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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 22 mai 2025, n° 24/82144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/82144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VMP
N° MINUTE :
CE Me [Localité 7]
CCC Me YON
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AMACLIO PRODUCTIONS
RCS DE [Localité 9] : 829 087 121
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0347
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAA AGENCEMENT
RCS [Localité 5] : 440 068 666
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0803
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : M. Paulin MAGIS
DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Angers le 16 avril 2024, la société AMACLIO PRODUCTIONS a été condamnée à payer à la société CAA AGENCEMENT la somme de 58.609,17 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 40,65 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société AMACLIO PRODUCTIONS le 26 avril 2024.
Par acte du 19 novembre 2024, la société CAA AGENCEMENT a délivré à la société AMACLIO PRODUCTIONS un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 18 décembre 2024, la société CAA AGENCEMENT a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société AMACLIO PRODUCTIONS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 24 décembre 2024.
Par actes du 18 décembre 2024 et du 14 janvier 2025, la société AMACLIO PRODUCTIONS a assigné la CAA AGENCEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société AMACLIO PRODUCTIONS sollicite le cantonnement des effets du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 novembre 2024, le cantonnement de la saisie-attribution dénoncée le 24 décembre 2024, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société CAA AGENCEMENT à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, l’octroi d’un délai de paiement sur douze mois et la condamnation de la société CAA AGENCEMENT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La CAA AGENCEMENT sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société AMACLIO PRODUCTIONS à lui verser la somme de 1.500 euros par dossier, soit un total de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’identité des parties et du titre exécutoire fondant les deux mesures d’exécution contestées dans les assignations successivement délivrées le 18 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80100 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 24/82144.
Sur les demandes de cantonnement
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
S’agissant plus particulièrement de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Angers le 16 avril 2024, la société AMACLIO PRODUCTIONS a été condamnée à payer à la société CAA AGENCEMENT la somme de 58.609,17 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens liquidés à la somme de 40,65 euros.
La société AMACLIO PRODUCTIONS prétend qu’elle s’est acquittée de la somme de 5.153,72 euros auprès de la société CAA AGENCEMENT et verse à ce titre un extrait de son [Localité 8] livre. Or, le [Localité 8] livre étant une preuve constituée à soi-même, elle ne permet pas de rapporter la preuve d’un paiement, lequel est contesté par ailleurs par la société CAA AGENCEMENT.
En conséquence, la société AMACLIO PRODUCTIONS sera déboutée de ses demandes de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de cantonnement de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société AMACLIO PRODUCTIONS échoue à démontrer un abus de la part de la société CAA AGENCEMENT et elle ne peut ainsi qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, d’une part, compte tenu de l’effet attributif immédiat attaché à la mesure de saisie-attribution et de l’absence de versement par les parties de la réponse du tiers saisi, le montant effectivement saisi est inconnu et, partant, la possibilité et le montant sur lequel pourrait porter la demande de délai de paiement ne sont pas déterminés.
D’autre, part, la société AMACLIO PRODUCTIONS ne verse aucune pièce comptable de sorte qu’elle ne justifie pas d’une situation financière actuelle l’empêchant de régler la somme due en une fois et de ses capacités financières permettant d’envisager un échelonnement du montant restant dû sur une période d’un an.
En conséquence, la société AMACLIO PRODUCTIONS sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société AMACLIO PRODUCTIONS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société CAA AGENCEMENT une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros par dossier, soit un montant total de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure numéro 25/80100 avec la procédure portant le numéro 24/82144,
Déboute la société AMACLIO PRODUCTIONS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société AMACLIO PRODUCTIONS à verser à la société CAA AGENCEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMACLIO PRODUCTIONS aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 22 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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