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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFYD
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
S.A.S. [1]
dont l’adresse est [Adresse 1] (LOIRE)
Représentée par Me Sophie PAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réforme de l’assurance-chômage, les articles 50-2 à 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ont instauré une modulation du taux de contribution d’assurance-chômage à la charge des employeurs, dite « bonus-malus », afin de limiter le recours excessif aux contrats de courte durée.
Elle consiste à augmenter (malus) ou à diminuer (bonus) le taux de la contribution patronale d’assurance-chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise. Ce taux correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle Emploi/France Travail (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
L’ampleur du bonus ou du malus est calculée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian dans son secteur d’activité. Le taux de contribution, fixé actuellement à 4,05% pour chaque entreprise, peut ainsi être augmenté jusqu’à 5,05% et diminué jusqu’à 3%.
Ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant de secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150% (arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus).
Par courrier du 1er septembre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) a notifié à la SAS [1] l’application d’un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance-chômage à compter du 1er septembre 2023 (5,05%) en application des données suivantes sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 :
— effectif moyen annuel : 41,61
— nombre de séparation de l’entreprise : 374,
— taux de séparation de l’entreprise : 898,82%,
— taux de séparation dans le secteur d’activité « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques » : 98,68%.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 25 octobre 2023.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/168.
Finalement, le 28 juin 2024, la CRA a rejeté explicitement le recours amiable de la société qui a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision par courrier expédié le 13 septembre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/758.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été évoquées à l’audience du 02 février 2026.
Par conclusions n°2 soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 1er septembre 2023 en ce qu’elle l’a assujettie au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance-chômage ;
* annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 1er septembre 2023 en ce qu’elle lui a notifié un taux de séparation et un taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;
* déclarer recevable et bienfondé sa demande de remboursement du supplément de cotisation payé au titre du bonus-malus sur la période de référence et condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 14 000 euros correspondant au malus notifié au regard de sa masse salariale annuelle ;
* accueillir sa demande reconventionnelle et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
* considérer que l’URSSAF Rhône-Alpes a manqué à son obligation d’information générale à son égard,
* en conséquence, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, l’URSSAF Rhône-Alpes, par conclusions reprises oralement, demande le débouté des demandes adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS [1] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait de chacune.
Les affaires ont été mises en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la jonction
Les procédures n°RG 24/168 et n°RG 24/758 correspondent aux recours de la SAS [1], d’une part, contre la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes de son recours amiable contre la décision qui lui a été notifiée par courrier du 1er septembre 2023, et, d’autre part, contre la décision explicite de rejet de cette même CRA.
Au vu de l’identité des litiges et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre ces deux procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2- Sur la demande d’annulation de la décision d’assujettissement au dispositif du bonus-malus
A l’appui de sa prétention principale, la SAS [1] invoque trois moyens tenant à des défauts de légalité externe de la décision de l’URSSAF qui lui a été notifiée par courrier en date du 1er septembre 2023.
Premièrement, au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle prétend que ladite décision, assimilable à une sanction, aurait dû être précédée d’un échange contradictoire entre la société et l’organisme.
Deuxièmement, au visa des articles 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus, elle soutient que le courrier litigieux ne permet pas d’identifier le « gestionnaire de recouvrement » ayant pris la décision contestée et, en conséquence, de vérifier que celui-ci avait valablement reçu délégation.
Troisièmement, elle fait valoir que ladite décision est insuffisamment motivée au regard des principes généraux de droit administratif et ne lui permettait pas de procéder aux vérifications de son assujettissement. Elle reproche à la décision de ne donner aucune information quant au nombre d’anciens salariés en contrat précaire effectivement inscrits à France Travail suite au terme de leur relation de travail, se référant seulement à un traitement algorithmique, sans autre précision, de ne pas expliquer le calcul du taux de séparation médian de la branche, de ne pas préciser les données retenues pour calculer son taux de séparation et de ne pas expliquer le calcul du taux de cotisation modulé applicable.
