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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 25/02703 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM5H
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [B] [F]
C/
S.A. [J] devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. [J] devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 31 mars 2025, dénoncé à M. [B] [F] le 02 avril 2025 suivant, la SA [J], devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France, pour avoir paiement de la somme totale de 32 695 euros en principal, intérêts et frais en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Gonesse le 06 juin 2024.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 155,60 euros.
Par jugement du 06 juin 2024, réputé contradictoire rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de proximité de Gonesse a notamment :
Prononcé la nullité du contrat conclu entre la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC et M. [B] [F] selon le bon de commande du 12 juillet 2020,Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] [F] et la SA [J] le 4 août 2020,Condamné M. [B] [F] à payer à la SA [J] la somme de 29 700 euros au titre des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,Condamné la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à garantir intégralement M. [B] [F] de la condamnation qui précède, prononcée au profit de la SA [J].
Par assignation du 30 avril 2025, M. [B] [F] a fait citer la SA [J], devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
A titre principal,
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution en date du 24 janvier 2025, dénoncée à Monsieur [B] [F] le 28 janvier 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère abusif de la mesure d’exécution ;
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution en date du 24 janvier 2025, dénoncée à Monsieur [B] [F] le 28 janvier 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner SA [J] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner SA [J] à supporter les frais occasionnés par la saisie-attribution abusive ;
— condamner SA [J] à payer à Monsieur [B] [F], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026.
M. [B] [F], représenté par son avocat qui dépose son dossier, s’en rapporte aux termes de son assignation et précise que sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution est fondée à titre principal sur l’absence de titre exécutoire et à titre subsidiaire sur le caractère abusif de la mesure d’exécution.
La SA [J], devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil qui dépose son dossier, sollicite de :
— déclarer Monsieur [B] [F] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, par application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, le déclarer mal fondé en ses prétentions et les rejeter,
— condamner Monsieur [B] [F] à payer à la SA [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La SA [J], devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, soutient que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable en ce que l’assignation a été formée au-delà du délai d’un mois fixé par le texte supra.
En l’espèce, la saisie-attribution en date du 31 mars 2025 a été dénoncée à M. [B] [F] le 02 avril 2025. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 30 avril 2025. Aussi, le délai d’un mois courant à compter de la date de dénonciation de la saisie-attribution, soit le 02 avril 2025, l’assignation signifiée le 30 avril 2025 à la défenderesse pour contester la saisie a été formée dans le délai imparti.
Cependant, le demandeur ne justifie pas de l’accomplissement des formalités visées à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des courriers de dénonciation de la contestation formée à destination du tiers saisi, à savoir la Caisse d’Epargne d’Ile de France, et au commissaire de justice saisissant. Ces formalités étant prévues à peine d’irrecevabilité de la contestation et leur réalisation n’étant pas démontré par M. [B] [F], sa demande visant à la contestation de la saisie-attribution sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [F], partie perdante, succombant à l’instance sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile. Toutefois, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la contestation de M. [B] [F] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 et dénoncée le 02 avril 2025 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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