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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01109 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH4L
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [D] [Y], [J] [Y], [Z] [Y] épouse [G] C/ S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y] né le 7 août 1945 à CHOISY LE ROI (94), demeurant 38 rue des Mauberts – 06800 CAGNES SUR MER
Monsieur [J] [Y] né le 12 août 1949 à CHOISY LE ROI (94), demeurant 6 rue Princesse de Clèves – 77515 FAREMOUTIERS
et Madame [Z] [Y] épouse [G], née le 5 janvier 1952 à PARIS 9ème (75), demeurant 8 rue Campagne première Bât. B Aragon – 75014 PARIS
représentés par Me Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 136
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 483 450 193, dont le siège social est sis 8 bis boulevard de Stalingrad – 94600 CHOISY LE ROI
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2025, Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [F] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER des locaux situés 8 bis boulevard Stalingrad à CHOISY LE ROI (94600), moyennant un loyer mensuel de 1 300,00 €, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [F] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024 à la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER pour une somme de 5 978,34 € au titre de l’arriéré locatif au 25 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [F] ont fait assigner la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– condamner la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [F] la somme provisionnelle de 9 963,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 juin 2024,
– condamner la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– condamner la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER à produire l’attestation d’assurance valable à compter du 1er janvier 2024 contre les risques locatifs, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
– condamner la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER au paiement d’une somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus malgré de l’apurement de la dette. En revanche, ils se désistent de leurs demandes financières et des leurs demandes concernant l’assurance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER n’a pas constitué avocat mais est présente à l’audience.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Au cas présent, eu égard au montant modéré de la dette locative au jour de la délivrance du commandement de payer et de l’extinction de cette dette, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour en suspendre les effets par l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER ne permet d’écarter la demande de Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [F] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.R.L. CHOISY PATRIMOINE IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [F] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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