En réponse aux premier et troisième moyens, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle pour l’essentiel que les dispositions des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration dispensent les URSSAF de motiver et de faire précéder d’une procédure contradictoire préalable ses décisions, sauf si elles ont un caractère de sanction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dispositif du bonus-malus constituant une mesure incitative et non répressive des employeurs. La défenderesse ajoute que la décision du 1er septembre 2023 comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension et à sa motivation.
Sur le deuxième moyen, l’organisme fait valoir que les dispositions de l’arrêté du 21 juin 2022 ainsi que celle de l’article L.5427-1 du code du travail ne prévoient aucun formalisme particulier pour la notification des taux modulés et ne désignent aucun personnel habilité de l’URSSAF.
a- Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L.121-2 du même code précise néanmoins que ces dispositions ne sont pas applicables (4°) aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L.5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
En l’espèce, bien que défavorable à l’entreprise, la notification à la SAS [1] de son taux modulé à la hausse par courrier en date du 1er septembre 2023 n’a pas pour objet de constater un manquement de l’entreprise à l’une de ses obligations mais tend à l’informer de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage, en application des règles générales prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Surtout, dans un arrêt n°434920 du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a considéré qu’en raison du caractère incitatif dudit dispositif, la majoration du taux de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage telle que prévue par les articles 50-2 et suivants du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 n’a pas le caractère d’une sanction.
Par ailleurs, il doit être relevé que le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus ne procèdent à aucun renvoi vers les procédures applicables aux contrôles, redressements et contraintes de l’URSSAF et que la seule formalité expressément prévue par ces textes est la notification du taux de séparation et du taux de contribution modulée à l’employeur par voie dématérialisée en application de l’article 4 de l’arrêté précité.
En outre, la décision de modulation du taux de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage, telle que prévue par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ne peut être assimilée à une procédure de redressement puisque ce n’est que si l’employeur ne déclare pas son nouveau taux qu’il pourra ensuite faire l’objet d’une mise en demeure ou d’un redressement.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère de sanction et en l’absence d’assimilation possible entre la décision de modulation du taux de contribution patronale à l’assurance-chômage et une contrainte ou un redressement, les dispositions relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen est rejetée.
b- Sur la forme de la décision
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation des actes administratifs concernés.
En outre, aucun texte spécifique du code de la sécurité sociale n’exige, à peine de nullité, que la lettre de notification d’une décision soit signée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de la SAS [1] tenant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 pour défaut d’identification du gestionnaire de recouvrement.
c- Sur la motivation de la décision
En application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
En l’espèce, conformément aux développements précédents, la décision du 1er septembre 2023 ne revêtant pas le caractère d’une sanction, l’obligation de motivation précitée ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, la décision de la CRA du 28 juin 2024, qui a rejeté le recours amiable exercé par la SAS [1] contre la décision de l’URSSAF du 1er septembre 2023, étant largement motivée, l’annulation est d’autant moins encourue.
3- Sur la demande d’annulation de la décision de notification du taux de séparation et du taux modulé
Outre l’annulation de son assujettissement au dispositif bonus-malus de l’assurance-chômage, la SAS [1] sollicite l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 en ce qu’elle a fixé son taux de séparation ainsi que son taux modulé de contribution à l’assurance-chômage, en soulevant plusieurs moyens portant sur la légalité interne de la décision.
a- Sur le caractère erroné de la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation au niveau du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise [1]
La SAS [1] sollicite l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 en ce qu’elle a pour fondement l’existence d’un taux de séparation moyen pour le secteur d’activité la concernant supérieur à 150%, alors que ce taux a été calculé à partir de données collectées sur la période dérogatoire comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et non à partir des données collectées sur la période pendant laquelle elle est assujettie à une sur-cotisation, et alors que les taux fixés pour son secteur d’activité par arrêtés du 17 novembre 2022 et du 25 août 2023, pour les périodes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 se révèlent bien inférieurs à 150%. La requérante considère que ce dispositif viole le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques institué par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et qu’il prive toutes les sociétés appartenant à son secteur d’activité de la possibilité ne pas être assujetties au taux de contribution modulé alors même qu’elles ont manifestement opéré des efforts considérables sur ces dernières années pour réduire leur taux de séparation.
