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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 10 févr. 2026, n° 22/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04880 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE4X
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/04880 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LE4X
Copie exec. aux Avocats :
Copie conforme :
Greffe des intérêts civils
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B], es qualité de légataire universel et exécuteur testamentaire de Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2021
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 195
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 362
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/4880
Vu l’assignation délivrée le 1er juin 2022, à [F] [C], à la requête de [Y] [B] ainsi que ses dernières écritures datées du 15 mai 2025 et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 901,1240 et 1241 du Code civil :
— déclare ses demandes recevables
— juge qu’en abusant en connaissance de cause de l’état de faiblesse de [T] [R], entre 2014 et 2021, la défenderesse s’est appropriée indûment tout au moins 196.000 € appartenant à la victime, obérant d’autant son propre héritage et en conséquence,
— condamne [F] [C] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 196.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— ordonne la capitalisation des intérêts
— condamne [F] [C] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rejette toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières écritures d'[F] [C], datées du 3 novembre 2023 et tendant à ce que le Tribunal:
— juge que :
* [T] [R] a reçu la « contrepartie des chèques en espèces remis en main propre » par elle-même
* [Y] [B] ne démontre pas d’infractions commises par elle dans ses relations avec [T] [R]
* il n’y a pas eu de tromperie ou d’abus de faiblesse de sa part, [T] [R] n’étant atteint d’aucune déficience mentale et n’étant pas dans une situation d’extrême vulnérabilité au moment des faits
— rejette les "demandes de [Y] [B] concernant le montant de 33.500 € et toute autre prétention postérieure à janvier 2017 en raison de la prescription"
— rejettel’ensemble des demandes formées par [Y] [B] « en l’absence de vices du consentement affectant les relations » que [T] [R] a eues avec elle
— condamne [Y] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [Y] [B] est le légataire universel et l’exécuteur testamentaire de son oncle [T] [R], décédé le [Date décès 2] 2021, à l’âge de presque 90 ans, sans descendant ni conjoint et dont il était très proche
— le 27 janvier 2022, [Y] [B] a déposé, entre les mains du Procureur de la République de [Localité 1], une plainte simple, pour abus de faiblesse, à l’encontre d'[F] [C] qui effectuait des travaux ménagers pour le compte de son oncle depuis 2014 et à qui il reprochait d’avoir obtenu de [T] [R], entre le mois de décembre 2014 et le mois d’août 2021, des fonds représentant un montant total de 225.600 €
— cette plainte a donné lieu à une enquête menée par les services de police du commissariat de [Localité 1]
— par décision en date du 24 mars 2022, le Juge de l’exécution de la 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a fait droit à la requête qui lui était présentée par [Y] [B] et l’a autorisé à faire saisir, à titre conservatoire, les comptes bancaires d'[F] [C] dans la limite de la somme de 196.000 €
— dans le cadre de la présente instance, le Juge de la mise en état a été amené à rendre, le 15 octobre 2024, une décision aux termes de laquelle il invitait le Procureur de la République de STRASBOURG à communiquer au greffe de la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, copie du rapport d’expertise sur pièces, portant sur l’état de faiblesse ou de vulnérabilité qu’avait pu présenter [T] [R], entre 2014 et 2021, dont il avait demandé l’établissement, afin qu’il puisse être versé au dossier de la procédure et consulté par les conseils des parties
— ledit rapport d’expertise a été adressé au greffe de la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, le 12 novembre 2024;
Attendu que [Y] [B] fonde la demande de dommages-intérêts qu’il forme contre [F] [C] notamment sur les dispositions des art. 1240 et 1241 du Code civil qui disposent respectivement que :
— tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
— chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Qu’il expose :
— qu’aucune de ses demandes n’est frappée de prescription
— que la défenderesse a profité de la vulnérabilité de [T] [R] pour exercer sur lui une emprise qui l’a conduit à établir, à son profit, de très nombreux chèques
— que ce faisant, elle s’est rendue coupable d’une faute qui a eu pour conséquence de délester [T] [R] d’une part non négligeable de son patrimoine
— que les explications qui sont fournies par [F] [C] pour tenter de justifier l’existence de tous ces transferts de fonds, à son bénéfice, ne sont pas convaincantes ;
Que de son côté, la défenderesse excipe de la prescription d’une partie des demandes de [Y] [B] et de sa parfaite bonne foi ;
I. SUR LA PRESCRIPTION SOULEVEE [D] [F] [C]
Attendu qu’en vertu de l’art. 789 du Code de procédure civile :
— lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
— les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état;
Attendu que faute pour [F] [C] d’avoir saisi, en temps utile, le seul juge compétent pour en connaître, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle prétend opposer à [Y] [B], soumise à l’appréciation du Tribunal statuant au fond, sera déclarée irrecevable ;
II. SUR LE FOND
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— [T] [R] qui est présenté comme une personne extrêmement gentille mais passive et même « limitée », n’avait pas fait d’études et n’a jamais vécu en compagnie d’une femme
— à partir de 2001, il a présenté une succession de pathologies et notamment, un épisode d’accident vasculaire régressif, des vertiges, une hypertension artérielle, une insuffisance aortique, des douleurs d’origines très diverses, un état anxieux latent et des troubles majorant la désafférentation tels qu’une hypoacousie et une DMLA et enfin, un cancer de la prostate opéré le 3 juin 2021
— au vu de ce tableau clinique, le Docteur [V], diplômée de gériatrie et expert près la Cour d’Appel de COLMAR a estimé que [T] [R] présentait, depuis des années, une vulnérabilité apparente « au sens pénal du terme » et que sans être dans un état démentiel sévère, il « pouvait se retrouver en position d’être en abus de faiblesse » depuis 2016
— [F] [C] a effectué, à partir de 2014 et jusqu’à son décès, des travaux ménagers pour le compte de [T] [R] qui était alors âgé de 82 ans
— plusieurs témoins attestent de ce que [F] [C] était extrêmement démonstrative avec le vieil homme qu’elle embrassait sur la bouche, sur qui elle avait beaucoup d’influence et qui n’osait pas « lui dire non », qui paraissait « aveuglé » et qui changeait de comportement en sa présence
— tout au long de l’année 2021, [F] [C] a établi, à destination de [T] [R], des petits mots ainsi libellés " Mon [T] mille merci pour tout. Comme d’habitude tu me sauves« , » Mon beau [T] mille merci pour tout tout tout"
— entre le 13 décembre 2014 et le 27 août 2021, [T] [R] a établi, au bénéfice de la défenderesse, 28 chèques représentant un montant total de 196.000 € ;
Attendu que pour expliquer de telles largesses, [F] [C] soutient tout à la fois :
— que [T] [R] l’avait violée mais qu’ils s’étaient par la suite rapprochés au point de nouer une relation amoureuse restée secrète
— qu’elle n’a jamais été véritablement rémunérée pour le travail qu’elle effectuait au domicile de [T] [R]
— que celui-ci, qui aimait à disposer d’importantes espèces, lui remettait des chèques en contrepartie de quoi elle retirait de l’argent liquide à la banque pour le lui remettre
— qu’il la gratifiait généreusement notamment à l’occasion de son anniversaire, des vacances, des fêtes de Noël
— qu’il avait insisté pour lui acheter plusieurs véhicules car il était soucieux de sa sécurité
— que les sommes qu’elle avait déposées sur son Livret A avaient été retirées par elle pour être remises à [T] [R] et que c’est sur demande de celui-ci qu’elle procédait ainsi
— que [T] [R] a été capable de discernement jusqu’à son décès et qu’elle avait satisfait tous ses besoins intimes qui n’étaient allés qu’en grandissant ;
Qu’elle produit par ailleurs un document rédigé par [T] [R] dans lequel celui-ci déclare que son amie [F] [C] lui rembourse « la dette mois après mois. Cela ne regarde personne » ;
Attendu que force est de constater, au vu de l’ensemble de ces éléments :
— que la vulnérabilité de [T] [R], depuis 2014, et l’emprise qu’exerçait [F] [C] sur lui sont suffisamment démontrés
— que les explications fournies par la défenderesse pour justifier des raisons pour lesquelles une somme totale de 196.000 € a été portée sur son compte bancaire et de l’usage qui a été fait de cette somme sont à la fois confuses et incohérentes, sans être étayées par aucun élément de preuve sérieux ;
Que l’attitude adoptée par [F] [C] à l’endroit d’une personne fragilisée à la fois par l’âge et la maladie qu’elle n’a pas hésité à dépouiller d’une partie importante de ses avoirs en profitant de sa faiblesse, est constitutive d’une faute délictuelle de nature civile ;
Que cette faute est à l’origine d’un préjudice matériel qui doit être réparé à hauteur des sommes diverties ;
Qu’en conséquence, [F] [C] sera condamnée à verser à [Y] [B], légataire universel de [T] [R], à titre de dommages-intérêts, une somme totale de 196.000 € qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu que partie perdante, [F] [C] sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [Y] [B] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
[D] CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [F] [C]
— DEBOUTE [F] [C] des demandes qu’elle forme sur le fond
— DIT que [F] [C] s’est rendue coupable d’une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de [T] [R], et partant, de [Y] [B]
— CONDAMNE [F] [C] à payer à [Y] [B] pris en sa qualité de légataire universel de [T] [R], à titre de dommages-intérêts, une somme de 196.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE [F] [C] aux entiers dépens
— CONDAMNE [F] [C] à payer à [Y] [B] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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