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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 7 janv. 2025, n° 23/09830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09830 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJMB
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/09830 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJMB
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
SCI PHOEBUS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 482.677.804. représentée par Madame [T] [N] en qualité de gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274
DEFENDERESSE :
S.A. PIERRETTE T.B.A. (ELIS LORRAINE) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306.042.268. représentée par Monsieur [D] [W] en qualité de Président du Conseil d’Administration,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 232, Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un acte sous seing privé signé le 2 juillet 2014, la Sci Phoebus a donné à bail commercial à la Sarl HMS 3D 57 un local commercial de 95 m² situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans, du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2023.
Par un acte du 1er novembre 2015, à effet à cette date, la Sci Phoebus a donné à bail commercial à la Sarl HMS 3D 57 un second local commercial, situé à la même adresse, d’une superficie de 38 m² pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 31 octobre 2024.
La Sarl HMS 3D 57 a dénoncé les deux baux par lettre du 4 février 2020 pour l’échéance triennale du 31 août 2020 pour le premier et du 31 octobre 2021 pour le second et par un acte sous seing privé signé le 30 juillet 2020, les parties ont conclu un bail de courte durée d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021 pour les locaux décrits dans le premier bail commercial.
La Sa Pierrette-TBA vient aux droits de la Sarl HMS 3D 57 à la suite de la cession des parts sociales de la seconde au profit de la première et de la dissolution de la Sarl HMS 3D 57.
Selon un courrier de la Sa Pierrette-TBA du 29 octobre 2021 accepté par la Sci Phoebus, le bail de courte durée a été prolongé de deux mois, soit jusqu’au 31 octobre 2021, les autres clauses dudit bail étant maintenues.
Deux états des lieux de sortie ont été établis, signés le 28 octobre 2021 par le représentant de la Sci Phoebus mais non par celui de la Sa Pierrette-TBA et un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par Maître [Y] [K], commissaire de justice, le même jour.
Par courriels du 27 novembre 2021 et du 7 décembre 2021, la Sci Phoebus a adressé à la Sa Pierrette-TBA des factures de loyers et charges pour les deux locaux au titre des mois de novembre et décembre 2021.
Par courrier de son conseil adressé à la Sci Phoebus le 21 octobre 2022, la Sa Pierrette-TAB conteste devoir la somme de 9 776,67 € au titre de régularisation de charges et de travaux de réparation et demande le remboursement du dépôt de garantie de 1 260 €.
En réponse, le conseil de la Sci Phoebus a maintenu, le 12 décembre 2022, que les sommes en cause étaient dues et qu’aucun dépôt de garantie n’était à restituer en l’état.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sa Pierrette-TBA le 23 novembre 2023, la Sci Phoebus a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de paiement d’une indemnité d’occupation, d’une demande de paiement du coût de travaux de remise en état, d’une demande indemnitaire et d’une demande au titre de charges.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Sci Phoebus demande au tribunal de :
— déclarer recevables ses demandes ;
— condamner la société Elis à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 16 500 € ttc ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Elis à lui payer une indemnité d’immobilisation d’un montant de 3 000 € au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de louer les locaux durant la période des travaux ;
— condamner en tout état de cause la société Elis à lui payer la somme de 8 173,40 € ttc au titre des travaux de remise en état ;
— condamner la société Elis à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Elis à lui payer la somme de 2 714,27 € ttc au titre des charges restants dues et de la taxe foncière ;
— ordonner la compensation du dépôt de garantie avec les sommes auxquelles la société Elis sera condamnée,
— condamner la société Elis aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société Elis à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la Sa Pierrette-TBA demande au tribunal de :
— la recevoir en sa défense et, y faisant droit,
— juger la Sci Phoebus mal fondée en ses demandes et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit,
— condamner la Sci Phoebus à lui payer la somme de 1 260 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
— condamner la Sci Phoebus au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Sci Phoebus aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la Sci Phoebus, qui a assigné la « Sa Pierrette-TBA (Elis Lorraine) » demande la condamnation de la « société Elis ».
