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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07304 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASSI
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07304 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASSI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2007, M. [M] [H] a ouvert un compte bancaire de dépôt dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de se voir déclarer recevable en ses demandes et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, sans délai à :
lui payer la somme de 8 626,68 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et capitalisation des intérêts,lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’acquitter des entiers dépens.
Elle indique, au visa des articles 1134 et suivant du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, qu’en raison de nombreux incidents de paiement, elle a procédé à la clôture du compte par courrier du 20 novembre 2023, avec un préavis de 60 jours. Elle précise avoir cédé sa créance à la société FRANFINANCE le même jour, laquelle a mis en demeure M. [M] [H] de lui régler la somme de 9 304,62 euros par courrier du 12 février 2024.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a précisé que M. [M] [H] avait été assigné à la dernière adresse connue, correspondant à celle à laquelle lui avait été signifiée la cession de créance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [M] [H], assigné à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 novembre 2025.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 septembre 2023, de sorte que la demande introduite le 23 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l’espèce, la demanderesse ne justifie de l’envoi d’aucun courrier d’information, ni mise en demeure préalable à la clôture du compte. En ces conditions, elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
A la clôture du compte ; intervenue, selon l’historique produit, le 10 novembre 2023, le compte de M. [M] [H] était débiteur de la somme de 9 304,62 euros. Il convient de déduire de ce montant la somme de 163,51 euros, correspondant aux frais et aux intérêts débités par l’organisme prêteur, ainsi que celle de 690,14 euros, correspondant à deux versements encaissés par le commissaire de justice les 12 mars 2024 et 22 avril 2024.
La créance de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, s’élève ainsi à 8 450,97 euros.
M. [M] [H] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par commissaire de justice par LRAR.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-32 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [H], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre du compte de dépôt ouvert par M. [M] [H] dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 1er mars 2007,
CONDAMNE M. [M] [H] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 8 450,97 euros (huit-mille quatre-cent-cinquante euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 1er mars 2007 dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 février 2026,
La Greffière La Juge
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