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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 13 mai 2026, n° 26/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00874 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLI5
MINUTE N° : 26/553
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 13 Mai 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire / réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [K] [F]
Né le 15 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Demeurant Hôtel "[Adresse 1]" [Adresse 2]
Représenté par Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant (refus de se présenter)
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2]
Hôpital NOVO, site de [Localité 4] – Centre psychothérapique "[Adresse 3]
Non comparant
Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
Association ATIVO, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Il résulte de ces dispositions que les alternatives à l’hospitalisation complète, si elles constituent des mesures de soins psychiatriques sans consentement, ne peuvent donner lieu à aucune mesure de contrainte et ne sont pas soumises au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Dès lors, et sauf usage de la contrainte, la modification de la forme des soins alternatifs, après avis du patient, n’est pas soumise au contrôle du juge.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [K] [F], admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le 5 mai 2026, a suivi un programme de soins à compter du 7 mars 2024 ; que lors de sa consultation du 4 mai 2026, dont certificat médical du même jour, il a présenté une tristesse, une perte de plaisir, une fatigue, une angoisse impactant le quotidien (peur de la foule), des idées de mort, avec des difficultés de sommeil et d’appétit et a demandé des soins et son hospitalisation. Il a donc été décidé qu’il réintègre une unité d’hospitalisation à temps complet « à sa demande » afin de réévaluer son traitement et son état psychique actuel.
Un arrêté portant réintégration a été pris le 5 mai 2026.
Or, compte tenu de l’accord de Monsieur [K] [F] à la modification de sa prise en charge et donc de l’absence de contrainte exercée sur lui, force est de constater que c’est abusivement que son séjour temporaire au sein de l’établissement psychiatrique a été qualifié de réintégration en hospitalisation complète.
Dès lors, la modification intervenue le 5 mai 2026 n’affectant que les modalités des soins alternatifs sans consentement, dont le juge n’a pas à connaître, la requête de Monsieur le Préfet du 6 mai 2026 est sans objet, de sorte qu’il n’a pas lieu de statuer dans le cadre du contrôle de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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