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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7WV
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [I] [H] [N]
née le 21 Juillet 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représentée par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 36044-2025-1735 du 07/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR(S) :
[9] [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2025, Mme [C] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 mars 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [C] [N] le 16 avril 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de ce que la seule dette figurant à son passif avait été déclarée frauduleuse par le créancier.
Mme [C] [N] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 24 avril 2025, faisant valoir qu’elle était très honnête et qu’elle avait commis une erreur dans sa déclaration auprès de la [3]. Elle a ajouté que les preuves qu’elle avait fournies n’avaient pas été prises en considération.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 septembre 2025.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la [4] a expliqué que :
— sur les formulaires de déclaration de situation et de ressources qui lui ont été adressés trimestriellement, la débitrice, veuve depuis le 30 avril 2022, n’a mentionné ni les pensions de réversion qu’elle a perçues de la [5] et de [Localité 12] [10] depuis le 1er août 2022, ni sa situation de concubinage depuis le 28 juillet 2022, engendrant la perception à tort, sur la période courant du 1er août 2022 au 31 mai 2024, de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour un montant de 5 208,68 euros, auquel s’ajoutent les frais de gestion induits par la fraude de 10 %, soit 520,87 euros. Elle a précisé qu’un recours amiable avait été exercé par la débitrice, que la commission de recours amiable avait confirmé l’existence de l’indu le 15 janvier 2025 et qu’aucun recours n’avait été formé devant le tribunal judiciaire,
— la réalité de la situation matrimoniale et financière de Mme [C] [N] n’a été révélée par celle-ci qu’en réponse à un courrier de contrôle de la caisse envoyé le 30 avril 2024,
— la débitrice a réalisé une demande individuelle de complémentaire santé solidaire le 6 avril 2023, mentionnant être veuve, son compagnon procédant de la même façon en indiquant être célibataire, alors même que leur situation de concubinage depuis le mois de juillet 2022 devait les conduire à former une demande conjointe. Elle a ajouté qu’une pénalité financière de 5 000 euros avait été notifiée à la débitrice et que cette dernière ne l’avait pas contestée devant le tribunal judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2025 et renvoyé à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle il a été retenue.
À cette audience, Mme [C] [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions dont elle s’est prévalue, aux termes desquelles elle sollicite du juge qu’il déclare sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement recevable, qu’il déboute la [4] de l’intégralité de ses demandes et qu’il condamne cette dernière aux entiers dépens.
Se prévalant de l’article L. 711-4 du code de la consommation, elle soutient que les amendes pénales ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’une procédure de surendettement et que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active, quelque frauduleuse que soit leur origine, ne peuvent être considérées comme exclues de la procédure de surendettement et peuvent donc être effacées.
La [4], représentée par sa préposée, a également remis des écritures auxquelles elle s’est référée, demandant au juge de débouter la débitrice de ses demandes.
Au visa des articles L. 711-1, L. 711-4 et L. 761-1 du code de la consommation, ainsi que L. 815-24 du code de la sécurité sociale, elle reprend les motifs de sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, Mme [C] [N] a reçu notification de la décision de la commission le 16 avril 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes du 3° de l’article L. 711-4 de ce code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sont visés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale précité les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En l’espèce, s’agissant de l’allocation supplémentaire d’invalidité, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’une décision du 16 janvier 2025, émanant de la commission de recours amiable de la [3] suite à une séance du 15 janvier 2025, reconnaît l’existence d’un indu, fixé à la somme de 5 208,68 euros. Elle prévoit en outre des frais de gestion, induisant qu’une fraude est à l’origine de cet indu aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale susvisé. Cette décision, issue de l’un des organismes prévus par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, comporte la mention de la voie de recours qu’aurait pu exercer Mme [C] [N], a été notifiée à cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 janvier 2025 et n’a pas fait l’objet d’une contestation. La dette qu’elle établit peut donc être qualifiée de frauduleuse au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation et est définitive.
Concernant la complémentaire santé solidaire, une pénalité financière, prise dans les conditions de l’article L. 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, a été notifiée à la débitrice le 30 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 janvier 2025. Malgré la mention des voies de recours possibles, aucune contestation n’a été émise à l’encontre de la décision. La dette, définitive, est donc également frauduleuse.
Les motifs élevés par le conseil de la débitrice, relatifs à des dettes pénales ou de revenu de solidarité active, sont sans rapport aucun avec la nature des dettes dont l’espèce est question.
En conséquence de tout ce qui précède, seules des dettes frauduleuses figurent au passif de Mme [C] [N].
Dès lors que celles-ci sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, la débitrice ne saurait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation de Mme [C] [N] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] du 18 mars 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Mme [C] [N] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [C] [N] et à la [4] par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [8] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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