Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYWI
MINUTE N° : 26/00695
S.A. CLESENCE
c/
[L] [H], [R] [C]
Copie certifiée conforme
le : 23/04/2026
au :
— Le préfet
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître LEQUILLERIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Maître DEDIEU
DEMANDERESSE
ET
Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2018, la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT a donné en location à Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6]. Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018, la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT a donné en location à Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] un garage n°9 sis [Adresse 7].
Suite à des échéances impayées, la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT a fait délivrer le 11 mars 2025 à Madame [L] [H] et le 11 mars 2025 à Monsieur [R] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 746,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
La SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT a également fait délivrer à Madame [L] [H] le 11 mars 2025 et le 11 mars 2025 à Monsieur [R] [C] un commandement de justifier de l’assurance locative du logement.
Par acte de commissaire de justice, la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT a fait assigner, Madame [L] [H] par acte remis à l’étude le 21 mai 2025 et Monsieur [R] [C] par acte remis à l’étude le 21 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail et subsidiairement la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de souscription d’une police d’assurance au titre des risques locatifs ;
— la condamnation solidaire de Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 3 841,53 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
— l’expulsion de Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 8] et du garage n°9, [Localité 6] [Adresse 9] ;
— la condamnation solidaire de Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] à la somme de 420,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 26 mai 2025.
Lors de l’audience, la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 813,66 euros, janvier 2026 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 26 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 4 décembre 2018 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] le 11 mars 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3 746,60 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 12 mai 2025. Le bail étant résilié du fait de la clause résolutoire au titre des loyers impayés, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le jeu de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance.
Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] restent redevables des loyers jusqu’au 11 mai 2025 et à compter du 12 mai 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 12 mai 2025 causant ainsi un préjudice à la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] sont redevables de la somme de 7 813,66 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 7 813,66 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 841,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er février 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [R] [C] et Madame [L] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [R] [C] et Madame [L] [H] verseront solidairement à la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 décembre 2018 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 12 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 4 décembre 2018 liant les parties et DIT que Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 8], et garage n°9, [Localité 6] [Adresse 9] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] à payer à la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT la somme de 7 813,66 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 841,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] à payer à la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT, à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] à payer à la SA CLESENCE venant aux droits de PICARDIE HABITAT la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [R] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Secteur d'activité ·
- Contribution ·
- Entreprise ·
- Référence ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Salarié
- Distillerie ·
- Douanes ·
- Taxation ·
- Accise ·
- Cognac ·
- Alcool ·
- Vin ·
- Sinistre ·
- Vanne ·
- Recouvrement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Devis
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice ·
- Marchés financiers ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Titre ·
- Prestataire
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Roi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Barème ·
- Assistance ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Succursale ·
- Interprétation ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Jonction
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Eau usée ·
- Mise en conformite ·
- Réseau ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.