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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BATIGERE HABITAT c/ S.A., PREFECTURE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPO
MINUTE N° : 2026/309
S.A. BATIGERE HABITAT, PREFECTURE DU VAL D’OISE, Madame [C] [D], Chargée de mission au cabinet du préfet
c/
[E] [L] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à: Me Franck AMRAM
à :Madame [C] [D] ( Cabinet du Préfet)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PREFECTURE DU VAL D’OISE, Madame [C] [D], Chargée de mission au cabinet du préfet
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
DEMANDEUR(S)
ET
Madame [E] [L] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, la société bailleresse a fait assigner Madame [G] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, et obtenir diverses condamnations pécuniaires ;
Attendu que la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CAPEX) a été régulièrement saisie le 24 juillet 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle :
la société bailleresse était représentée par son conseil ;Madame [G] était assistée de son avocat ;le préfet du Val-d’Oise est intervenu volontairement, représenté par Madame [D] [T], chargée de mission au cabinet du préfet, munie d’un pouvoir et d’une note écrite ;Attendu que le bailleur a exposé que le logement était utilisé comme lieu de trafic de stupéfiants, qu’une perquisition avait permis la saisie d’environ un kilogramme de cannabis, de cocaïne, d’armes et de numéraire, que le compagnon de la locataire avait été condamné pénalement le 20 février 2025, et que ces faits portaient une atteinte grave à la sécurité de l’immeuble ;
Attendu que la défenderesse a fait valoir qu’elle n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales, qu’elle était mère de deux enfants mineurs, et que la résiliation du bail porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt ;
Attendu que le préfet a souligné la gravité des troubles à l’ordre public générés par l’usage du logement, l’insécurité ressentie par les autres occupants de l’immeuble, et a conclu à la nécessité de faire cesser sans délai cette situation ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Attendu que le bailleur est tenu d’assurer aux occupants de l’immeuble une jouissance paisible des lieux, et que le preneur doit user de la chose louée raisonnablement et conformément à sa destination ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, notamment du jugement correctionnel du 20 février 2025, que le logement loué à Madame [G] a servi de lieu de stockage et de revente de stupéfiants, ayant donné lieu à la saisie d’importantes quantités de produits illicites, d’armes et de numéraire ;
Attendu que ces faits, commis dans un immeuble d’habitation sociale, caractérisent un manquement d’une gravité telle aux obligations du preneur qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de bail ;
Attendu que la circonstance que Madame [G] n’ait pas été personnellement poursuivie pénalement est indifférente, dès lors qu’elle demeure responsable de l’usage fait du logement dont
elle est titulaire et qu’elle a toléré la présence et les agissements de son compagnon au sein des lieux loués ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail ;
Sur l’intérêt supérieur des enfants
Attendu que la défenderesse invoque l’intérêt de ses deux enfants mineurs pour s’opposer à la résiliation ;
Attendu que l’intérêt supérieur des enfants, principe à valeur conventionnelle, doit être pris en considération par le juge ;
Attendu toutefois que cet intérêt ne saurait justifier le maintien dans un logement devenu un lieu de commission d’infractions graves mettant en péril la sécurité des intéressés eux-mêmes et celle des autres habitants de l’immeuble ;
Attendu que le préfet a rappelé l’existence de dispositifs d’hébergement et d’accompagnement susceptibles d’être mobilisés au bénéfice de la famille, de sorte que la mesure sollicitée n’apparaît pas disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
Sur la suppression du délai de deux mois (L.412-1 CPCE)
Attendu qu’aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois avant l’expulsion peut être réduit ou supprimé par le juge lorsque l’expulsion est justifiée par des troubles d’une exceptionnelle gravité ;
Attendu que l’utilisation du logement comme plateforme de trafic de stupéfiants, attestée par les saisies opérées et par la décision pénale précitée, constitue un trouble d’une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des personnes et à la destination sociale de l’immeuble ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de supprimer le délai de deux mois prévu par ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Loïc LLORET-GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société bailleresse et Madame [G] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
JUGE que, par application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois avant expulsion est supprimé ;
ORDONNE le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer et des charges, due à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit nonobstant appel ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet du Val-d’Oise, [K] [O] ;
La Greffière Le Président
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