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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 déc. 2025, n° 19/08397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/08397
N° Portalis 352J-W-B7D-CQJVI
N° PARQUET : 19-536
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juin 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 19/08397
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2019 par Mme [E] [L] et M. [J] [D], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [O] [D], au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2021 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2022,
Vu le jugement du 2 mars 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024,
Vu le jugement du 21 mars 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [O] « [L] », notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que sur la première page de ses dernières conclusions, le demandeur indique se nommer « [O] [L] », tandis que dans le dispositif de celles-ci, il demande au tribunal de juger que « M. [O] [D] » est de nationalité française. Dans le corps de ces conclusions, il se désigne tantôt sous l’identité « [O] [L] » et tantôt sous celle de « [O] [D] ».
Dans l’assignation, il était désigné sous l’identité de « [O] [D] ». Par ailleurs, il résulte également de son acte de naissance que son nom de famille est « [D] ».
Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l’identité de «[O] [D] », conformément à son acte de naissance, à l’acte introductif d’instance et au dispositif de ses dernières écritures.
Sur la reprise d’instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [O] [D], devenu majeur en cours de procédure, en sa reprise d’instance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juillet 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [D], se disant né le 5 août 2006 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [E] [L], née le 10 septembre 1970, a été jugée Française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2012.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 octobre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 du ministère public).
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 19/08397
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [O] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [O] [D] produit une copie, délivrée le 8 juin 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 5 août 2006 à [Localité 7] (Algérie), de [J] [F], 46 ans, cuisinier, et [E] [L], 36 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 9 août 2006 sur déclaration de [U], directeur de la clinique (pièce n°10 du demandeur). L’acte porte mention marginale d’une « décision n°5401/17 en date du 20 septembre 2017 du procureur du tribunal de Tizi-Ouzou ayant ordonné la rectification suivante : [D] [O] né le 5 août 2006 dressé le 9 août 2006 au lieu de dressé le 14 août 2006 ».
le demandeur produit en outre une copie de ladite décision rectificative (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance en faisant valoir que la copie de la décision rectificative ne porte pas mention du nom du greffier qui l’a délivrée, ce qui est de nature à remettre en cause l’authenticité du document produit.
M. [O] [D] verse aux débats son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil et fait valoir qu’il appartient à celui qui allègue que l’acte étranger ne serait pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes.
Toutefois, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 4] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par le service central d’état civil de [Localité 4], préalablement à la contestation de la valeur probante de l’acte dressé à l’étranger, la transcription par le service français de l’état civil de [Localité 4] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
Par ailleurs, la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition stipule notamment en son article 6 que « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant. »
En l’espèce, il résulte de l’examen de la copie de la décision rectificative querellée que si l’expédition est signée par le greffier du tribunal de Tizi-Ouzou, le nom du greffier ayant délivré la copie de la décision, comme le relève à juste titre le ministère public, n’est pas indiqué. Cette omission ne permet pas de garantir l’authenticité de ladite décision conformément à l’article 6 de la convention de coopération franco-algérienne précitée.
Ainsi, la copie de la décision rectificative versée aux débats est dépourvue de valeur probante.
Or, un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
En l’espèce, M. [O] [D] ne produit pas une copie probante de la décision rectificative mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de celle-ci.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [O] [D] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, comme précédemment indiqué, en tant que demandeur à la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, M. [O] [D] supporte la charge de la preuve, et ce en application l’article 30 du même code. Aussi, il ne saurait solliciter du tribunal une levée d’acte, sans renverser la charge de la preuve.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [O] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [O] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [O] [D] en sa reprise d’instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [D] de sa demande de levée d’acte ;
Déboute M. [O] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [O] [D], se disant né le 5 août 2006 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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