L’URSSAF répond que le calcul du taux de séparation moyen selon les données collectées sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est expressément prévu, à titre dérogatoire, par l’article 50-3 du décret du 26 juillet 2019. Elle rappelle qu’elle n’a aucun pouvoir réglementaire et qu’elle ne fait qu’appliquer les textes en vigueur.
L’article 50-3 du décret n°2019-797 dispose que :
« I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l’emploi précise pour les trois premières modulations l’affectation des employeurs dans l’un des secteurs d’activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d’activité figurant à l’article 50-3-1.
Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l’ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
Le décompte de l’effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l’article 50-5.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-4 et le 31 décembre de l’année N-2.
L’année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d’application du seuil mentionné au premier alinéa.
L’année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d’application du seuil mentionné au premier alinéa.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Pour l’application du présent article, le franchissement par l’employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’affectation d’un employeur dans l’un des secteurs d’activité mentionnés dans l’un des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa ou dans l’un des secteurs d’activité mentionnés à l’article 50-3-2 est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
(…)
III.-Pour la seconde période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions :
1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d’activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 » ;
Il résulte de ce texte réglementaire dont l’URSSAF n’a fait qu’application, que pour retenir l’assujettissement d’un employeur au dispositif de bonus-malus pour la période d’emploi courant du 1er juillet 2022 au 31 août 2023, l’organisme devait, à titre dérogatoire, considérer le taux de séparation moyen du secteur d’activité de cet employeur tel que calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 (article 50-3 III), et non sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 (article 50-3 I).
La requérante ne conteste pas que le taux de séparation moyen de son secteur d’activité calculé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 était bien supérieur à 150%, de sorte qu’elle ne peut reprocher à l’URSSAF Rhône-Alpes d’avoir fait une juste application des dispositions précitées.
Le tribunal rappelle par ailleurs que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet et ne soit pas manifestement disproportionnée.
D’une manière générale s’agissant de l’équilibre du dispositif bonus-malus, le Conseil d’Etat a, dans sa décision du 25 novembre 2020, retenu que « la modulation instituée par le décret attaqué, vise à modérer le recours aux contrats courts et ses conséquences financières négatives sur le régime d’assurance chômage. En limitant le champ d’application de cette modulation aux secteurs d’activité présentant les taux de séparation les plus élevés, le pouvoir règlementaire s’est fondé sur un critère en rapport direct avec l’objectif poursuivi. Eu égard aux bornes assignées à la modulation, qui ne saurait porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05% ou à un niveau inférieur à 3%, la différence de traitement qui en résulte, qui ne crée pas d’effet de seuil excessif, n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie. Enfin, en excluant les entreprises de moins de onze salariés du champ de la modulation, le pouvoir règlementaire a entendu tenir compte de ce que la faiblesse de leurs effectifs rend leur taux de séparation statistiquement peu significatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté ».
Dans le cas d’espèce, la SAS [1] ne démontre pas la rupture d’égalité qu’elle invoque dès lors que l’ensemble des entreprises de plus de onze salariés ont vu le calcul du taux de séparation moyen de leur secteur d’activité calculé sur une période dérogatoire identique.
Dans ces conditions, il convient d’écarter le moyen d’annulation soulevé.
b-Sur le caractère erroné de la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation au niveau de l’entreprise
La SAS [1] reproche ensuite à l’URSSAF Rhône-Alpes d’avoir calculé son taux de séparation sur une période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, alors que l’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 pose le principe d’une période de référence de trois années civiles.
