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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 14 avr. 2026, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02000 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUIO
Monsieur [G] [X] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/02000 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUIO
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 14 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Responsable logistique, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 55
Madame [Z] [B] [N] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole AUBEL-TOURRETTE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 35
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire à Me THOMANN et à Me AUBEL-TOURRETTE
CCC aux impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
— PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 10 novembre 2025 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 25 septembre 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1]
et de
Madame [Z] [B], [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à attribuer à Madame [Z] [Y], au titre de la prestation compensatoire, outre les 50 % lui revenant au titre de la liquidation du régime matrimonial, 25 % des parts sociales de la SCI [1] estimée à la somme de 121 867,36 euros après déduction du solde des emprunts immobiliers et des dettes ;
DIT que l’autorité parentale sur [J] [X] né le [Date naissance 4] 2014 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [Z] [Y] ;
DIT que Monsieur [G] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : durant la moitié de toutes les vacances scolaires, au choix de Monsieur [G] [X] qui devra faire connaître son choix à Madame [Z] [Y], par courriel ou sms, au plus tard un mois à l’avance et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première semaine à l’exception du 25 décembre de 10 heures à 19 heures,
— les années impaires : la deuxième semaine ainsi que le 25 décembre de 10 heures à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires estivales : durant la moitié des vacances scolaires étant précisé que le droit s’exercera par quinzaines non consécutives : 1ère et 3ème ou 2ème et 4ème quinzaines, le choix des périodes appartenant au père qui devra faire connaître son choix à la mère, par courriel ou sms, au plus tard le 1er mai et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
à charge pour Monsieur [G] [X] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais médicaux et paramédicaux résiduels et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que Monsieur [G] [X] conservera à sa charge les frais de scolarité en école privée de [W] et de la pension du cheval de celle-ci et, au besoin, le condamne à payer ces sommes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Madame [Z] [Y] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [W] d’un montant mensuel total de 400 euros soit 200 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un commissaire de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal,recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
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