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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00861 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX5L
MINUTE N° :
S.A. IN’LI
c/
[G] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [V]
Chez M. [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 13 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] par contrat du 24 mars 2017, pour un loyer mensuel de 532,70 € hors charges.
Monsieur [L] [Z] a notifié son congé en date du 19 mai 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [G] [V].
La SA IN’LI ensuite fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 au fin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire,
— condamner la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 4.683,52 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— condamner au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 février 2026.
A cette date, la SA IN’LI, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, mais s’est en revanche désistée de sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté et restitué les clefs du logement le 1er janvier 2026. Le montant de la dette a été actualisé par voie de conclusions à la somme de 8.023,39 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Elle indique que cette somme comprend en sus des loyers impayés, les frais de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement.
Madame [G] [V], comparante, conteste la date de remise des clefs au 1er janvier 2026. Elle fait valoir avoir remis les clefs le 31 décembre 2025 date de l’état des lieux de sortie. Elle sollicite des délais de paiement par le versement d’une somme mensuelle de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Il ressort des pièces et des débats que Madame [G] [V] a quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été effectué entre les parties le 31 décembre 2025. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc désormais sans objet.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA IN’LI produit un décompte démontrant que Madame [G] [V] restait devoir la somme de 8.023,39 € à la date du 5 février 2026, incluant l’intégralité de l’échéance du mois de janvier 2026. Madame [G] [V] conteste avoir restitué les clefs au 1er janvier 2026, l’état des lieux ayant été réalisé le 31 décembre 2025.
Il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement les mentions « Effectué le 31 décembre 2025 » et « sortie le : 1er janvier 2026 ». La demanderesse ne justifie pas le motif de la contradiction des deux dates apposées sur l’état des lieux. Dès lors, sa demande de fixer la date de sortie du logement de Madame [G] [V] à la date du 1er janvier 2026 sera rejetée. La dette locative sera par conséquent arrêtée au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Par ailleurs, la SA IN’LI sollicite la somme de 1.224,30 euros au titre des réparations locatives. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la créance, aucune facture ou devis n’étant produit. Il y aura donc lieu de rejeter sa demande de ce chef.
Enfin, la SA IN’LI comptabilise dans son décompte outre des frais de procédure, différentes sommes dont elle ne justifie pas l’obligation de paiement de Madame [G] [V].
En conséquence, Madame [G] [V] sera condamnée à verser à la SA IN’LI la somme de 5.869,45 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai :
Selon l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
Madame [G] [V] formule une demande de délai de paiement et propose de s’acquitter de la dette par le paiement de mensualités de 200 euros.
Eu égard à la situation financière de Madame [G] [V] et l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder des délais de grâce au débiteur selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SA IN’LI ; Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [G] [V] du logement sont devenues sans objet en raison du départ du logement de la locataire en date du 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à verser à la SA IN’LI la somme de 5.869,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE à Madame [G] [V] un délai pour se libérer de la dette en principal, moyennant le versement de 23 mensualités de 200 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance de Madame [G] [V] dans le respect de son obligation et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 14 avril 2026
La greffière La juge
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