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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 21/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 6 ], S.A.R.L. EVAM-GID, S.A.R.L. LA CROIX MALO |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/01085 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L5IK
71F
[H] [B], [T] [N]
C/
S.D.C. [Adresse 6], S.A.R.L. EVAM-GID, S.A.R.L. LA CROIX MALO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 18 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B], né le 21 juin 1951 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [N], née le 20 août 1943 à [Localité 8] (LIBERIA), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nélie LECKI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Bréhima DIALLO, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 1] représenté par Me [M] [C], demeurant [Adresse 5], administrateur provisoire nommé par décision du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 juin 2021, prorogé depuis
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.R.L. EVAM-GID, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. LA CROIX MALO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] sont propriétaires de plusieurs lots situés dans la résidence [Adresse 6], située [Adresse 1] et soumise au régime de la copropriété.
Du 10 octobre 2013 au 30 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (SDC [Adresse 6]) a eu pour syndic la SARL La Croix Malo.
Le 30 décembre 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a mis fin au mandat de la SARL La Croix Malo et a désigné la SARL Evam-Gid pour lui succéder.
Par acte introductif d’instance en date du 1er mars 2021, Monsieur et Mme [B] ont assigné le SDC [Adresse 6], la SARL Evam-Gid et la SARL La Croix Malo aux fins de d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 ainsi qu’aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par une ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Maître [C] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. et Mme [B]
— Rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du SDC [Adresse 6] représenté par son administrateur provisoire, Maître [C].
Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, et, y ajoutant, a :
— Précisé que seule l’action en contestation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 est irrecevable pour cause de forclusion ;
— Débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevablitié des demandes du SDC [Adresse 6] sur le fondement du défaut de qualité à agir de Me [C] ;
— Déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leur demande de nullité de l’ordonnance du 15 juin 2021.
Par conclusions d’incident en date du 25 octobre 2023, M. et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du SDC [Adresse 6] en raison de l’absence de qualité à agir de ce dernier pris en la personne de son administrateur provisoire.
L’audience d’incident a été fixée le 18 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernière conclusions en date du 18 novembre 2025, M. et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
* Déclarer recevable leur action en contestation des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires ;
* Subsidiairement, ordonner le sursis à statuer sur l’action jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation ;
* En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes du SDC [Adresse 6] ;
* Condamner le SDC [Adresse 6], la SARL Evam-Gid et la SARL La Croix Malo, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le SDC [Adresse 6], la SARL Evam-Gid et la SARL La Croix Malo aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir au visa des articles 29-1 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 18 alinéa 1 et 64 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, des articles 114, 117 et 604 et suivants du code de procédure civile que le délai de deux mois pour contester les décisions prises en assemblée générale a été prorogé par les ordonnances du 25 mars 2020 et du 13 mai 202 puis interrompu par leur demande d’aide juridictionnelle en date du 20 août 2020. Ils contestent en conséquence la solution retenue par l’ordonnance du juge de la mise en état et la cour d’appel.
Ils indiquent par ailleurs qu’un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2023 et qu’il ressort d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la recevabilité de leur action jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation.
S’agissant du la recevabilité des demandes du SDC [Adresse 6], ils invoquent le défaut de qualité à agir de Maître [C], en ce que les ordonnances du 15 juin 2022 et celle du 7 juillet 2023 ont été rendu par un magistrat ne disposant pas de délégation de la part du président du tribunal judiciaire de Pontoise. Ils soutiennent également qu’en l’absence de désignation depuis le 15 juin 2025, l’administrateur provisoire ne représente plus valablement le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernière conclusions en date du 10 novembre 2025, la SARL Evam-Gid demande au juge de la mise en état de :
* déclarer les demandes de M. et Mme [B] irrecevables ;
* Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes ;
* Condamner in solidum M. et Mme [B] à payer à la SARL Evam-Gid la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum M. et Mme [B] aux dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les demandes de M. et Mme [B] ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état et par la cour d’appel et sont irrecevables car contraires à l’autorité de la chose jugée. Elle soutient que M. et Mme [B] ne donnent aucune indication permettant de vérifier que leur pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation. Elle soutient que l’incident est manifestement abusif et que les demandes ont de manière dilatoire multiplié des demandes de renvoi et ont attendu l’issue des différents délais pour retarder la fixation de l’incident. Elle précise de surcroit que les demandeurs n’ont jamais exécuté les précédentes décisions.
