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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03373
DOSSIER N° RG 25/01121 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFW5
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [K] [G] épouse [V]
87 rue Samuel de Champlain
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentée par M. [Y] [V] muni d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE :
Mme [P] [H]
CCAS de CAUDEBEC LES ELBEUF
129 rue Sadi Carnot
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 avril 2021, Madame [K] [G] épouse [V] a donné à bail à Madame [P] [H] un appartement situé 36 rue Jean Jaurès – Appartement n°2 à ELBEUF (765000), pour un loyer mensuel de 412 euros, outre une avance sur charges de 44 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 412 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, Madame [K] [G] épouse [V] a fait délivrer à Madame [P] [H] commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme en principal de 634,53 euros arrêtée au 10 avril 2021 au titre des loyers et charges impayés et lui a fait sommation de justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.
Le 25 août 2023 a été dressé par commissaire de justice un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux par Madame [P] [H].
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, une sommation de payer sans délai a été signifiée à Madame [P] [H] pour la somme de 1.570,10 euros au titre de la dette locative.
Saisi sur requête en injonction de payer en date du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Rouen a rejeté la demande de condamnation en paiement formée par Madame [K] [G] en l’absence de production d’un décompte des sommes réclamées.
Par assignation en date du 19 juin 2025, Madame [K] [G] épouse [V] a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne Madame [P] [H] à lui payer la somme de 1.514,82 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
— condamne Madame [P] [H] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de la présente assignation, du constat d’abandon, des dépens de la procédure d’injonction de payer et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [G] épouse [V] fait valoir que Madame [P] [H] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [K] [G] épouse [V], dûment représentée par Monsieur [Y] [V], son conjoint, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Madame [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 22 septembre 2023, Madame [P] [H] demeure redevable de la somme de 1.514,82 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’il n’est pas produit à la procédure l’état des lieux de sortie qui aurait été effectué le 27 septembre 2023, Madame [P] [H] ne comparaissant pas à l’audience, aucun élément ne permet de contredire les dires de la bailleresse, de telle sorte qu’il sera considéré que les loyers sont dus jusqu’au 22 septembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [H] à payer à Madame [K] [G] épouse [V], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.514,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [P] [H] sera condamnée à verser à Madame [K] [G] épouse [V] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Madame [K] [G] épouse [V] la somme de 1.514,82 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Madame [K] [G] épouse [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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