Cependant, là encore, l’exception est expressément prévue par le III de l’article 50-7 précité, qui dispose que « par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ».
Le moyen de la société ne peut en conséquence qu’être rejeté.
c- Sur l’absence de transparence dans le mode de calcul du taux de séparation de l’entreprise
En application du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, relatif au régime d’assurance chômage, le taux de contribution de l’entreprise, modulé à la hausse ou à la baisse par rapport au taux de droit commun et dans la limite d’un plafond (5,05%) et d’un plancher (3%) est calculé de la manière suivante : Taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise sur le taux de séparation médian du secteur.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7 du décret précité, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le taux de séparation médian du secteur est défini par arrêté.
En l’espèce, la SAS [1] reproche à la décision du 1er septembre 2023 de ne pas lui permettre de vérifier le calcul de son taux de séparation, dès lors que le nombre de séparations pouvant lui être imputé ne lui a été accessible, via un téléservice nécessitant une démarche « proactive » de sa part, qu’à compter du 1er octobre 2023. Elle souligne une nouvelle fois l’absence d’échange contradictoire avec l’URSSAF, contrairement à ce que prévoient les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Or, il a déjà été établi que les dispositions relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables en l’espèce.
En outre, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, la décision litigieuse en date du 1er septembre 2023 fait apparaître sans ambiguïté le nombre de séparations imputées à la SAS [1] (374), le taux de séparation retenu (898,82%) ainsi que le taux de séparation médian du secteur d’activité (98 ,68%).
Ces données permettaient ainsi à la SAS [1] de procéder à des vérifications immédiates.
Également, la « tardiveté » de publication de l’arrêté ministériel fixant le taux de séparation médian du secteur d’activité de l’entreprise ne peut être reprochée à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Enfin, si l’organisme ne conteste pas la mise en œuvre du téléservice permettant l’obtention de la liste des séparations imputables à chaque entreprise concernée à compter du 1er octobre 2023, le courrier du 1er septembre 2023 explique néanmoins à la requérante qu’elle peut immédiatement solliciter la liste des séparations, sans attendre l’ouverture du téléservice au 1er octobre 2023. Or, cette dernière ne justifie pas avoir formulé une telle demande et être demeurée sans réponse.
En conséquence, ce moyen d’annulation sera écarté.
d-Sur le caractère erroné du taux de séparation calculé dans le cadre de la décision attaquée
Aux termes de l’article 50-7 du décret du 26 juillet 2019, les séparations imputées à l’entreprise au cours de la période de référence sont les suivantes :
« -1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
-2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence ".
La décision de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 1er septembre 2023 impute à la SAS [1] 374 séparations entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
La requérante soutient que ce nombre est « étonnant » au regard des dispositions précitées et qu’en conséquence, le calcul de son taux de séparation est « contestable ». Elle fait ainsi valoir que l’URSSAF a pris en compte la date de première inscription à France Travail des salariés concernés par une séparation, même lorsque cette date était lointaine et que le salarié avait retrouvé depuis un emploi, pour classer celui-ci dans le 2ème cas de figure prévu par l’article 50-7 précité et comptabiliser ainsi toutes les fins de contrat successives au sein de l’entreprise. Elle estime qu’un salarié qui a été inscrit en tant que demandeur d’emploi mais qui a retrouvé auprès d’elle un travail pendant la période d’emploi examinée, doit être classé dans le 1er cas de figure et que seule la dernière fin de contrat devrait être comptabilisée en tant que séparation.
L’URSSAF indique pour sa part que l’article 50-6 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 prévoit que toutes les fins de contrat (hormis les exceptions listées) sont prises en compte et que le motif de recours au contrat à durée déterminé, notamment le remplacement d’un salarié absent, est indifférent. Elle considère ainsi qu’un salarié effectuant des contrats courts dans la même entreprise au sein d’une même période de référence est compté pour une séparation, autant de fois que de fins de contrats suivies d’une inscription ou d’un retour au statut de demandeur d’emploi et rappelle que l’objectif du dispositif est précisément de limiter le recours au contrat courts, d’où cette règle de comptabilisation. Elle ajoute que la SAS [1] ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations et que si une erreur était démontrée, elle conduirait à une rectification et non à une annulation de la décision.
