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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C35Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.C.I. [T] ET [C] [L], dont le siège social est sis Lieu dit Le Vignal – 24560 MONMARVES
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D], demeurant 17 place du Baripaliou – 24560 ISSIGEAC
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [Y] [B], demeurant 1256 chemin de Beynac – 24100 LEMBRAS
représenté par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B], propriétaire d’un ensemble immobilier situé Place de la Capelle à ISSIGEAC (24560), a cédé les lots n°2, 5 et 7 aux époux [N] le 29 septembre 1988. Ces derniers ont vendu leurs lots à monsieur [A] [D], lequel les a revendus à son frère monsieur [H] [D] le 19 novembre 2008.
Le 27 janvier 2012, monsieur [B] a vendu à la SCI [T] ET [C] [L] le lot n°3, comportant un atelier de mécanique et de carrosserie renfermant une cabine de peinture.
Monsieur [H] [D] se plaignant de troubles anormaux de voisinage (nuisances sonores et olfactives notamment), il a saisi le juge des référés qui a désigné un expert judiciaire en la personne de monsieur [A] [F].
Ce dernier a rendu son rapport le 13 mars 2017, constatant notamment que des odeurs désagréables de solvant de peinture étaient émises par la gaine d’évacuation de l’air filtré de la cabine de peinture, située à 3 m de la fenêtre du séjour de monsieur [D]. Il constatait aussi que les plaques vétustes de la toiture du garage contenaient de l’amiante, ce qui constituait un danger.
Par jugement rendu le 7 août 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a notamment :
— condamné la SCI [T] ET [C] [L] à procéder dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 4 mois, aux travaux de surélévation du conduit d’évacuation de la chaudière ou de suppression de ce conduit, à mettre en œuvre une isolation phonique de la toiture suffisante pour faire cesser les nuisances sonores générées par la chaudière de préchauffage de la cabine de peinture, et à prendre toute mesure utile de nature à mettre un terme aux nuisances olfactives liées au rejet de l’air vicié provenant de la cabine de peinture ;
— condamné la SCI [T] ET [C] [L] et monsieur [H] [D] à prendre en charge respectivement 80 % et 20 % du coût des travaux de remplacement des plaques amiantées de la toiture de l’atelier, selon les préconisations de l’expert,
— rejeté la demande de travaux de remise en état de la toiture formée par la SCI [T] ET [C] [L],
— condamné la SCI [T] ET [C] [L] à verser à monsieur [H] [D] la somme de 11 792 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance entre le 23 juillet 2015, date de la mise en demeure et le 25 juillet 2017, date de l’assignation, puis à la somme de 6 578 € entre le 25 juillet 2017 et le 7 septembre 2018, puis à la somme mensuelle de 490 € jusqu’à complète réalisation des travaux,
— dit que monsieur [Y] [B] devrait relever indemne la SCI [T] ET [C] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Suite à l’appel formé par monsieur [Y] [B], la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 1er juillet 2021, confirmé le jugement du 7 août 2018 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le préjudice de jouissance subi par monsieur [D], et ainsi condamné la SCI [T] ET [C] [L] à lui payer la somme de 8 820 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le 7 septembre 2018 et le 7 mars 2020, puis à la somme mensuelle de 490 € jusqu’à la complète réalisation des travaux.
Sur saisine de monsieur [D], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a, par jugement du 14 novembre 2022 :
liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 7 août 2018 en la minorant à la somme de 30 € par jour de retard,condamné en conséquence la SCI [T] ET [C] [L] à verser la somme de 3 600 € à monsieur [D] ;prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours passés lesquels il pourrait de nouveau être fait droit.
