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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juil. 2024, n° 23/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04931 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YABZ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, vestiaire : 708
Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA,
vestiaire : 2474
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 02 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W] DIT [S]
né le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société NB FINANCES et PATRIMOINE, société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD, SA, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
La société CONSULTANCE PATRIMOINE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER et ASSOCIES – Cabinet TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date du 12 juin 2023, Monsieur [W] DIT [S] a fait assigner la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et la société CONSULTANCE PATRIMOINE devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis suite à un investissement immobilier.
Monsieur [W] DIT [S] expose que par l’intermédiaire de la société CONSULTANCE PATRIMOINE il a souscrit un montage NOV’ACCESS conçu par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 199 undecies C du Code Général des Impôts dit Girardin Social.
Il explique qu’il a investi 39 200,00 Euros fin 2016 en souscrivant des parts de Société Civile Immobilière.
Il précise qu’il devait ainsi profiter de réductions d’impôts qui ont été remises en cause par l’Administration fiscale au motif que les conditions de cet avantage fiscal n’étaient pas remplies et qu’au contraire, il a subi un redressement fiscal.
Monsieur [W] DIT [S] en déduit que la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et la société CONSULTANCE PATRIMOINE ont commis des fautes.
Les défendeurs n’ont pas conclu au fond.
Les sociétés M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE
* * *
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE et ses assureurs M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état :
∙ de prendre acte de l’intervention volontaire des sociétés M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES sous les plus expresses réserves quant à l’application de sa garantie et à la responsabilité de leur assurée
∙ d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’action en reconnaissance de droits opposant l’ADIN à l’Administration Fiscale, actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de la Martinique concernant les investissements de 2016 suite à la requête de l’ADIN du 22 février 2022
∙ de débouter Monsieur [W] DIT [S] de ses demandes et de réserver les dépens.
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE et ses assureurs expliquent qu’une procédure a été intentée par l’ADIN s’agissant des investissements de 2016
Elles font valoir :
— qu’une requête a été déposée par l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access (ADIN), sollicitant du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R 77-12-2 du Code de justice Administrative, qu’il désigne la juridiction compétente pour connaître de l’action en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 réclamés par l’Administration fiscale,
— que le Conseil d’État a attribué et directement transféré la requête au Tribunal Administratif de la Martinique
— que le Tribunal Administratif de la Martinique a clôturé l’instruction de l’affaire le 30 septembre 2023 sans qu’aucune date d’audience ne soit encore fixée
— que cette procédure est donc toujours pendante
— qu’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée les prescriptions et forclusions en cours, peu important que Monsieur [W] DIT [S] ne soit pas adhérent de L’ADIN.
Elles soutiennent que c’est bien en conséquence de la position de l’Administration fiscale que Monsieur [W] DIT [S] estime avoir subi un préjudice, qu’il calcule en fonction des causes du redressement, et que dès lors, l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués, et que si le Tribunal Administratif remet en cause le bien-fondé des redressements fiscaux, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE sera de facto exonérée de toute responsabilité.
La société CONSULTANCE PATRIMOINE demande au Juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en reconnaissance de droits opposant l’ADIN à l’Administration Fiscale concernant les investissements de 2016.
Elle affirme qu’il est indéniable que l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence et le cas échéant le quantum des préjudices allégués puisque Monsieur [W] dit [S] sera en mesure de se prévaloir des effets de la décision des juridictions administratives à venir si cette dernière est rendue en faveur des investisseurs ayant subi un redressement fiscal. et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Monsieur [W] DIT [S] n’a pas conclu sur l’incident, indiquant s’en rapporter.
MOTIFS
Il convient de recevoir l’intervention volontaire des sociétés M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, sans qu’il y ait lieu de leur donner acte de leurs réserves.
Aux termes des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, et elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’initiative des parties ou à la diligence du juge à l’expiration du sursis.
Le sursis à statuer est sollicité dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’Accès à l’administration fiscale actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de la Martinique pour les investissements de 2016.
En l’espèce, il est démontré, notamment par la production de l’ordonnance n° 466222 du Conseil d’Etat en date du 1er septembre 2022 qu’une action « en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et des pénalités correspondantes, au titre de l’année 2016 », réclamés par l’administration fiscale, suite à la remise en cause de la réduction d’impôt obtenue par des contribuables ayant investi dans le programme de défiscalisation outre-mer Nov’Access (requête du 30 juillet 2022).
L’affaire a été confiée au Tribunal Administratif de la Martinique et est toujours en cours.
En application des articles L 77-12-1 et suivants du Code de Justice Administrative, une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
Lorsque le jugement n’est plus susceptible d’être remis en cause en appel, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu’il a défini peuvent s’en prévaloir directement devant l’administration compétente pour en obtenir l’application à leur cas individuel.
Au surplus, il est indifférent que Monsieur [W] DIT [S], qui a investi en NOV’ACCESS soit ou non membre de l’ADIN puisqu’il pourra le cas échéant se prévaloir de la décision rendue.
Il en résulte que la décision à intervenir est susceptible de profiter à Monsieur [W] DIT [S] et d’avoir une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l’année 2016, et donc sur l’évaluation de son préjudice, lequel est calculé sur la base du redressement fiscal subi et l’étendue de la responsabilité des défendeurs.
Dès lors, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [W] DIT [S] concernant les investissements de 2016.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Donnons acte aux sociétés M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant le Tribunal Administratif de Martinique à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access concernant l’investissement NOV’ACCESS de 2016 (requête du 30 juillet 2022) ;
Disons que la procédure sera reprise à l’initiative des parties.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 2 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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