Il sera retenu que les demandes de la Sci Pheobus sont en réalité dirigées contre la Sa Pierrette-TBA (Elis Lorraine), ci-après la Sa Pierrette-TBA.
— Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
La Sci Phoebus expose qu’au jour de l’état des lieux et plus de deux mois plus tard, les locaux loués étaient toujours encombrés de divers meubles, que l’intégralité des clés des locaux ne lui avaient pas été remis et qu’elle a été contrainte de changer les serrures au mois d’avril 2022.
Elle demande l’application du bail de courte durée selon lequel, en cas de refus du preneur de quitter les lieux, une indemnité d’occupation de 100 € par jour sera due.
La Sa Pierrette-TBA s’oppose à cette demande, exposant que les locaux ont été restitués le 28 octobre 2021 par la remise des clés et que les états des lieux de sortie ne font pas état de la présence de meubles.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Sci Phoebus fonde sa demande sur les termes du bail de courte durée
Selon l’article 7.2. du bail de courte durée du 30 juillet 2020 reconduit d’un commun accord par la Sci Phoebus et la Sa Pierrette-TBA aux conditions initiales jusqu’au 31 octobre 2021 « dans le cas où le preneur refuserait de quitter les locaux à l’expiration du bail, il pourrait y être contraint par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance. Il sera redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation fixée à 100 € par jour de retard ».
Il sera relevé en premier lieu que la Sa Pierrette-TBA a mis fin au bail conclu le 2 juillet 2014 relatif aux locaux de 95 m² pour l’échéance du 31 août 2020, a mis fin au second bail portant sur les locaux de 38 m² conclu le 1er novembre 2015 pour l’échéance du 31 octobre 2021 et que les parties ont conclu un bail de courte durée le 30 juillet 2020 pour les locaux de 95 m² uniquement, ce contrat indiquant expressément « le bailleur a agréé cette demande [souhait du preneur de poursuivre l’occupation pour une durée d’un an] pour les locaux dont le bail est appelé à prendre fin le 31 août 2020, la date de fin du second rendant inutile la conclusions d’un acte nouveau ».
Ainsi, l’indemnité prévue à l’article 7.2 du bail de courte durée ne peut concerner que le local de 95 m² et non le local de 38 m², ce local restant régi par le bail commercial du 1er novembre 2015.
La Sci Phoebus produit deux états des lieux de sortie du 28 octobre 2021, signés par le représentant de la Sci Phoebus mais non par celui de la Sa Pierrette-TBA, et un procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par Maître [Y] [K], commissaire de justice, le 28 octobre 2021 en présence d’un responsable de la Sa Pierrette-TBA.
Or, l’état des lieux de sortie du local de 95 m² ne porte aucune mention de meubles ou encombrants dans les lieux, à l’exception d’un meuble informatique à débarrasser dans un bureau.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie rédigé par commissaire de justice mentionne la présence d’un photocopieur à débarrasser dans le bureau informatique, bien que les photographies n°20 à 23 ne laissent pas apparaître de photocopieur, un escabeau à enlever dans le garage n°1 visible sur la photographie n°40 et un pot de fleur, deux étagères, une palette et une table basse à l’extérieur (aucune photographie n’a été prise de l’extérieur).
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie du local de 95 m² et le procès-verbal d’état des lieux précisent tous deux que des clés ont été remises par la Sa Pierrette-TBA à la Sci Phoebus. Il sera observé qu’il en est de même s’agissant de l’état des lieux de sortie du local de 38 m².
Si la Sci Phoebus conteste le nombre de clés restituées et la présence d’un barillet un point dans le premier local au lieu d’un barillet d’origine trois points, alors que la Sa Pierrette-TBA affirme avoir restituer les clés et conteste la présence d’une serrure trois points, elle ne produit pas les états des lieux d’entrée, ni aucun élément sur le nombre de clés remises au preneur à l’entrée dans les lieux ou la nature des serrures.