Par la suite, monsieur [D] et la SCI [T] ET [C] [L] ont séparément saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac qui a ordonné une jonction des deux affaires avant de rendre un jugement le 9 septembre 2024 qui, retenant qu’aucune cause étrangère n’avait empêché l’exécution du jugement, l’inexécution ayant pour origine le seul comportement de la SCI, a :
dit que ne relevait pas de sa compétence la demande présentée par la SCI [T] ET [C] [L], tendant à ce que monsieur [B] soit condamné à la relever indemne de toute condamnation;déclaré en conséquence irrecevable l’appel en garantie formulé par la SCI [T] ET [C] [L] à l’encontre de monsieur [B] ;liquidé à la somme de 3 000 € l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 14 novembre 2022 et condamné la SCI [T] ET [C] [L] à payer cette somme à monsieur [D] ;prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de la présence décision, et ce durant 90 jours passés lesquels il pourrait de nouveau être fait droit ;condamné la SCI [T] ET [C] [L] à verser à monsieur [D] 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la SCI [T] ET [C] [L] à verser à monsieur [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par courrier du 10 octobre 2024, la SCI [T] ET [C] [L] sollicitait de monsieur [B] qu’il procède à la consignation des fonds correspondant à 80 % du devis établi par la société GUY COUVERTURE pour un montant total de 51 210,11 € comprenant à la fois le désamiantage, la couverture, ainsi que l’enlèvement de la cheminée de la cabine de peinture.
Par actes de commissaire de justice du 2 et 3 avril 2025, la SCI [T] ET [C] [L] a fait assigner monsieur [D] et monsieur [B] devant le président de ce tribunal statuant en matière de référé, en vue de le voir :
condamner monsieur [D] au paiement provisionnel des sommes de 10 242,02 € correspondant à 20 % du devis concernant les travaux de désamiantage et 2 000 € en raison de son opposition abusive ;condamner monsieur [B] au paiement provisionnel de la somme de 40 967,91 €, soit 80 % de ce devis ;les condamner au paiement de la somme de 2 500 € outre les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SCI [T] ET [C] [L] demande, au visa des articles 256 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 834 et 835 du même code, de :
condamner monsieur [D] au paiement provisionnel de la somme de 10 069,37 € correspondant à 20 % du devis concernant les travaux de désamiantage ;le condamner au paiement provisionnel de la somme de 2 000 € en raison de son opposition abusive ;condamner monsieur [B] au paiement provisionnel de la somme de 41 140,74 € soit 80 % ce devis ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
commettre tel expert technique spécialité amiante afin de confronter les devis liés aux travaux de désamiantage prescrit dans le rapport d’expertise judicaire du 13 mars 2017 rendue par monsieur [F] ;juger que les frais seront mis à la charge de monsieur [D] pour 20 % et de monsieur [B] pour 80 % ;En tout état de cause,
débouter monsieur [D] et monsieur [B] de toutes leurs demandes ;les condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
La SCI soutient qu’il appartient aux défendeurs de démontrer que les travaux ne correspondent pas aux préconisations de l’expert, ce qu’ils ne font pas en l’espèce. Elle ajoute que les travaux sur la cheminée ne sont plus réalisables, puisque les autorisations administratives ne sont plus d’actualité. Enfin, elle fait valoir que les entreprises proposées par monsieur [B] ne peuvent être retenues, puisqu’aucune n’avait transmis les assurances décennales et explications sur les travaux. Concernant monsieur [D], elle estime qu’il ne peut de manière contradictoire solliciter la réalisation de travaux sous astreinte et en même temps refuser la prise en charge de travaux préconisés par l’expert.
* * * *
Monsieur [B] demande au juge des référés de :
débouter la SCI [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu’articulées à son encontre ;en tout état de cause, fixer à la somme de 22 365 € le montant maximal des sommes pouvant revenir à la SCI [L] au titre de son obligation à l’égard de cette dernière ; condamner la SCI [L] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] soutient que la demande de la SCI [L] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, puisqu’elle sollicite une mesure d’instruction afin de confronter les devis, mais aussi parce que de son côté, il conteste les montants réclamés par la SCI [L].
