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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. MACONNERIE GENTILHOMME, S.A.R.L. PREZELIN FRERES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. A TOUT RENOVER |
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[P] [T] épouse [M]
, [J] [M]
C/
Société SMABTP Société d’assurance mutuelle
, S.A.R.L. A TOUT RENOVER
, S.A.S.U. MACONNERIE GENTILHOMME
, S.A.R.L. PREZELIN FRERES
, [Y] [E]
, S.A. AXA FRANCE IARD
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE GENTILHOMME (Contrat n°146073372) et PREZELIN FRERES (Contrat n°113789389).
, S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE GENTILHOMME (Contrat n°146073372) et PREZELIN FRERES (Contrat n°113789389).
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQBY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [T] épouse [M]
née le 31 Juillet 1985 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOL AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [J] [M]
né le 09 Août 1958 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOL AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Société SMABTP Société d’assurance mutuelle
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. A TOUT RENOVER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S.U. MACONNERIE GENTILHOMME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentant : Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. PREZELIN FRERES
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 13]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE GENTILHOMME (Contrat n°146073372) et PREZELIN FRERES (Contrat n°113789389).
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE GENTILHOMME (Contrat n°146073372) et PREZELIN FRERES (Contrat n°113789389).
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 7 janvier 2021, M. [J] [M] et Mme [P] [T] épouse [M] ont confié à la société A tout rénover, assurée auprès de la société SMABTP, la rénovation d’une fermette à habitation située à [Localité 12].
Sont notamment intervenus dans la réalisation des travaux :
— la société Maçonnerie Gentilhomme, en charge du lot maçonnerie, assurée auprès de la société MMA IARD ;
— la société Prezelin frères, en charge du lot couverture, assurée auprès de la société MMA IARD ;
— M. [Y] [E], en qualité de plaquiste, assurée auprès de la société AXA France IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 22 juillet 2022, à effet rétroactif du 5 mars 2022, avec des réserves.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, à la demande de M. [J] [M] et Mme [P] [M], ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [B] [Z] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 avril 2024, M. [J] [M] et Mme [P] [M] ont fait assigner la société A tout rénover, la société Maçonnerie Gentilhomme, la société Prezelin frères, M. [Y] [E], la société AXA France IARD, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société Prezelin frères,
d’une part, et de la société Maçonnerie Gentilhomme, d’autre part, et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles 1792-1, 1792-6 et suivants, 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil et L. 214-1 du code des assurances, de voir :
— condamner in solidum la société A tout rénover et l’entreprise [E] ainsi que leurs assureurs à leur régler la somme de 1 256,70 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures de la cuisine ;
— condamner in solidum les sociétés A tout rénover, Maçonnerie Gentilhomme, Prezelin frères ainsi que leurs assureurs à leur régler les sommes suivantes :
* 200 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et des fenêtres de toit;
* 395,63 euros TTC au titre de la facture de menuiserie ;
* 9 360 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société A tout rénover et la société SMABTP demandent au juge de la mise en état de:
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [B] [Z] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société ACI Prezelin demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [B] [Z] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [J] [M] et Mme [P] [M] demandent du juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société MMA IARD Assurances et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expertise judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Maçonnerie Gentilhomme demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire confiée par le juge des référés à M. [B] [Z] est toujours en cours.
Or, le rapport d’expertise est nécessaire à la solution du litige pour déterminer les désordres, établir les responsabilités et évaluer le montant des éventuels préjudices.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [Z].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [Z] ;
Invite Me Sébastien Naudin, conseil de M. [J] [M] et Mme [P] [M], à conclure après le dépôt du rapport d’expertise pour l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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