Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 22/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 02 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01426 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPZG
[M] [R]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]auprès de la SA Société Générale, Madame [M] [R] a procédé à deux virements le 28 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 en vue d’investir des fonds sur la plateforme www.Alter-investments.com. Elle a ainsi respectivement réalisé un virement de 86 000 euros à destination de la banque SPA IntesaSanpaolo et de 20 000 euros à destination de la banque Ndl Postbank.
Informée par l’intermédiaire d’un tiers, Madame [M] [R] a estimé avoir été victime d’une fraude.
Par lettre du 14 février 2022, Madame [M] [R] a mis en demeure la SA Société Générale de procéder au remboursement des sommes investies.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, Madame [M] [R] a fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes investies et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Madame [M] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la SA Société Générale à payer à Madame [M] [R] la somme de 105 040 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA Société Générale à payer à Madame [M] [R] la somme de 84 032 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause,
— Condamner la SA Société Générale à payer à Madame [M] [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SA Société Générale à payer à Madame [M] [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
— Débouter la SA Société Générale de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Société Générale aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [M] [R] estime que la responsabilité de la SA Société Générale doit être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’application jurisprudentielle qui en est faite.
En premier lieu, Madame [M] [R] affirme que la SA Société Générale a manqué à son devoir de vigilance du fait de l’escroquerie dont elle a été victime par la société Alter-Investments, inscrite sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers. Madame [M] [R] explique que si ce devoir de vigilance doit être articulé avec l’obligation de non-immixtion de la banque, cette dernière doit céder face à une anomalie apparente telle que les virements litigieux. Elle estime que l’anormalité des opérations, dénommées « placement sur contrat livret », résulte des montants exorbitants de chacun des virements qui étaient par ailleurs répétés et que que cette anormalité résulte également des noms des bénéficiaires. Elle affirme que le solde de son compte courant créditeur de 106 000 euros ne l’était pas de manière pérenne et qu’il n’a été créditeur qu’en raison du rachat à perte de son assurance-vie. Elle ajoute que l’extranéité de ces virements aurait dû alerter la SA Société Générale. Madame [M] [R] conteste par ailleurs l’importance de son patrimoine décrit par la SA Société Générale.
En deuxième lieu, Madame [M] [R] fait état de ce que la SA Société Générale n’a pas réalisé les diligences attendues d’un établissement bancaire face à de telles anomalies. Elle fait référence aux pratiques d’autres banques que la défenderesse n’a pas imitées. A ce titre, Madame [M] [R] indique avoir été avertie par son amie, Madame [F], cliente de la banque Le Crédit Lyonnais et que cette dernière a effectué des recherches sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers. Elle considère que le fait d’avoir autorisé les virements litigieux constitue un manquement au devoir de vigilance.
En troisième lieu, Madame [M] [R] fait état de ce qu’elle a subi un préjudice financier de 105 040 euros dès lors que la SA Société Générale l’a privée de la chance de ne pas investir ses fonds ou de mieux les investir. Elle estime l’absence de mise en garde est la cause de son préjudice comme en témoigne le fait qu’elle n’a pas investi les 45 000 euros supplémentaires qui lui restaient après avoir été mise en garde par son amie, elle-même avisée par la banque Le Crédit Lyonnais. Selon elle, la probabilité d’une éventualité favorable est caractérisée par la conservation des fonds restants et que la disparition de cette probabilité favorable résulte de la perte de ses fonds. Madame [M] [R] estime que cette probabilité est d’une certitude presque absolue et qu’elle doit être chiffrée à hauteur de 80% des sommes perdues, soit 84 032 euros.
