Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/54598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/54598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46WO
N° : 8-CH
Assignations du :
18 Juin 2024
19 Juin 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [M] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – #K0107
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [M] [Y] épouse [C] et Monsieur [X] [C] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Madame [M] [Y] épouse [C] et Monsieur [X] [C] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [G] [E] et la société Axa aux fins d’obtenir:
— la condamnation de Monsieur [E] à produire tout élément prouvant que les travaux de mise en conformité du réseau d’évacuation encastré des eaux usées du lave-mains et de la douche ont été réalisés sous la direction d’un maître d’oeuvre dans l’appartement dont il est propriétaire, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [E] et de la société Axa au paiement des sommes provisionnelles de :
990 euros TTC à valoir sur l’indemnistation de leur préjudice matériel,915,12 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice locatif,3000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 21 février 2025, Madame [M] [Y] épouse [C] et Monsieur [X] [C], représentés par leur Conseil, sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à procéder aux travaux de réparation de mise en conformité du réseau d’évacuation encastré des eaux usées du lave-mains et de la douche sous la direction d’un maître d’oeuvre sous astreinte de 350 euros par jour de retard et maintiennent leurs demandes en paiement, actualisant leur demande au titre du préjudice locatif à la somme de 1363 euros.
En réponse, Monsieur [G] [E], représenté par son Conseil, soulève l’existence de contestations sérieuses et à titre subsidiaire, sollicite que la société Axa le relève et garantisse d’éventuelles condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [M] [Y] épouse [C] et Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
En réponse, la société Axa, représentée par son Conseil, sollicite dire n’y avoir lieu à référés et la condamnation des époux [C] ou de tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement de Monsieur et Madame [C] subit des dégâts des eaux depuis 2019 et que les recherches de fuite et tentatives de remise en état ont été mises en échec par l’opposition systématique de Monsieur [E]. Le rapport d’expert déposé le 27 juillet 2023 décrit les désordres comme suit : moisissures dans l’angle à l’aplomb de la cabine de douche, fissures importantes sur le plafond, humidité importante dans la salle de bains et la cuisine.
L’expert constate dans l’appartement de Monsieur [E] une absence de revêtement étanche sur le sol, un raccordement inadapté des eaux usées du lave-mains et de la douche et une fuite au niveau du siphon du receveur de douche qu’il cible comme étant à l’origine des désordres décrits. Il souligne la nécessité pour Monsieur [E] de procéder à la mise en conformité du réseau d’évacuation encastré du lave-mains et de la douche, préalable nécessaire à la remise en état de la salle de bains de Monsieur et Madame [C]. Il précise que s’agissant d’installations privatives en cause, la totalité des désordres est imputable à Monsieur [E] qui ne peut dès lors sérieusement ce jour prétendre que des contestations sérieuses existeraient sur la responsabilité des travaux à effectuer.
Monsieur [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait procédé à de tels travaux et il convient par conséquent de le condamner comme suit au présent dispositif à les exécuter sans qu’il soit nécessaire d’exécuter les travaux sous la direction d’un maître d’oeuvre.
Monsieur et Madame [C] justifient des factures de recherches de fuite et de remise en état pour un montant de 990 euros et il convient par conséquent de le condamner Monsieur [E] au paiement de cette provision au titre de son préjudice matériel.
En revanche, l’appréciation de la perte de revenu locatif et du préjudice moral éventuellement subi relèvent du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence et il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur ces points.
De même, il n’appartient pas davatange au juge des référés d’interpréter le contrat d’assurance liant Monsieur [G] [E] et la société Axa, laquelle soulève un refus de garantie sur la base des conditions générales signées par Monsieur [E].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [G] [E] au paiement à Monsieur et Madame [C] de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [G] [E] à procéder aux travaux de mise en conformité du réseau d’évacuation encastrée des eaux usées du lave-mains et de la douche et à en produire les factures détaillées avec la mention “payée” ou “acquittée”, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un mois suivant la date de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois;
Condamnons Monsieur [G] [E] au paiement à Madame [M] [Y] épouse [C] et Monsieur [X] [C] de la provision de 990 euros (neuf cent quatre vingt dix euros) au titre de leur préjudice matériel;
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de provision au titre de la perte de revenu locatif ;
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de provision au titre du préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à référés concernant les demandes à l’encontre de la société Axa ;
Condamnons Monsieur [G] [E] au paiement des entiers dépens;
Condamnons Monsieur [G] [E] au paiement à Madame [M] [Y] épouse [C] et Monsieur [X] [C] de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Fait à [Localité 9] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Devis
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Arbre ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Motif légitime ·
- Plantation ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Contentieux ·
- Délai
- Habitat ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Médiation ·
- Méditerranée ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Secteur d'activité ·
- Contribution ·
- Entreprise ·
- Référence ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Salarié
- Distillerie ·
- Douanes ·
- Taxation ·
- Accise ·
- Cognac ·
- Alcool ·
- Vin ·
- Sinistre ·
- Vanne ·
- Recouvrement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice ·
- Marchés financiers ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Titre ·
- Prestataire
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Roi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Barème ·
- Assistance ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Succursale ·
- Interprétation ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.