Estimant que la SCI [L] doit supporter seule les surcoûts induits par son comportement fautif, il sollicite de fixer son obligation personnelle non sérieusement contestable à :
80% du devis SODECO soit : 8 040 € TTC Devis VP TOITURES : 15 105 € TTC Dont à déduire : 780 € (retenue SODECO) Total : 22 365 €.
Par ailleurs, il estime qu’il n’est pas possible de désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, car la procédure est trop avancée pour être qualifiée d'« avant tout procès ».
Enfin, selon lui, le devis de la SAS GUY COUVERTURE fait apparaître des prestations non prévues par l’expert, telle que la reconstruction de la charpente.
* * * *
Monsieur [D] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
juger qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande de condamnation à son égard d’une somme provisionnelle de 10 242,02 € au titre du devis de la société GUY COUVERTTURE, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable ; débouter la SCI [T] ET [C] [L] de ses demandes dirigées contre lui ;A titre reconventionnel
condamner la SCI [T] ET [C] [L] à accepter le(s) devis conforme(s) présenté(s), sous un délai de 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner la SCI [T] ET [C] [L] à faire exécuter les travaux sous un délai de 1 mois à compter du devis validé et signé par les trois parties concernées sous astreinte de 50 € par jours de retard ;A titre subsidiaire, si le juge ne s’estimait pas suffisamment informé,
ordonner une consultation avant-dire droit permettant de chiffrer le montant des travaux de désamiantage et désigner tel expert technique spécialisé amiante ;juger que les frais seront exclusivement mis à la charge la SCI [T] ET [C] [L] ; En tout état de cause
condamner la SCI [T] ET [C] [L] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI [T] ET [C] [L] aux entiers dépens.
Monsieur [D] soutient que la SCI ne peut se baser sur un devis qui n’est pas signé par l’ensemble des parties concernées par ces travaux, et alors que ce devis fait l’objet d’une contestation, tant sur les prestations mentionnées que sur son montant.
Il reproche à la SCI de vouloir imputer à des tiers la totalité de la réfection de la couverture, ce qui n’est pas acceptable, seules les plaques amiantées devant être remplacées en application de la décision de justice. De même, il estime que la dépose de la cheminée doit être assumée financièrement par la SCI seule. En outre, les tuiles neuves ne sont pas acceptables, l’architecte des bâtiments de France ayant prescrit des tuiles canal de récupération sur les couvrants. Enfin, il fait valoir que la société GUY COUVERTURE n’est apparemment pas certifiée Qualibat 1452 (désamiantage).
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que l’obligation de réaliser les travaux incombe à la SCI, propriétaire de l’immeuble sur lequel les travaux doivent être exécutés.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un important désaccord entre les parties quant à la nature et au coût des travaux nécessaires. Ainsi, par courrier du 28 novembre 2024, monsieur [D] formait les observations suivantes concernant le devis proposé par la SCI :
Le devis de la Société GUY COUVERTURE n’est plus d’actualité, et il convient d’en faire établir un nouveau :
Point 1 : Installation du chantier : Mon client Monsieur [D] donne son accord sauf en ce qui concerne le point 1.4. Ce point semble inutile sauf si la SCI [L] souhaite le conserver et dans ces conditions, ce point restera à sa seule charge.
Point 2 : désamiantage en sous-section 3 : Désormais inutile puisque c’est la Société SODECO qui se chargera de ce désamiantage.
Point 3 : Dépose charpente et zinguerie :
Point 3.1 : pas d’accord
Point 3.2 : d’accord
Point 3.3 : pas d’accord (il convient de remplacer les plaques amiantées, pas la charpente)
Point 3.4 : d’accord mais cette partie n’est pas à la charge de mon client.
Point 4 : charpente : Inutile : Comme indiqué ci-dessus, seules les plaques amiantées doivent être remplacées.