En dernier lieu, Madame [M] [R] indique avoir subi un préjudice moral du fait du stress d’avoir été escroquée et de l’incertitude quant à sa situation financière qui l’a conduite à céder son appartement. Elle ajoute avoir perdu toute confiance dans le système bancaire. Madame [M] [R] conteste l’absence de démonstration de son préjudice allégué par la SA Société Générale dès lors qu’elle produit ses échanges avec les courtiers frauduleux et sa plainte pour escroquerie.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SA Société Générale demande au tribunal judiciaire de :
— Débouter Madame [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [M] [R] à payer à la SA Société Générale une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [R] aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
En premier lieu, s’agissant de la demande de condamnation de la SA Société Générale pour manquement à son devoir de vigilance, la SA Société Générale considère que, au titre de l’article 9 du code de procédure civile, Madame [M] [R] ne démontre pas qu’elle a été victime d’une fraude ni quel serait son contexte exact. Elle conteste la force probante de la plainte simple déposée dès lors qu’elle ne reflèterait que la version de la demanderesse. Selon elle, le défaut de démonstration de l’escroquerie empêche l’engagement de sa responsabilité.
Par ailleurs, s’agissant du manque de diligence invoquée par Madame [M] [R], la SA Société Générale indique que la connaissance de la banque de ce type de fraudes n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une fraude subie par Madame [M] [R]. Elle ajoute que cette dernière ne l’a pas informée de ses intentions contrairement à ce qu’elle soutient, ni concernant ses interactions avec la plateforme Alter-Investments, ni le motif exact de ces opérations. A ce titre, elle précise que le nom de ladite plateforme n’apparaît pas dans les virements réalisés. La SA Société Générale indique ne pas avoir procédé à une analyse des opérations litigieuses en raison de son devoir de non-immixtion et de son obligation d’exécution dans les meilleurs délais des ordres de paiement.
D’une deuxième part, la SA Société Générale, estime que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’avait pas vocation à s’appliquer aux faits concernant Madame [M] [R]. Elle ajoute que, à supposer que ce dispositif s’applique aux faits d’espèce, le compte de Madame [M] [R] n’a jamais enregistré de fonds présentant une origine douteuse susceptible de donner lieu à une opération de blanchiment justifiant la mise en place du dispositif. Elle conteste l’apport jurisprudentiel de la demanderesse eu égard à la différence de nature des faits litigieux.
D’une troisième part, la SA Société Générale soutient n’avoir commis aucun manquement à ses obligations, issues de l’article L133-21 du code monétaire et financier et de son application jurisprudentielle, dès lors qu’elle a exécuté avec diligence les ordres de paiement qui lui ont été transmis par Madame [M] [R] elle-même.
D’une quatrième part, la SA Société Générale fait valoir l’absence d’une quelconque faute de sa part en ce qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de conseil ou de mise en garde. Elle affirme également que les opérations présentées par Madame [M] [R] ne constituaient pas une anomalie apparente justifiant d’écarter le devoir de non-ingérence qui lui incombait dès lors qu’elle n’avait pas indiqué que les investissements seraient réalisés par l’intermédiaire de la société Alter-Investments. Selon elle, l’anomalie apparente ne saurait résulter de l’extranéité des destinataires des virements, à savoir l’Allemagne et l’Italie. Elle ajoute que ce type de placement n’est pas inhabituelle et ne saurait caractériser une anomalie apparente. Selon elle, il n’est pas non plus démontré que la société Alter-Investments figurait sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers au moment des virements litigieux mais que celle-ci y est apparu à compter du mois de janvier 2020. Selon elle, le compte bancaire à partir duquel les virements ont été réalisés a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder de sorte qu’il importe peu que le montant des deux virements soit supérieur au revenu annuel déclaré par Madame [M] [R].
Par ailleurs, la SA Société Général précise que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la banque de la nature des opérations litigieuses quand bien même elles auraient été réalisées en agence.
En second lieu, la SA Société Générale précise que le préjudice indemnisable ne saurait en tout état de cause correspondre à la totalité des sommes versées dès lors que Madame [M] [R] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance indemnisable. Elle ajoute que la demanderesse a fait preuve d’une particulière négligence ayant concouru à la réalisation de son préjudice dont la banque ne serait être tenue pour responsable.
