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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAAS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV PRESTIGE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
SCCV ARC
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 juin 2025, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L 313-24 du code monétaire et financier, aux fins de :
— Condamner la SCCV ARC à lui payer la somme provisionnelle de 239.341,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025,
— Condamner la SCCV PRESTIGE à lui payer la somme provisionnelle de 283.969,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025,
— Condamner in solidum la SCCV ARC et la SCCV PRESTIGE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING expose que :
— la société PMP a conclu avec elle une convention de financement par cession de créances professionnelles,
— concernant le chantier de [Localité 1] : le 10 avril 2024, la société PMP a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING les créances résultant d’un marché convenu avec la SCCV ARC portant sur l’exécution des travaux du lot gros œuvre d’un chantier d’un montant de 1.350.000 euros HT,
— le même jour, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié la cession des créances résultant de la cession du marché à la SCCV ARC,
— le 27 août 2024, la société PMP a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la créance résultant de la situation n°4 du 19 août 2024, d’un montant de 239.341,20 euros, mentionnant l’accord de la SCCV sur le paiement de cette situation, et un paiement à venir le 30 octobre 2024,
— le même jour, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié la cession des créances résultant de la cession du marché à la SCCV ARC,
— or, la SCCV ARC n’ayant pas réglé la situation, la SA CREDIT MUTUELLE FACTORING l’a mise en demeure les 17 et 31 mars 2025, de payer la somme de 239.341,20 euros, celle-ci ayant contesté devoir le moindre règlement du fait des dysfonctionnements majeurs rencontrés avec la société PMP, et se réserver le droit d’engager toute action nécessaire pour faire valoir ses droits et obtenir réparation du préjudice subi,
— la SA CREDIT MUTUELLE FACTORING a alors sollicité la communication des pièces justificatives, en vain,
— concernant le chantier de [Localité 2] : le 18 juillet 2024, la société PMP a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING les créances résultant d’un marché convenu avec la SCCV PRESTIGE portant sur l’exécution des travaux du lot gros œuvre d’un chantier d’un montant de 2.345.381,28 euros HT,
— le même jour, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié la cession de créance à la SCCV PRESTIGE,
— le 28 octobre 2024, la société PMP a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la créance résultant de la situation n°2 du 30 septembre 2024, d’un montant de 110.770,05 euros mentionnant l’accord de la SCCV sur le paiement de cette situation, et un paiement à venir le 30 novembre 2024,
— le même jour, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié la cession de créance à la SCCV PRESTIGE,
— le 3 octobre 2024, la société PMP a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la créance résultant de la situation n°3 du 24 septembre 2024, d’un montant de 32.753,80 euros, mentionnant l’accord de la SCCV sur le paiement de cette situation, et un paiement à venir le 30 novembre 2024,
— la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié la cession de créance à la SCCV PRESTIGE le 11 octobre 2024,
— le 14 novembre 2024, la société PMP a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la créance résultant de la situation n°4 du 28 octobre 2024, d’un montant de 140.439,05 euros mentionnant l’accord de la SCCV sur le paiement de cette situation,
— le même jour, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié la cession de créance à la SCCV PRESTIGE,
— par courrier daté du 17 février 2025, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure la SCCV PRESTIGE de lui payer la somme de 213.746,37 euros, laquelle a répondu qu’elle avait payé la somme de 140.139,05 euros à la société PMP, et que les sommes de 32.753,80 euros et de 110.776,05 euros seraient payées début mars 2025,
— malgré de nouvelles mises en demeure les 6 mars et 16 avril 2025, la SCCV PRESTIGE n’a pas soldé les règlements dus.
Initialement appelée le 1er juillet 2025 et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée utilement à l’audience du 13 février 2026, afin de permettre aux parties d’exposer leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 13 février 2026, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°2, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L.313-24 du code monétaire et financier, réitérant ses demandes et répondant aux prétentions adverses.
Elle fait valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC n’est pas un moyen applicable en matière de financement de créance. Elle précise qu’il n’y a pas lieu à contre passation du financement ou de la garantie et que si l’établissement de crédit résilie ensuite la convention de financement par cession de créance, le cessionnaire ne perd pas ses droits contre les tiers cédés. Elle verse, en tant que de besoin, les relevés du compte de la société PMP permettant de voir que, déduction faite de quelques remboursements effectués par le client, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a fait l’avance d’un total de créances, d’un montant de 414.955,05 euros. Elle indique, enfin, que, par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de COMPIEGNE a condamné la société PMP, garante du paiement des créances cédées, à lui payer la somme de 414.955 euros, mais que cette dernière n’est pas en capacité de payer, et qu’elle est donc bien fondée à agir contre les défenderesses.
