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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2026
N° RG 25/05113 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVEG
Code NAC : 72A
S.D.C. LE FORUM SAINT GRATIEN
C/
S.C.I. GAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet A2BCD, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau postulant du VAL D’OISE et assisté de Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. GAM, sise [Adresse 5]
défaillante
— -==o0§0o==--
6Par acte d’huissier du 5 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 2], [Adresse 8] et [Adresse 9] à 95210 SAINT GRATIEN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, a fait assigner devant ce tribunal la SCI GAM aux fins de voir :
Condamner la SCI GAM au paiement de la somme de 11.678,68 euros en principal, appel de charges du troisième trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 4.637,41 euros à compter du 19 mai 2021, puis à compter du 11 juin 2025 pour le surplus ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.800 euros au titre des dommages et intérêts et celle de 2.800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Régulièrement assigné, la SCI GAM n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 puis mise en délibéré au 13 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que la SCI GAM est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner la SCI GAM à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 2], [Adresse 8] et [Adresse 9] à 95210 SAINT GRATIEN 5 004,70 + 5 003,98 = 10 008,68 euros en principal, appel de charges du troisième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
— Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Relance après mise en demeure ;
— Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
— Frais de constitution d’hypothèque ;
— Frais de mainlevée d’hypothèque ;
— Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
— Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
— Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner la SCI GAM à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 51 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI GAM à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI GAM, qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI GAM à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 2], [Adresse 8] et [Adresse 9] à 95210 SAINT GRATIEN les sommes suivantes :
— 10 008,68 euros en principal, appel de charges du troisième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 51 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11], [Adresse 7], [Adresse 2], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SCI GAM aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 13 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me [M] [G]
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