Enfin, la SA Société Générale considère que l’exécution provisoire ne saurait être ordonnée eu égard au risque de non remboursement du montant de la condamnation dans l’hypothèse où les demandes de Madame [M] [R] seraient accueillies et si la cour d’appel devait infirmer cette condamnation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2025 par ordonnance du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la perte de chance de ne pas investir ses fonds ou de mieux les investir
1. Sur l’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Madame [M] [R] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la SA Société Générale à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
2. Sur le devoir général de vigilance de la banque
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Madame [M] [R] ne démontre pas avoir sollicité la SA Société Générale en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des virements litigieux puisque cette dernière n’est intervenue qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virements. A ce titre, la SA Société Générale n’était donc pas débitrice d’un devoir général de vigilance envers Madame [M] [R].
Par ailleurs, si Madame [M] [R] produit le procès-verbal d’audition établie par le commissariat de police de [Localité 4], le 19 février 2020, au moment du dépôt de sa plainte pour escroquerie, elle ne justifie pas des suites données à celle-ci ni de la caractérisation de l’infraction dont elle dit avoir été victime. Ce seul élément ne saurait suffire à démontrer le caractère frauduleux d’une opération dont aurait été responsable la SA Société Générale en manquant à son devoir général de vigilance.
Le caractère apparent de l’anomalie qu’invoque Madame [M] [R] pour dénoncer le moyen de la banque de ne pas s’être immiscé dans ses affaires n’est pas non plus démontré. En effet, Madame [M] [R] ne conteste pas être l’autrice des deux virements litigieux réalisés à l’agence bancaire, étant précisé qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la teneur des informations qui auraient été échangées entre la banque et la demanderesse à ces occasions. Sur ce point, la demanderesse ne démontre pas non plus avoir communiqué des informations circonstanciées sur les opérations litigieuses, la seule formule « « placement sur contrat livret » n’étant pas de nature à permettre à la banque d’être informée de façon suffisamment précise pour justifier la caractérisation d’une anomalie apparente.
Il n’est pas non plus démontré que les bénéficiaires des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tels qu’ils sont mentionnés sur les relevés de compte produits par Madame [M] [R] (SPA Intesa Sanpaolo et Ndl Postbank) figuraient sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers au moment des virements litigieux les 28 novembre 2019 et le 11 décembre 2019.
En outre, il n’est pas non plus établi que la société Alter-Investments, qui est inscrite sur l’extrait de ladite liste versée aux débats et qui serait, selon Madame [M] [R], à l’origine des mouvements de fonds effectués par ses soins, ait été mentionnée sur les documents attestant des virements litigieux ou sur tout autre document qui aurait été communiqué à la SA Société Générale.
En tout état de cause, le montant important des virements, leur répétition sur un délai de deux semaines, leur caractère international, ne constituaient pas en eux-mêmes des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la SA Société Générale. Ces éléments doivent également être mis en parallèle avec le solde créditeur que présentait de manière pérenne le compte bancaire de Madame [M] [R] et le fait que les informations ayant permis la réalisation des virements ont été communiquées par la demanderesse elle-même.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la SA Société Générale, d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Madame [M] [R] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément des bénéficiaires ou la légalité des placements envisagés.
Par conséquent, Madame [M] [R] sera déboutée de ses demandes fondées sur un manquement de la SA Société Générale à son devoir général de vigilance.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si Madame [M] [R] invoque un stress lié au sentiment d’avoir été escroquée et l’incertitude financière qui l’a conduite à céder son appartement, elle ne démontre pas pour autant l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [R], partie perdante au litige, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
“1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner Madame [M] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée et ce, d’autant plus que les conséquences manifestement excessives pour la SA Société Générale en cas d’appel et d’infirmation de la présente décision, ne sont pas démontrées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de voir condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 105 040 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de voir condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 84 032 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Arbre ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Motif légitime ·
- Plantation ·
- Expertise ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Contentieux ·
- Délai
- Habitat ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Médiation ·
- Méditerranée ·
- Code civil
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distillerie ·
- Douanes ·
- Taxation ·
- Accise ·
- Cognac ·
- Alcool ·
- Vin ·
- Sinistre ·
- Vanne ·
- Recouvrement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Conclusion
- Expertise judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Roi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Barème ·
- Assistance ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Succursale ·
- Interprétation ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Secteur d'activité ·
- Contribution ·
- Entreprise ·
- Référence ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.