Au regard de ces éléments, la Sci Phoebus ne rapporte pas la preuve que la Sa Pierrette-TBA a refusé de quitter les lieux du local de 95 m², au sens de l’article 7.2 du bail de courte durée, à l’expiration du bail de courte durée.
La demande de paiement d’une indemnité d’occupation en application du bail de courte durée formée par la Sci Phoebus sera rejetée.
— Sur la demande subsidiaire au titre de l’indemnité d’immobilisation :
La Sci Phoebus demande que la Sa Pierrette-TBA soit condamnée à lui payer une indemnité d’immobilisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle indique que l’état des lieux de sortie fait état de nombreuses dégradations et que la Sa Pierrette-TBA doit en conséquence l’indemniser de son préjudice consistant dans l’impossibilité de relouer le bien.
La Sa Pierrette-TBA relève que la Sci Phoebus n’explique pas le quantum de sa demande et rappelle qu’elle a quitté les lieux à bonne date et que les supposés travaux de remise en état n’ont pu l’empêcher de louer les lieux.
En l’espèce, la Sci Phoebus fonde sa demande d’indemnité d’immobilisation explicitement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sci Phoebus reproche à la Sa Pierrette-TBA, son locataire, de ne pas avoir remis le bien en l’état, ce qui l’a obligé à avancer les fonds pour ladite remise en état et retarder la mise en location du bien.
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il est constant que le preneur, qui a quitté les lieux, est tenu d’indemniser le bailleur si, en raison des manquements à son obligation de remise en état des lieux, celui-ci a été dans l’impossibilité de récupérer la jouissance normale de son bien et a subi un préjudice financier (Civ. 3, 6 février 2020, n° 19-10.117).
Ainsi, la responsabilité du locataire est une responsabilité contractuelle et non délictuelle.
La demande de la Sci Phoebus fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
— Sur la demande au titre des travaux de remise en état :
La Sci Phoebus expose que les lieux ont été dégradés, que des équipements sont manquants et qu’elle a été contrainte de faire appel à des prestataires pour remettre les lieux en état.
Elle indique qu’elle a fait refaire la peinture, reboucher des trous et traiter les boiseries, remis en état la VMC, remis en état les installations sanitaires et fait réparer les volets roulants.
Elle ajoute qu’elle a dû procéder au débarrassage des locaux.
La Sa Pierrette-TBA s’oppose à cette demande au motif que les postes de réparation invoqués ne lui sont pas imputables.
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Le locataire, ayant l’obligation de restituer la chose en bon état de réparations, doit une obligation en nature ; il a l’obligation d’effectuer les réparations au moment où il restitue les lieux.
Il s’agit donc d’une obligation de faire ; si le locataire n’a pas effectué les réparations, le bailleur peut alors obtenir des dommages-intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article 1755 du code civil, le locataire n’a cependant pas à supporter les travaux qui lui incombent normalement s’ils sont dus à la vétusté du bien ou à la force majeure. C’est à lui de prouver que les désordres constatés sont dus à la vétusté.
La vétusté est définie comme la simple usure du temps, exclusive des détériorations résultant de l’usage anormal des lieux, du fait volontaire du locataire ou d’un défaut d’entretien régulier du locataire. Toutefois, le preneur peut être tenu aux réparations des désordres résultant de la vétusté si par un défaut d’entretien ou par un usage anormal il a aggravé ou accéléré la dégradation de la chose louée.
En l’espèce, la Sa Pierrette-TBA fait état des désordres suivants à la restitution des deux locaux loués :
— peinture dans les bureaux, rebouchage de différents trous, traitement des boiseries,
— remise en état de la VMC et mise en place de gaines isolées,
— remise en état des installations sanitaires dans les bureaux,
— réparation des volets soulants et remise de deux télécommandes dans un premier bureau et réparation des volets soulants et remise de clés dans un second bureau,
— débarrassage des locaux (meubles et équipements).
