de créance évoqué à la date du 14 décembre 2023. Elle présente aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 novembre 2024, qui atteste de l’enregistrement d’un bordereau de cession de créances du 23 août 2024, lequel comprend une créance sur le contrat n°2020950369344317 concernant Madame [K] [F]. Tel attestation d’enregistrement d’un bordereau de cession de créances, établie par procès-verbal de constat daté de près d’un an après l’acte de cession de créances visé, est insuffisant à remplir les conditions de l’article 1322 du code civil et à justifier de la qualité de la SA HOIST FINANCE AB comme créancière.
En outre, en cas de cession de créances, le nouveau créancier a l’obligation de signifier ladite cession au débiteur, afin que ce dernier soit mis en capacité de s’acquitter de sa dette. Or il n’est pas démontré que la lettre intitulée « notification de la cession de créance » ait été reçue ou même envoyée à Madame [K] [F]. Si tant est qu’elle l’ait effectivement été, le tribunal relève d’ailleurs qu’elle fait référence à un acte de cession de créances du 15 août 2024, date différente de celle évoquée par la demanderesse dans son assignation et de celle présente dans le procès-verbal de constat dressant la liste des créances cédées.
Enfin et contrairement à l’affirmation de la demanderesse, la signification de l’assignation à la présente procédure ne peut constituer une notification valable de la cession de créances alors même que ladite citation est intervenue près de deux ans après la cession, empêchant la débitrice de s’acquitter de sa dette dans cette période et empêchant par ailleurs la vérification d’éventuels versements régularisés auprès du créancier initial.
Pour toutes ces raisons, la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
REJETTE l’intégralité des demandes de la SA HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la SA ONEY BANK, à l’encontre de Madame [K] [F] ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cahier des charges ·
- Appellation d'origine ·
- Fromage ·
- Règlement (ue) ·
- Vache ·
- Modification ·
- Cantal ·
- Lait ·
- Exception d’illégalité ·
- Produit
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Charges
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Marchés de travaux ·
- Carrelage ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Mise en demeure ·
- Forfait ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Acte ·
- Recouvrement ·
- Commission ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maroc ·
- Réquisition
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Vices
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Atlantique ·
- Document ·
- Consulat ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Maintien ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Divorce ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.