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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 24/11059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/11059 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4H
AFFAIRE : Mme [O] [R] (la SELARL ARNOUX-POLLAK)
C/ Mme [H] [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
née le 20 mai 1972 à [Localité 6] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 décembre 2007, Madame [O] [R] a acquis un appartement situé au [Adresse 3].
Ce bien se situe en dessous de l’appartement de Madame [H] [S].
Après plusieurs dégâts des eaux, le plafond de la chambre, de la salle de bain et du salon de Madame [O] [R] se sont effondrés.
Madame [O] [R] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, qui a mandaté un cabinet d’expertise.
Un rapport amiable contradictoire a été rendu le 30 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 17 avril 2019, le conseil de Madame [O] [R] a vainement mis en demeure Madame [H] [S] de procéder aux travaux de reprise et d’indemniser le préjudice subi.
Madame [O] [R] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance de référés du 11 octobre 2019, a ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [Z] [I], architecte expert désigné, a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 5 septembre 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024 Madame [O] [R] a fait assigner Madame [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir entendre :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [I], expert près la cour d’appel d'[Localité 4] ;
— condamner Madame [H] [S] à lui verser la somme de 16 000 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement ;
— condamner Madame [H] [S] à lui verser la somme de 29 306,88 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance ;
— condamner Madame [H] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [H] [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner Madame [H] [S] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Sur sa demande de condamnation de Madame [H] [S] à réparer son préjudice, Madame [O] [R] invoque les articles 544, 1240 et 1241 du code civil et attribue à Madame [H] [S] une faute délictuelle. Elle soutient en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations d’eau et l’effondrement de son plafond sont dus à un défaut d’étanchéité de la salle de bain de Madame [H] [S]. Elle précise que Madame [H] [S] avait connaissance depuis 2013 des sinistres et que celle-ci a commis une faute en ne faisant procéder aux travaux de réparation qu’en octobre 2018. Elle exprime que son préjudice est ainsi lié au comportement fautif de Madame [H] [S].
Sur son préjudice, elle affirme avoir dû quitter son appartement suite à son insalubrité tout en continuant à régler la somme de 271,36 euros au titre du remboursement de ses mensualités de crédit. Elle ajoute avoir dû trouver un nouveau logement et avoir subi des dégradations et des vols dans celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation ci-dessus visée pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la demanderesse.
Régulièrement assignée, par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, l’AR étant produit, Madame [H] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [H] [S] a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’était pas représentée à l’audience, ni dans la procédure. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de Madame [H] [S]
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du même code énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Madame [O] [R] produit un courrier en date du 06 décembre 2018 envoyé à Madame [P] [E], syndic de l’immeuble, indiquant que le plafond de sa chambre est tombé. Cette lettre est corroborée par des photos datées du 14 juin 2018 montrant un trou dans son plafond, d’importantes traces d’humidité et de la moisissure sur les murs de plusieurs pièces.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire du 05 septembre 2023 souligne que l’appartement de Madame [O] [R] est inhabitable et l’expert note que l’assurance habitation de la demanderesse a qualifié son logement d’insalubre en mai 2018.
L’expert judiciaire a constaté que le premier dégât des eaux survenu dans le logement de Madame [H] [S] en 2013 n’a pas été réparé. Les deux dégâts des eaux suivants sont survenus courant 2015 et n’ont fait l’objet de réparations qu’en octobre 2017 et 2018. Les infiltrations ont cessé suite à l’intervention d’octobre 2018.
L’expert judiciaire conclut que l’origine des désordres constatés chez Madame [O] [R] est une fuite d’eau au niveau des canalisations, alimentations et évacuations, suite à un état de vétusté de la salle de bains et de la cuisine. Il expose que les fuites d’eau provenant de l’appartement de Madame [H] [S] ont porté atteinte à la solidité du plancher et précise que cela a eu des conséquences sur l’habitabilité et l’esthétique de l’appartement de Madame [O] [R].
Il note qu’il est possible de considérer qu’il y a eu un défaut d’entretien de Madame [H] [S] en raison de l’intervention tardive des travaux pour remédier aux fuites d’eau.
L’expert indique en synthèse que l’importance des désordres constatés dans l’appartement de Madame [R] sont la répercussion d’un défaut d’entretien et d’une lenteur d’intervention pour la réparation de la fuite d’eau de l’appartement de Madame [S].
Il ressort de ce qui précède que Madame [H] [S], en tant que propriétaire de l’appartement sus-jacent, ne pouvait ignorer, au moins à compter de 2015, le dégât des eaux provenant de son appartement et causant un dommage à Madame [O] [R]. Or celle-ci n’a entrepris de travaux pour y remédier qu’en 2017 et en 2018, laissant s’aggraver le dommage subi par Madame [O] [R].
En conséquence, Madame [H] [S], par sa négligence et son défaut d’entretien, a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité.
Sur les préjudices de Madame [O] [R]
— Sur le préjudice matériel
Madame [O] [R] sollicite la condamnation de Madame [H] [S] à lui verser la somme de 16 000 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement.
Madame [O] [R] produit un devis d’une entreprise de peinture établi à son nom en juin 2018 d’un montant de 4 255 euros, prévoyant plusieurs travaux sur le plafond de la chambre, sur le plafond et le mur du salon et sur le plafond de la cuisine. Ce devis est actualisé au 27 novembre 2018 à un montant de 6 409 euros. Elle produit également un devis d’une entreprise de plomberie en date du 10 décembre 2018, d’un montant de 2 946,22 euros.
Le rapport d’expertise amiable de l’assurance de Madame [O] [R] du 30 mai 2018 souligne que les embellissements du salon, de la salle de bain et de la chambre ont été endommagés.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [I] du 05 septembre 2023 expose qu’une réfection de l’appartement de Madame [O] [R] est nécessaire et évalue le montant de ces travaux à la somme de 16 000 euros compte tenu de l’aggravation des dégradations du logement depuis les devis.
Le lien de causalité entre ce préjudice et la faute de Madame [H] [S] est établi par le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à Madame [O] [R] la somme de 16 000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance
Le rapport d’expertise judiciaire et l’ensemble des photographies produites montrent que Madame [O] [R] a subi des infiltrations depuis au moins l’année 2015 en l’absence de toute pièce relative à un dégât des eaux en 2013.
Madame [O] [R] a été hébergée ponctuellement par des connaissances courant 2015 puis courant 2018 et 2019.
Elle ne verse aucune pièce relative à la valeur locative de son bien et n’explicite pas le calcul qui lui permet de solliciter la somme de 23.785 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Les pièces produites et l’ampleur des désordres depuis les dégâts des eaux de 2015 l’effondrement du plafond survenu courant 2018 permettent d’allouer à Madame [O] [R] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Il ressort des éléments précédents et notamment dans la situation dans laquelle celle-ci s’est retrouvée consécutivement au dommage que Madame [O] [R] a subi un préjudice moral, qu’il convient de l’évaluer à un montant de 3 000 euros.
— Sur les frais d’expertise
Ces frais étant compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande à ce stade du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 695 précise que les dépens comprennent la rémunération des techniciens.
En l’espèce, Madame [H] [S], partie perdante sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [S], partie condamnée aux dépens de l’instance sera condamnée à verser à Madame [O] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à Madame [O] [R] la somme de 16.000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à verser à Madame [O] [R] la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à verser à Madame [O] [R] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à verser à Madame [O] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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