Au regard des désordres invoqués, l’état des lieux de sortie du 28 octobre 2021 du local dit « appartement », signé par le représentant de la Sci Phoebus et non par celui de la Sa Pierrette-TBA en raison « d’éléments manquants dans l’état des lieux d’entrée » mentionne :
— les murs sont en « bon état » ou en « état d’usage »,
— la VMC de la salle de bain n’est pas fonctionnelle,
— la plomberie et les sanitaires sont en « bon état ».
— un volet est en panne dans la pièce principale et le second bureau a un volet sur les deux non fonctionnel,
— des fenêtres sont sales,
— un meuble informatique à débarrasser dans l’accueil,
celui concernant le « studio » :
— les murs sont en « bon état » sauf le séjour en « mauvais état » en raison de traces sur le mur du fond, à la jointure de la tapisserie et aux joints des plinthes,
— la plomberie et les sanitaires sont en « bon état ».
et le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par Maître [K] le 28 octobre 2021 :
— la peinture des murs de l’appartement et du studio est défraichie,
— la VMC de la salle de bain a été démontée,
— les volets-roulants des portes-fenêtres des bureaux n°1 et n°3 de l’appartement sont en panne,
— les fenêtres sont sales,
— un photocopieur est à débarrasser dans le bureau informatique et un escabeau dans le garage n°1, ainsi qu’un pot de fleur, deux étagères en pin, une palette et une table basse à l’extérieur.
Le non fonctionnement de la VMC de la salle de bain de « l’appartement », la panne des deux volets-roulants (un dans chacun des locaux) et la saleté des fenêtres seront retenus comme résultant d’un défaut d’entretien de la part de la Sa Pierrette-TBA.
Les travaux de peinture et les frais relatifs aux installations sanitaires, compte tenu des descriptions des documents établis par les parties le 28 octobre 2021, ne seront pas retenus et ne seront pas mis à la charge de la Sa Pierrette-TBA.
La Sci Phoebus ne produit aucun élément objectif relatif à l’enlèvement de meubles et au nettoyage des fenêtres, étant relevé au surplus que la nature des meubles présents est incertaine compte tenu de la rédaction des états des lieux de sortie et du procès-verbal d’état des lieux de sortie et que ces questions d’encombrement ne sont pas abordées par la Sci Phoebus dans les courriels qu’elle a adressés à la Sa Pierrette-TBA postérieurement au 28 octobre 2021.
La Sci Phoebus justifie du coût de la remise en état de la VMC pour une somme de 617,95 € hors taxes et des deux volets-roulants pour les sommes de 1 398,38 € et 698,38 € hors taxes.
La Sa Pierrette-TBA sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2 714,71 € ht au titre de la remise en état des locaux loués.
— Sur la demande en paiement de charges et de taxes foncières :
La Sci Phoebus demande que la Sa Pierrette-TBA soit condamnée à payer les charges restant dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit l’eau, le nettoyage du toit, la redevance d’ordure ménagère l’électricité et la taxe foncière.
La Sa Pierrette-TBA conteste les sommes mises en compte par la Sci Phoebus.
Il sera rappelé que le contrat de bail de courte durée ne concerne que le local de 95 m² et non celui de 38 m².
Ainsi, les charges du local de 95 m² sont soumises au bail de courte durée et plus particulièrement son article 13 selon lequel « 13.1 Le preneur rembourse au bailleur sa quote-part des charges, telles que taxes locatives, remboursement de fournitures et prestations individuelles ou collectives, conformément à la règlementation applicable aux baux d’habitation et de manière qu’aucun recours ne puisse être exercé de ce chef contre le bailleur.
13.2 La provision mensuelle pour paiement de ces charges est fixée à 40 € HT » et les charges du local de 38 m² au bail commercial du 1er novembre 2015.