En défense, la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions sollicitant, au visa des articles 122 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— A titre principal, déclarer la SA CREDIT MUTUEL FACTORING irrecevable en son action et la renvoyer à se mieux pourvoir,
— A titre subsidiaire, débouter la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à se mieux pourvoir au fond,
— En tout état de cause, condamner la SA CREDIT MUTUEL FACTORING à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse, estimant que le fait que la SA CREDIT MUTUEL FACTORING ait contrepassé en compte courant les opérations dont elle leur demande aujourd’hui le paiement, elle en a obtenu le paiement par voie de compensation. Elles ajoutent n’avoir eu de cesse d’indiquer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING que la société PMP avait mal exécuté ses ouvrages et avec retard.
S’agissant de la SCCV PRESTIGE, elle précise avoir réglé la facture de situation de travaux d’un montant de 140.439,05 euros directement entre les mains de la société PMP avant d’avoir reçu la notification de la cession de créance, et oppose l’exception d’inexécution pour violation des obligations de sécurité par la société PMP concernant les factures d’un montant de 110.776,04 euros et de 32.753,93 euros l’ayant conduit à mettre fin au contrat de marché avec la société PMP.
S’agissant de la SCCV ARC, elle conteste la facture de situation de travaux n°4 d’un montant de 239.341,20 euros TTC au motif, qu’après plusieurs mises en demeure, elle a fait l’objet d’un protocole d’accord qui n’a pas été respecté, la société PMP ayant abandonné le chantier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC font valoir que la SA CREDIT MUTUEL FACTORING ayant signifié à la société PMP la résiliation sans délai de la convention de cession de créances par courrier en date du 17 février 2025, il doit s’en déduire qu’elle a contrepassé en compte courant les opérations dont elle demande le paiement, ce qui correspond à une compensation, et qu’il lui appartient de justifier qu’elle conserve un intérêt à agir.
En défense, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING indique que la contrepassation n’est pas une modalité applicable en matière de cessions de créances pour lesquelles le cédant reste garant en qualité de caution solidaire des créances cédées et ajoute que la résiliation de la convention ne lui fait pas perdre ses droits envers les cédés.
Sur ce, selon l’article L.313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Au cas présent, par contrat sérénité daté du 12 novembre 2021, la société PMP a souscrit auprès de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING un financement par cessions de créances professionnelles.
Or, le fait que, par courrier de mise en demeure en date du 17 février 2025 la SA CREDIT MUTUEL FACTORING ait signifié à la société PMP la résiliation de la convention de cession de créances professionnelles en application de l’article L.313-12 alinéa 2 précité doit s’entendre comme mettant fin à ladite convention pour l’avenir, et ne saurait avoir un caractère rétroactif pour les créances déjà cédées.
Ainsi, la présente instance portant sur des cessions notifiées respectivement à la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC en date des 11 octobre, 28 octobre, 14 novembre et 27 août 2024, la résiliation intervenue postérieurement ne saurait priver la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de son intérêt à agir.
En outre, la convention de cession de créances professionnelles stipule, en son article 9, que le client [la société PMP] en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à CREDIT MUTUEL FACTORING, qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées. Cette garantie s’étend notamment aux conséquences de toutes exceptions dont, pour une raison quelconque, pourrait faire état le débiteur cédé, et à la solvabilité de ce dernier.
L’article 10 précise que à défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin.
En application de ces dispositions conventionnelles, le tribunal de commerce de COMPIEGNE a, par jugement en date du 23 septembre 2025, condamné la société PMP à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 414.955 euros correspondant au remboursement des avances qui lui avaient été faites.
Or, il apparait que la somme à laquelle la société PMP a été condamnée étant inférieure à la provision sollicitée dans le cadre de la présente instance qui se fonde sur une assiette plus large, il s’en déduit que la SA CREDIT MUTUEL FACTORING présente un intérêt à agir en référé pour obtenir le paiement d’une provision.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC sera donc rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L.313-24 du code monétaire et financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
L’article L.313-28 du même code dispose que l’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce, la demande provisionnelle formée par la SA CREDIT MUTUEL FACTORING suppose que soient réunies, tant les conditions de la cession de créance signée entre elle et la société PMP, que l’existence même des créances.
S’agissant de la SCCV ARC, par courrier en date du 10 avril 2024, réceptionné en date du 15 avril 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING lui a notifié la cession de créances correspondant au marché signé par elle le 29 janvier 2024 avec la société PMP, courrier qui précise que « nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de ces créances à notre client ».