Point 5 : Couverture fibro ciment + 1 canal : Mon client est d’accord sauf en ce qui concerne le point 5.4
De plus, en ce qui concerne les extracteurs, la SCI [L] a demandé et obtenu un accord de la mairie d’ISSIGEAC le 16 septembre 2024 pour « la suppression d’un tuyau de cheminée, d’un conduit d’aspiration et d’un conduit d’extraction de la cabine de peinture ».
Cependant, il n’est nullement fait mention du retrait des extracteurs dans votre devis et il convient bien entendu d’en faire établir un à ce sujet.
Enfin et comme vous le savez, de nombreuses démarches administratives doivent être diligentées avant de pouvoir commencer lesdits travaux et à cet effet, je vous communique le rapport d’analyse amiante nécessaire pour constituer le dossier retrait amiante auprès de l’Oppbtp, de l’Inspection du Travail et de la CARSAT. Ce document doit être remis par la SCI [L] (maître d’ouvrage), à SODECO (maître d’œuvre).
Dès réception, SODECO devra justifier de son agrément « amiante » de la formation de ses intervenants sur le chantier et préciser le mode opératoire du retrait. Bien évidemment ces formalités auront un délai d’environ un mois.
Je reste donc dans l’attente d’un nouveau devis prenant en compte les remarques ci-dessus.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire de messieurs [D] et [B] est établie dans son principe par le jugement du 7 août 2018, mais apparaît sérieusement contestable dans son quantum.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle présentée par la requérante.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès -la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 du même code dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Monsieur [D] estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, puisqu’il fournit des devis complémentaires récents concernant les travaux de désamiantage à savoir :
— Devis GB DESAMIANTAGE pour un montant TTC de 10 072,80 €
— Devis de CLEAN AMIANTE du 24 juillet 2025 avec l’attestation d’assurance RC et certificat Qualibat, pour un montant TTC de 11 229,60 €
C’est pourquoi il sollicite, à titre reconventionnel, de condamner la SCI [T] et [C] [L] à signer ces devis.
Cependant, il convient de rappeler que la SCI et monsieur [D] ont été condamnés, par jugement du 7 août 2018, à prendre en charge le « coût des travaux de remplacement des plaques amiantées de la toiture de l’atelier, selon les préconisations de l’expert », ce qui induit nécessairement une repose de couverture, comme le souligne à juste titre la SCI [T] et [C] [L].
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle de monsieur [D].
Il apparaît ainsi l’existence d’un important désaccord entre les parties, quant à la nature et au coût des travaux nécessaires sur la parcelle de la SCI [T] et [C] [L], suite au jugement du 7 août 2018. Pour rappel, la réalisation des travaux préconisés par ce jugement est rendue complexe par la localisation du bien concerné, lequel se situe dans le périmètre d’un site remarquable, de sorte que les travaux à réaliser doivent être soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Au regard de l’importance des désaccords qui opposent les parties depuis de nombreuses années, de leur incapacité à trouver un compromis, et de la complexité des autorisations à obtenir, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés de la requérante.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais exposés pour assurer leur défense et leur représentation.
Elles seront donc respectivement déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SCI [T] ET [C] [L] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
Déboute monsieur [H] [D] de ses demandes à titre reconventionnel, visant à voir condamner la SCI [T] ET [C] [L] à accepter les devis présentés ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à cet effet monsieur [S] [X] [SARL CEP – 16 Rue du dépôt – 24000 Périgueux – Tél : 05.53.54.03.46 – Port. : 06.08.28.14.02 – Mèl : cep@cabinet-espace-partage.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux (Place de la Capelle, 24560 ISSIGEAC), les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,donner son avis sur les différents devis fournis par les parties : au regard du rapport d’expertise de monsieur [F], et du jugement du 7 août 2018, dire quels travaux sont nécessaires et déterminer le cas échéant le coût des travaux superflus ou non prescrits,procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SCI [T] ET [C] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute monsieur [H] [D], monsieur [Y] [B] et la SCI [T] ET [C] [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le six novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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