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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 01er Décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5WK
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à TRANSDEV MARNE [Localité 9]
1 CCC à [8]
1 CCC à Me COLMET DAAGE
JUGEMENT RENDU LE 1er DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [G] [Y] [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 27 décembre 2022, Monsieur [B] [X], salarié en qualité de mécanicien au sein de la société [12], a été victime d’un accident, survenu le 26 décembre 2022, dans les circonstances suivantes :« le salarié effectuait le changement des freins d’un véhicule. Le salarié déclara qu’en manipulant la roue du véhicule à l’aide d’une déboulonneuse à choc pour effectuer la manipulation, il aurait ressenti une douleur au dos. »
Par courrier en date du 24 janvier 2023, la [6] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [X].
Il ressort du relevé de compte employeur de [12] que Monsieur [X] a été absent pendant 339 jours suite à son accident de travail.
Par une notification en date du 5 décembre 2023, la [6] a informé la société [12] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente à 8% à compter du 1er décembre 2023, en raison de « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en raideur douloureuse persistante sans syndrome rachidien ».
Par courrier en date du 10 octobre 2024, la société [12] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Puis par une requête expédiée en date du 9 avril 2025, la société [12] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, la société [12], représentée par son conseil demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondé et de :
Dans un premier temps
JUGER que la Caisse Primaire et la Commission Médicale de Recours Amiable n’ont pas transmis au médecin conseil désigné par la société [12] l’ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs à l’accident du travail déclaré par Monsieur [X],
En conséquence
JUGER inopposables à l’égard de la société [12] les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire au titre de l’accident du travail de Monsieur [X] survenu le 26 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire
Dans un premier temps
ORDONNER à la Caisse Primaire de transmettre au Docteur [Z] copie de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] consécutivement à l’accident du travail survenu le 26 décembre 2022,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,RENVOYER l''affaire au fond, dans l’attente de la transmission au Docteur [Z] par la Caisse Primaire de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] consécutivement à l’accident du travail survenu le 26 décembre 2022.
Dans un second temps
CONSTATER qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 26 décembre 2022 de Monsieur [X],ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission :1° – Convoquer contradictoirement les parties,
2°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] établi par la [4] au titre de l’accident du travail du 26 décembre 2022,
3° – Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre,
4° – Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre,
7° – Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
La société [11] soutient en substance que la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 26 décembre 2022 est excessive et insuffisamment justifiée. Elle ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’événement initial, mais conteste l’imputabilité de l’ensemble des prestations versées sur près de 339 jours, estimant que la consolidation aurait dû intervenir plus tôt. Elle s’interroge sur la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Monsieur [X], en l’absence d’un dossier médical complet permettant une évaluation contradictoire.
En outre, elle reproche à la Caisse et à la Commission Médicale de Recours Amiable de ne pas avoir transmis l’intégralité des pièces médicales au médecin conseil qu’elle a mandaté, le Docteur [Z], notamment les certificats médicaux descriptifs, les avis du contrôle médical et le rapport d’évaluation du taux d’incapacité. Selon elle, cette carence entrave l’exercice de son droit au recours et porte atteinte au principe du contradictoire. En conséquence, elle demande que les soins et arrêts de travail soient déclarés inopposables, ou à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée pour déterminer la durée réellement imputable à l’accident.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demandent au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [12] recevable en la forme, Mais le dire mal fonde, L’en débouter, Déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 26 décembre 2022 de Monsieur [B] [X], Rejeter la demande d’injonction à l’endroit de la Caisse, Rejeter la demande d’expertise. A défaut, ordonner une consultation sur pièces, Dire et Juger en premier ressortLa Caisse soutient en substance que la prise en charge de l’accident du travail du 26 décembre 2022 et de ses conséquences médicales a été régulièrement effectuée. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique à tous les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation, dès lors qu’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail a été établi, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, la Caisse réfute l’argument d’inopposabilité fondé sur l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade de la [7]. Elle souligne que cette commission n’a pas de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à cette phase administrative.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 6 octobre 2025, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties comparantes ont donné leur accord.
Sur le fond,
Sur le défaut de communication et la demande de transmission du rapport médical au stade du recours amiable et contentieux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical. Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale et que ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice.
Dès lors, l’absence de communication des éléments médicaux de Monsieur [B] [X] par le service médical de la Caisse au cours de l’instruction n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
La société [12] sera également déboutée de sa demande de se voir communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [B] [X].
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 du même code.
Les conséquences médicales des accidents du travail sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 27 décembre 2022 que Monsieur [B] [X], mécanicien au sein de la société [12], a ressenti une douleur au dos en manipulant une roue à l’aide d’une déboulonneuse à choc dans le cadre d’un changement de freins. Ce fait est précis, daté, survenu sur le lieu de travail et dans le cadre de l’exécution de ses fonctions. Il est corroboré par un certificat médical initial établi le jour même, mentionnant une lombalgie, et assorti d’un arrêt de travail.
La société [12] conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail, ainsi que la date de consolidation en invoquant notamment l’absence de transmission complète du dossier médical à son médecin conseil.
Toutefois, il convient de rappeler que la Commission Médicale de Recours Amiable n’a pas de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à cette phase administrative. En tout état de cause, la société [12] a pu exercer un recours juridictionnel devant le tribunal, garantissant un débat contradictoire.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité au travail s’applique à tous les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation, dès lors qu’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail a été établi, ce qui est le cas en l’espèce. Cette présomption ne peut être renversée que par la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail. Or, la société [11], pourtant destinataire du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil de la Caisse, ne produit aucun élément médical ou factuel de nature à établir une telle cause étrangère.
Ainsi, la demande d’expertise médicale judiciaire, ne pouvant avoir vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, ne saurait prospérer.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise de la société [12].
Succombant à l’instance, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [12] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris des suites de l’accident de travail du 26 décembre 2022 subi par M. [B] [X] ;
DÉBOUTE la société [12] de ses demandes de transmission des certificats médicaux et d’expertise ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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