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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02234 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HA
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 1er septembre 2019, Monsieur [M] [R] a reconnu avoir emprunté à son frère Monsieur [B] [V] la somme de 2 500€ sans intérêts, qu’il s’est engagé à rembourser tous les mois, sans précision de l’échéance.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, Monsieur [B] [V] a assigné Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des articles 1103 et suivants, 1376 du Code civil sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] [R] à lui payer les montants suivants :
° 2 500€ au titre de la reconnaissance de dette,
° 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [V] explique avoir prêté la somme de 2 500 € à Monsieur [M] [R] qui ne lui a pas restituée.
L’affaire a été appelée et retenue à la première audience du 11 février 2025. Représenté par son avocat, Monsieur [B] [V] s’en remet à ses conclusions d’assignation, et a déposé ses pièces.
Assigné par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [R] n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Les dispositions de l’article 1359 du code civil aux termes desquelles l’existence d’un acte juridique dont la valeur est inférieure à 1500 euros se prouve par tous moyens, ne dispense pas du respect des dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors que le créancier a choisi de se prévaloir du bénéfice d’une reconnaissance de dette émise à son profit.
L’article 1376 prévoit ainsi que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, pour justifier sa demande, Monsieur [B] [V] se prévaut d’une reconnaissance de dette du 1er septembre 2019 selon laquelle " je soussigné [R] [M] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] reconnaît avoir reçu de Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] la somme de deux mille cinq cents (2 500)euros sous la forme d’un virement que je m’engage à lui rembourser tous les mois. Fait à [Localité 9] le 1er septembre 2019 ".
Monsieur [B] [V] communique également le relevé des informations bancaires attestant du virement SEPA à Monsieur [M] [R] pour un montant de 2 500 € le 2 septembre 2019.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [R] reste devoir à Monsieur [B] [V] la somme de 2 500€ qu’il lui a prêté le 1er septembre 2019.
Monsieur [M] [R], défaillant à la procédure, et n’ayant pas donné suite aux lettres de mise en demeure du commissaire de justice et de l’avocate du 23 novembre 2023 ne conteste ni sa dette ni avoir écrit et signé la reconnaissance de dette du 1er septembre 2019, qui apparaît, du reste, conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2 500€.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [R], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par la demanderesse, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [V] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de
2 500€;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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