Aux termes de ses dernière conclusions en date du 11 novembre 2025, le SDC [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
* Déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire
* Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement M. et Mme [B] à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner solidairement M. et Mme [B] à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1355 du code civil, 32-1 et 7 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, il fait valoir que le juge de la mise en état et la cour d’appel de Versailles ont statué sur la recevabilité de la demande au titre de la forclusion. Les demandes similaires présentées dans le cadre du présent incident sont donc irrecevables. De surcroit, il soutient que les conclusions d’incident signifiées postérieurement aux conclusions au fond et invoquant une exception, sont irrecevables. Il argue que les contestations de la désignation de Maître [C] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sont irrecevables car elles auraient dû être effectuées par la voie du référé rétraction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. En l’absence de contestation par les demandeurs dans ces délais, les désignations sont désormais définitives. Il précise que l’utilisation du terme mandataire ad hoc constitue une erreur de plume. Il rappelle les termes de la mission de Maître [C] qui correspond à celle d’un administrateur provisoire et non celle d’un mandataire ad hoc. Il soutient que la qualité de vice-présidente du magistrat ayant rendu l’ordonnance implique que cette dernière ait tout pouvoir et toutes les délégations de pouvoir et signature pour signer l’ordonnance.
Il fait valoir qu’il est inéquitable que le SDC [Adresse 6] supporte les frais irrépétibles et ce d’autant plus que M. et Mme [B] ont attendu la veille d’une clôture pour introduire un nouvel incident portant sur des points qui ont déjà été jugé à plusieurs reprises. Il considère que le comportement des demandeurs est abusif et qu’il doit être sanctionné au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SARL la Croix Malo n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 en raison de la prescription et sur la qualité à agir de Me [C]
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; et que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de ces textes qu’une décision relative à une fin de non-recevoir telle que la forclusion de l’action est, dès le moment où la décision a été rendue, et indépendamment de la possibilité d’exercer une voie de recours, revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut être contestée que par la voie de l’appel ou du pourvoi en cassation.
En l’espèce, la question de la forclusion de l’action de M. et Mme [B] ainsi que la qualité à agir de Me [C] ont été tranchées par l’arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2023. Les demandes tendant d’une part à déclarer recevables leur demande en annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019, et d’autre part irrecevables les demandes du SDC Dame Abeille Blanche sont donc irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Selon l’article 73 du même code, Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante de la cour de cassation qu’une demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure.
Enfin, en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
M. et Mme [B] produisent aux débats, la veille de l’audience d’incident, un courrier de l’avocat au conseil en charge du pourvoi qui précise :
— qu’un pourvoi a été formé le 18 avril 2024 contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 janvier 2023 ;
— qu’un mémoire ampliatif a été signifié les 20 et 28 août 2024 aux parties ;
— que l’affaire a été attribuée à la troisième chambre civile mais que rapport n’a pas été déposé.
Il n’apparaît pas que les demandeurs aient conclu au fond avant la survenance de la cause de la demande de sursis à statuer, constituée par le pourvoi en date du 18 avril 2024, et la demande de sursis est donc recevable.
Cependant, il est constant que la demande de sursis à statuer a été faite pour la première fois par conclusions récapitulatives d’incident signifiées le 10 septembre 2025, soit plus d’un an et quatre mois après que le pourvoi ait été effectué, et plus de deux ans et 9 mois après que la cour d’appel ait rendu son arrêt.
Au vu de l’ancienneté du litige, et de la tardiveté manifeste de la demande de sursis, il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans la présente instance, et la demande des époux [B] sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice est un droit fondamental qui ne peut constituer une faute que s’il dégénère en abus de droit d’agir en justice.
En l’espèce, il convient de constater que M. et Mme [B] ont saisi le juge de la mise en état de deux demandes qui avaient été précédemment tranchées, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que les décisions de la cour d’appel étaient pourvues de l’autorité de la chose jugée. En outre, ils ont conclu pour la première fois devant le juge de la mise en état le 25 octobre 2023, puis pour la seconde fois le 10 septembre 2025 et pour la dernière fois la veille de l’audience, ne permettant pas un débat contradictoire efficace et générant des délais de procédure manifestement excessifs pour les défendeurs.
Ces agissements constituent des fautes générant un préjudice manifeste pour le syndicat des copropriétaires lequel est placé sous administration judiciaire et par conséquent dans une situation financière précaire, en l’exposant notamment à des frais de procédure non justifiés et une incertitude permanente quant à l’issue de la procédure.
Il convient en conséquence de réparer le préjudice du SDC [Adresse 6] par la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de condamner M. et Mme [B] in solidum aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. et Mme [B] à payer à Me [C] en qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 6] et à la SARL Evam-Gid la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] tendant à déclarer recevable leur demande en annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 ;
Déclare irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] tendant à déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pour défaut de qualité à agir de Me [C];
Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B];
Condamne in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] aux dépens de l’incident, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Evam-Gid au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [N] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 05 mars 2026 pour dernières conclusions au fond des parties et fixation
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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