Les charges des deux locaux ne sont donc pas régies de façon identique, le bail de courte durée ne faisant notamment pas état de la taxe foncière.
La Sci Phoebus produit une facture de décompte de charges pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 datée du 31 août 2022.
Or cette facture, ainsi que les factures d’eau, d’électricité, d’ordure ménagère et la taxe foncière, ne permettent pas de connaître à quel local particulier elles se rattachent ou si elles concernent les deux locaux.
De même, la Sci Phoebus a pratiqué des quotes-parts (66% pour l’eau, l’électricité et la taxe foncière et 83% pour les travaux de nettoyage de toit) qu’elle n’explicite pas.
Il sera en conséquence jugé que la Sci Phoebus ne justifie pas des sommes réclamées au titre des charges pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021.
La Sci Phoebus sera dans ces conditions déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le préjudice de trésorerie de la Sci Phoebus :
La Sci Phoebus demande que la Sa Perrette-TBA soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie subi du fait de l’absence de paiement des charges.
La Sa Pierrette-TBA s’oppose à cette demande.
Il sera observé que la demande de la Sci Phoebus se fonde sur le bail de courte durée du 30 juillet 2020.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient en conséquence à la Sci Phoebus de rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la Sa Pierrette-TBA, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice.
Si la Sci Phoebus reproche à la Sa Pierrette-TBA la période au cours de laquelle elle n’a pas payé les charges, force est de constater, d’une part, que la Sa Pierrette-TBA a procédé au règlement de l’avance sur charges telle que mentionnée dans le bail de courte durée (tel que cela résulte de la facture de charges) et, d’autre part, que la Sci Phoebus ne démontre pas avoir transmis un arrêté de charges pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 relatif au local de 95 m² objet dudit bail.
La demande indemnitaire de la Sci Phoebus sera en conséquence rejetée.
— Sur le dépôt de garantie :
La Sa Pierrette-TBA demande que le dépôt de garantie, soit la somme de 1 260 €, lui soit restitué.
La Sci Phoebus s’oppose à cette demande mais formule parallèlement une demande de compensation avec les sommes auxquelles la Sa Pierrette-TBA sera condamnée.
Il résulte de l’article 12 du bail de courte durée du 30 juillet 2020 que « le preneur laisse entre les mains du bailleur la somme de 1 260 € versée le 26 juillet 2014 à titre de dépôt de garantie ».
La Sci Phoebus n’allègue ni ne justifie avoir restitué le dépôt de garantie à la Sa Pierrette-TBA.
La Sci Phoebus sera en conséquence condamnée à payer à la Sa Pierrette-TBA la somme de 1 260 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de réception par la Sci Phoebus de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la Sa Pierrette-TBA.
— Sur la compensation :
Il résulte des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation peut être envisagée comme un mode d’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, lorsque celles-ci se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
En l’espèce, au regard des condamnations, il conviendra, s’agissant de dettes et créances réciproques au titre d’un même contrat, d’ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par la Sci Phoebus et par la Sa Pierrette-TBA.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, la Sci Phoebus et la Sa Pierrette-TBA succombant chacune en partie.
Au regard de la situation respective des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit au bénéfice de la Sci Phoebus ou de la Sa Pierrette-TBA.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sa Pierrette-TBA (Elis Lorraine) à payer à la Sci Phoebus la somme de deux mille sept cent quatorze euros et soixante-et-onze centimes hors taxes (2 714,71 €) au titre des travaux de remise en état,
DIT qu’à l’ensemble des montants exprimés hors taxe s’ajoutera la tva en vigueur au jour du jugement,
DEBOUTE la Sci Phoebus du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Sci Phoebus à payer à la Sas Pierrette-TBA (Elis Lorraine) la somme de mille deux cent soixante euros (1 260 €) au titre du remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DEBOUTE la Sci Phoebus et la Sa Pierrette-TBA (Elis Lorraine) de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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