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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société [ 25 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMAZ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
INVESTCAPITAL
Débiteur(s), trice(s) :
[R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 février 2026
DEMANDERESSE :
INVESTCAPITAL
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparante en personne
S.A. [21]
[Adresse 28]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT – contentieux et recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [20]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 12 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [R] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 septembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 10 décembre 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 4 février 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [26] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, la SA [26] représentée par [2] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise s’agissant d’un premier dépôt de dossier de surendettement, que la fin de sa formation interviendra en 2027 et qu’ainsi un moratoire de 24 mois permettrait à Mme [R] de finaliser sa formation.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [26], représentée par [2], a écrit afin de maintenir sa contestation
Mme [R] a expliqué qu’elle percevait une allocation logement de 553,10 euros, des prestations familiales de 344,56 euros, un complément familial de 294,91 euros, une prime d’activité de 257,89 euros et des indemnités de France Travail de 1073 euros jusqu’au mois d’avril 2026 qui diminueront à la somme de 762 euros jusqu’à la fin de sa formation au mois de juillet 2027. Elle pourra exercer ensuite la profession d’infirmière à temps partiel compte tenu du handicap de son fils qui nécessite une présence importante à ses côtés. A cet égard, les demandes d’aides et d’intégration dans des écoles spécialisées sont en cours d’étude. Elle doit régler un loyer de 1003,61 euros comprenant le chauffage et des frais de cantine de 169,65 euros. Elle doit entreprendre les démarches permettant la fixation d’une contribution à l’entretien et à la charge des enfants par leur père ainsi que de la résidence habituelle de ces derniers chez elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [26]
La contestation de la SA [26] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [R] est de 55651,59 euros au 14 février 2025.
Mme [R] est âgée de 33 ans avec trois enfants à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2569 euros et ses charges à 2635 euros.
Elle perçoit actuellement des ressources de 1073,40 euros d’allocation [24] plus 1450,46 euros de prestations familiales amenant ses revenus à la somme de 2523,86 euros. Les charges sont en légère augmentation mais sensiblement équivalentes à celles retenues par la commission de surendettement.
Toutefois, sa situation doit évoluer d’ici deux années puisqu’au mois de juillet 2027 elle aura vraisemblablement terminé sa formation et pourra travailler, que les différentes démarches qu’elle a entamées et doit entamer auront été effectuées et potentiellement abouties permettant une hausse de ses revenus.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle élabore des mesures de redressement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [26] à l’encontre de la recommandation du 4 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONSTATE que la situation de Mme [D] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [D] [R] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 27] le 2 février 2026 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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