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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00148 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHL4
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [19] ([18])
C/
[6] [Localité 15]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [19] ([18])
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Localité 15]
Département juridique et contentieux
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N], salarié de la société [19] ([18]) depuis le 12 février 2013 en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident mortel survenu le 17 octobre 2020, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 20 octobre 2020 :
“Lieu de l’accident : [Adresse 12]
Activité de la victime lors de l’accident : Entretien ménager
Nature de l’accident : Alors que le salarié avait achevé son activité, ce dernier aurait fait l’objet d’un malaise mortel (autopsie en cours).”
L’employeur a adressé un courrier de réserves daté du 28 octobre 2020.
Par courrier du 29 octobre 2020, la [5] ([9]) de [Localité 15] a informé la société [18] qu’elle diligentait une enquête administrative et qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 janvier 2021 au 18 janvier 2021, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 27 janvier 2021.
Par courrier du 25 janvier 2021, la [10] [Localité 15] a notifié à la société [18] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 17 octobre 2020.
Par courrier daté du 1er mars 2021, la société [18] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [18], dûment représentée, soutenant oralement sa requête initiale reçue le 20 février 2023, demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’insuffisance de l’enquête menée par la [9],
juger inopposable à la société [19] la décision de prendre en charge le décès du 17 octobre 2020,A titre subsidiaire, sur l’absence d’origine personnelle du fait accidentel et des lésions constatées,
juger que l’accident dont Monsieur [N] a été victime n’est pas imputable à son travail,juger inopposable à la société [19] la décision de prendre en charge le décès du 17 octobre 2020,A titre infiniment subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident de travail,nommer tel expert avec pour mission de :1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [N] établi par la [7],
2° déterminer la cause des lésions dont Monsieur [N] a été victime,
3° dire si les lésions décrites en lien avec son travail social résultent d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant,
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d’expertise finale les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu de l’origine professionnelle des lésions déclarées,juger inopposable à la société [19] la décision de prendre en charge le décès du 17 octobre 2020.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le décès de Monsieur [N] est intervenu en dehors des horaires de travail et résulte d’une cause totalement étrangère au travail comme le démontre la demande d’autopsie faite par les autorités. Elle assure que Monsieur [N] souffrait d’une pathologie préexistante qui est à l’origine de la défaillance cardiaque qui lui a été fatale. Elle reproche à la [9] de ne pas avoir recherché la cause du décès et d’avoir effectué une enquête insuffisante. Subsidiairement, elle fait valoir que l’accident est intervenu en dehors des heures du travail, ce qui détruit la présomption d’imputabilité.
En réplique, la [10] Paris, dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions reçue le 13 mai 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer imputable à la [18] l’accident du travail mortel de Monsieur [N] [M] en date du 17 octobre 2020,déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail mortel de Monsieur [N] [M] en date du 17 octobre 2020 opposables à la [18],rejeter la demande d’une mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,mettre à la charge de l’employeur les frais d’expertise si elle avait lieu,débouter la [18] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que, tout au long de la procédure d’instruction du dossier, le principe du contradictoire a été respecté. Sur le caractère professionnel de l’accident, elle expose que l’accident s’est produit sur le lieu du travail dans un temps très proche des horaires de travail habituel, en conséquence de quoi, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. Elle souligne que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus-mentionnées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux (Civ. 2e, 03/06/2021, n° 19-25.571), de sorte qu’elle peut valablement adresser un questionnaire à la victime et procéder à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur.
Il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations (CA [Localité 4], 13/05/2024, RG n° 22/05222).
Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil (même arrêt) et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 01/07/1999, n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11/12/1997, n° 96-14.050 ; Soc., 20/06/1996, n° 94-13.689 ; CA [Localité 14], 22/05/2024, RG n° 23/01572).
Au cas d’espèce, la caisse produit un courrier daté du 29 octobre 2020 informant l’employeur que le dossier de Monsieur [N] est complet en date du 28 octobre 2020 mais que la demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours, lui indiquant qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr du 7 janvier 2021 au 18 janvier 2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 27 janvier 2021.
Elle estime avoir respecté le principe du contradictoire du seul fait de l’envoi de ce courrier d’information et en diligentant une enquête administrative, dont l’employeur a été pleinement informé et à laquelle il a été associé.
En réplique, la société [18] ne conteste pas avoir reçu le courrier mais reproche à la [9] d’avoir effectué une enquête qu’elle juge insuffisante au motif que l’organisme n’aurait pas recherché les causes de la mort de Monsieur [N].
Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre du choix des modalités d’investigations, de sorte que le fait que la caisse ne se soit pas procurée l’enquête de police, le rapport du médecin légiste, le rapport de la Commission santé, sécurité et conditions de travail ([11]) et le rapport d’autopsie est sans conséquence aucune sur la régularité de l’instruction. La caisse n’avait par ailleurs aucune obligation de solliciter l’avis du médecin conseil, l’article R 434-31 du Code de la sécurité sociale invoqué par l’employeur n’étant pas applicable en l’espèce puisqu’il concerne l’indemnisation de l’incapacité permanente sous forme de rente.
Au surplus, il sera observé que, préalablement à la décision, la société a été en mesure :
d’émettre des réserves, ce qu’elle a fait par courrier du 28 octobre 2020, de consulter le dossier et présenter ses observations pendant le délai réglementaire requis. C’est donc sans méconnaître le principe du contradictoire et dans l’exercice de sa liberté de choix des modalités d’investigations que l’agent assermenté de la caisse a procédé à l’audition téléphonique de Monsieur [T], beau-frère de l’assuré, Monsieur [G], responsable gestion des risques professionnels au sein de la société [17] et Monsieur [F] inspecteur et responsable de secteur au sein de la société [18].
Ainsi, s’il est incontestable que la caisse était tenue de mener des investigations sur l’accident mortel dont a été victime Monsieur [N], elle pouvait valablement cesser tout acte d’investigation dès lors qu’elle estimait que les éléments du dossier lui permettaient d’établir la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail et, ainsi, de caractériser la présomption d’imputabilité.
Le moyen d’inopposabilité tiré du manquement au principe du contradictoire sera donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 20 octobre 2020 expose que, le 17 octobre 2020, alors que Monsieur [N] avait achevé son activité, il a été victime d’un malaise mortel.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, plus précisément le hall de l’immeuble où il travaillait, à 12 heures 35, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 7h-12h.
La déclaration indique enfin que la victime a été transportée « [Adresse 16] » où se trouvent les services funéraires de la Ville de [Localité 15].
La société [18] affirme essentiellement que la [9] ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel en lien avec le malaise mortel et que ce malaise résulte d’une pathologie évoluant pour son propre compte et est intervenu après que le salarié ait cessé son travail. L’employeur ajoute que le jour de l’accident, les conditions de travail de Monsieur [N] étaient normales et habituelles et qu’aucune difficulté n’avait été remontée, ni par l’intéressé ni par sa hiérarchie.
Néanmoins, de telles observations sont inopérantes, la loi n’exigeant pas que l’accident survienne dans des circonstances particulières ou qu’il soit causé par l’anormalité des conditions de travail de la victime au moment des faits.
De plus, il n’est pas contesté que le malaise est intervenu sur le lieu de travail et que l’heure indiqué pour le décès (12h35) est très proche de l’horaire de fin du travail (12h), étant précisé de surcroît que l’horaire retenu est en réalité celui du constat du décès par des personnes extérieures à l’entreprise puisqu’apparemment Monsieur [N] travaillait seul. Ces circonstances démontrent que Monsieur [N] a fait un malaise soit pendant ses heures de travail, soit à un moment tellement proche de la fin de son activité qu’il n’a même pas eu le temps de quitter les lieux.
Il y a donc lieu de constater la survenance d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime, en l’occurrence un malaise de Monsieur [N], générateur d’une lésion, à savoir la mort, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [18] soutient, à tort, que la survenance d’un malaise cardiaque en l’absence de tout élément d’ordre professionnel permettant de l’expliquer constitue une manifestation d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle ne produit aucun élément médical ou factuel permettant d’accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle le décès de Monsieur [N] serait exclusivement dû.
Elle affirme que la caisse était tenue de rechercher l’état pathologique antérieur de la victime, observant que l’organisme ne semble pas avoir recherché les causes exactes du malaise.
Ce faisant, elle inverse la charge de la preuve, ce d’autant que :
dans le cadre de l’enquête administrative, Monsieur [T], beau-frère de la victime, qu’il côtoyait quotidiennement puisqu’ils vivaient dans le même foyer, a déclaré qu’il ne lui connaissait aucun problème de santé, il est rappelé que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations et, de la même manière qu’elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête, elle n’est pas non plus tenue de se procurer l’autopsie réalisée dans le cadre de l’enquête de police,l’employeur pouvait solliciter lui-même une autopsie auprès du juge compétent, en l’absence toute interdiction textuelle (Soc., 28/10/1999, n° 97-21.328 ; Soc., 12/02/1998, n° 96-14.883).
Il résulte de tous ces éléments que la société [18] n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et, partant, échoue à renverser la présomption d’imputabilité. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, le tribunal n’ayant pas à se substituer à la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de l’accident mortel dont Monsieur [N] a été victime le 17 octobre 2020 lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [18] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [19] la décision rendue par la [6] [Localité 15] le 25 janvier 2021 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont Monsieur [M] [N] a été victime le 17 octobre 2020,
DEBOUTE la société [19] de son recours,
CONDAMNE la société [19] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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