Par un second courrier recommandé réceptionné en date du 30 août 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a précisé qu’était cédée dans ce cadre la créance de 239.341,20 euros, rappelant à l’identique l’interdiction de paiement direct à la société PMP.
A la suite de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, dont la date de réception n’est pas connue, il n’est fait état d’aucun paiement effectué par la SCCV ARC.
S’il est justifié que la SCCV ARC conteste le principe de la dette en raison des dysfonctionnements et malfaçons qu’elle impute à la société PMP et de la signature d’un protocole d’accord entre la SCCV ARC et la société PMP le 16 octobre 2024 portant sur des reprises à effectuées et les paiements correspondants, il apparait, d’une part que la SCCV ARC ne justifie pas avoir réglé la partie du protocole concernant la situation objet de la cession, et d’autre part que ce protocole est postérieur à la notification de la cession de créances au bénéfice de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, qui de surcroit n’en est pas signataire, et ne saurait donc lui être opposable.
Il résulte de ces éléments que les conditions de la cession de créance et le montant de la dette de la SCCV ARC sont justifiés.
S’agissant de la SCCV PRESTIGE, par courrier en date du 18 juillet 2024, réceptionné en date du 22 juillet 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING lui a notifié la cession de créances correspondant au marché signé par elle le 2 mai 2024 avec la société PMP, courrier qui précise que « nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de ces créances à notre client ».
Par trois courriers recommandés, réceptionnés en date des 11 octobre, 4 novembre, et 18 novembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a précisé qu’étaient cédées dans ce cadre des créances de 32.753,80 euros, 110.776,05 euros, et 140.439,05 euros, soit un total de 283.968,90 euros (et non 283.969,02 euros tel que demandé. Ces courriers rappellent à l’identique l’interdiction de paiement direct à la société PMP.
A la suite de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, dont la date de réception n’est pas connue, il n’est fait état d’aucun paiement effectué par la SCCV PRESTIGE à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING.
Si la SCCV PRESTIGE justifie avoir payé directement à la société PMP la somme de 140.439,05 euros, il apparait que ce paiement est intervenu par deux virements bancaires qui ne précisent pas leur date mais où figure manuscritement celle du 17 décembre 2024. Or, cette date est postérieure aux deux notifications précitées réceptionnées les 22 juillet et 18 novembre 2024 précisant l’interdiction de paiement direct à la société PMP. Il en résulte que ces paiements ne sont pas opposables à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING et ne sauraient donc, avec l’évidence requise devant le juge des référés, libérer la SCCV PRESTIGE.
Cette société s’oppose en outre aux autres créances alléguées en raison d’un litige ayant conduit à la résiliation du marché la liant avec la société PMP. Mais outre que les éléments de ce litige ne sont pas produits, ils ne sauraient être opposés à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING qui n’est pas partie au contrat liant la société PMP et la SCCV PRESTIGE.
Il résulte de ces éléments que les conditions de la cession de créance et le montant de la dette de la SCCV PRESTIGE sont justifiés.
Pour contester la provision demandée, la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC font valoir que la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a obtenu la condamnation au paiement par la société PMP de la somme de 414.955 euros, correspondant au remboursement des avances qui lui avaient été faites, par décision du tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 23 septembre 2025, et qu’il en résulte qu’elle ne peut obtenir deux fois la même somme, moyen que conteste la demanderesse qui argue de l’impossibilité de paiement de la société PMP.
Or, alors que la juridiction compétente pour statuer sur les obligations des cédés et celles du garant ne sont pas les mêmes, de sorte qu’ils ne pouvaient être attraits dans la même instance, la condamnation du garant ne saurait libérer les débiteurs cédés de leurs obligations de paiement.
Dès lors, l’existence d’un titre exécutoire envers la société PMP ne saurait constituer une contestation sérieuse quant à l’existence ou le quantum de l’obligation en paiement de la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC. Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle, sous réserve de l’absence de paiement du garant dans la limite de la somme à laquelle il a été condamné.
Sur les frais et dépens
La SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Ainsi, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC ;
CONDAMNE la SCCV PRESTIGE à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING une provision d’un montant de 283.968,90 euros à valoir sur le paiement des créances cédées par la société PMP en application de la convention signée le 12 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SCCV ARC à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING une provision d’un montant de 239.341,20 euros à valoir sur le paiement des créances cédées par la société PMP en application de la convention signée le 12 novembre 2021 ;
DIT que ces sommes seront dues déduction faites des sommes éventuellement versées par la société PMP en application du jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE du 23 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCCV PRESTIGE et la SCCV ARC aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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