En l’absence d’indication temporelle concernant la date d’inscription sur la liste de demandeurs d’emplois et au regard de l’objectif du décret du 26 juillet 2019 de limiter le recours excessif aux contrats de courte durée, la comptabilisation des séparations telle qu’expliquée par l’URSSAF n’apparaît pas sérieusement contestable.
En outre, alors que la SAS [1] soutient que « les listes de séparations sur lesquelles se basent l’URSSAF pour établir le taux modulé ne sont pas conformes aux textes. En effet, l’étude de la liste de séparation transmise par l’URSSAF fait apparaître que des salariés sous contrats de travail à durée déterminée successifs pour lesquelles le délai de carence correspond à un samedi et un dimanche, ou même lorsque les contrats se sont suivis d’un jour à l’autre, sont pris en compte », elle ne produit aucun justificatif exploitable permettant de vérifier son allégation.
Elle cite également plusieurs salariés qu’elle affirme avoir embauché en contrat à durée indéterminée, sans en justifier.
Elle fait encore valoir que « les données mentionnées dans la décision attaquées sont incohérentes et probablement erronées, notamment en ce qu’elle ne tient pas compte du nombre de salariés qui n’ont pas été réinscrits à France Travail ».
Le tribunal ne peut néanmoins retenir une erreur « probable » pour faire droit à la demande d’annulation formée par la requérante.
Dans ces conditions, ce dernier moyen de la SAS [1] soutenant sa demande d’annulation de la décision contestée ne peut qu’être rejeté.
4- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les URSSAF, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
En découle que tous les organismes de sécurité sociale sont débiteurs à l’égard de leurs assurés d’une obligation générale d’information qui, en cas de manquement, ouvre droit à réparation du préjudice en résultant.
Cette obligation n’impose toutefois pas à l’organisme, en l’absence de demande de son assuré, ni de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance les textes publiés au journal officiel. Ce n’est qu’en cas de demande spécifique de l’assuré que l’organisme de sécurité sociale a l’obligation de répondre avec diligence à la question qui lui est posée.
En l’espèce, la SAS [1] soutient que l’absence de détail dans la notification en date du 1er septembre 2023 sur les modalités de calcul ayant permis d’obtenir le taux de référence la concernant et la réponse tardive de la CRA à sa demande d’information constituent des manquements de l’URSSAF à son obligation générale d’information lui ayant causé un préjudice de 14 000 euros correspondant au coût du malus qui lui a été notifié au regard de sa masse salariale annuelle s’élevant à 1,4 millions d’euros.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la notification du 1er septembre 2023 comprend les éléments d’information suffisants à la bonne compréhension par la requérante du calcul opéré par l’URSSAF pour déterminer son taux de cotisation à l’assurance-chômage et que la société pouvait solliciter auprès de l’organisme de sécurité sociale davantage d’informations, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Par ailleurs, contrairement à ce que la SAS [1] soutient, sa saisine de la CRA ne peut en l’espèce s’analyser comme une demande d’information expresse puisque le courrier du 1er septembre 2023 distinguait bien la possibilité, d’une part, de solliciter auprès de l’URSSAF des informations, et d’autre part, de contester auprès de la CRA la décision.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’un manquement de l’URSSAF Rhône-Alpes à son obligation d’information générale à l’endroit de la requérante, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF Rhône-A1pes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Enfin, compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure n°RG 24/758 à la procédure n°RG 24/168 ;
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 lui appliquant un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS ACO AVOCATS
S.A.S. [1]
URSSAF RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Sophie PAYA
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Le
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