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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [Y] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 6]
comparant mais non constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ont assigné en référé Monsieur [O] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner les désordres décrits dans l’assignation et les pièces.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AN N°[Cadastre 7], sis [Adresse 4] à [Localité 12], et que Monsieur [O] [H] a obtenu un permis de construire sur la parcelle voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 8]. A leur demande, une expertise préventive a été ordonnée par le juge des référés le 17 mai 2022 et confiée, après changement d’expert, à Monsieur [R] [E] qui, par une note aux partie n°1 du 6 juillet 2022, signalait deux difficultés concernant d’une part la prise d’air extérieur de la cheminée du foyer ouvert et d’autre part l’écoulement des eaux pluviales. Ils indiquent que ces deux difficultés se sont confirmées après l’achèvement des travaux sans qu’aucune solution amiable n’ait été trouvée. Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise.
En défense, Monsieur [O] [H], qui s’est présenté en personne, n’a pas souhaité constituer avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] justifient, par la production de leur acte d’acquisition, du permis de construire, du projet de construction et du plan de construction de Monsieur [O] [H], de la note aux parties n°1 rédigée par l’expert dans le cadre de l’expertise préventive, du constat de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, du devis de rehaussement du conduit de cheminée et du courrier de leur conseil à Monsieur [O] [H] en date du 16 juillet 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0609406647
Email : [Courriel 11]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13],
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Identifier et décrire les désordres affectant la cheminée à foyer ouvert de la maison d’habitation appartenant à Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] et la toiture en partie arrière de celle de Monsieur [O] [H], indiquer leur nature, leur cause probable, donner son avis sur les travaux de nature à remédier au désordre ;
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire, notamment, si le désordre affectant la cheminée provient de l’alimentation en air ou de l’élévation de la toiture du pavillon de Monsieur [H] ;
— Dire si le désordre affectant la toiture du pavillon de Monsieur [H] provient d’une erreur de conception de l’égout de toit ou de la toiture ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Déterminer la nature et l’étendue des travaux de nature à réparer les désordres relevés et décrits, et procéder à un chiffrage des dits travaux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Évaluer les troubles de jouissance subis ;
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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