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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00758
N° Minute :
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 26 janvier 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »).
Ce compte bancaire a fonctionné en ligne exclusivement débitrice à compter de la fin du mois de décembre 2023.
Par ailleurs, la SARL CREA’ TERRASSEMENT a conclu avec la BPALC deux contrats de crédit-bail.
Le premier est un contrat n° 166807 en date du 21 novembre 2023, signé électroniquement le 22 novembre 2023, portant sur un véhicule IVECO DAILY 35C16 BENNE COFFRE – numéro de série ZCFCA35BX0D666936 et immatriculé [Immatriculation 1]. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 705,38 € HT, soit 846,46 € TTC.
Le véhicule a été fourni par la SAS IVECO EST et un procès-verbal de livraison a été signé par la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT le 14 décembre 2023.
Le contrat de crédit-bail n° 166807 a régulièrement été publié.
Le second est un contrat n° 166716 en date du 1er décembre 2023 portant sur un tracteur SOLIS 26HST – numéro de série MEMRMKSNHGPH55060 et immatriculé [Immatriculation 2], une remorque IFOR WILLIAMS – numéro de série SCKD00000H5143252 et une pelle SUNWARD – numéro de série 3835.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennent le versement de loyers mensuels de 978,23 € HT, soit 1 173,88 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été fourni par la SAS BOILEAU et un procès-verbal de livraison a été signé par la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT le 8 décembre 2023.
Le contrat de crédit-bail n° 166716 a régulièrement été publié.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2024, avec accusé de réception, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert initialement consentie sur le compte courant de la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, celle-ci ne respectant plus ses engagements.
A l’issue du délai de préavis de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT n’ayant pas régularisé la situation, la BPALC, par courrier recommandé du 30 juillet 2024 (retour à l’expéditeur), a mis en demeure cette société d’avoir à lui régler, dans un délai de 8 jours :
6 385,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],4 695,52 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166716,3 385,88 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166807,précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le compte bancaire serait clôturé et les contrats de crédit-bail résiliés de plein droit.
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a notifié à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT la clôture du compte courant et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 5 921,09 € sous 8 jours.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a notifié à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 126 480,48 € sous 8 jours.
En l’absence de règlement, la BPALC a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
***
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 établi conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la BPALC a constitué avocat et a fait assigner la SARL CREA’ TERRASSEMENT devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, afin de la voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 166807 et 166716 liant la société CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER la société CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT à payer à la BPALC la somme de 126 480,48 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société CRÉA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance, des matériels suivants :
Un véhicule IVECO DAILY 35C16 BENNE COFFRE — numéro de série ZCFCA35BX0D666936 et immatriculé [Immatriculation 1],Un Tracteur SOLIS 26HST — numéro de série MEMRMKSNHGPH55060 et immatriculé [Immatriculation 2], une remorque IFOR WILLIAMS — numéro de série SCKD00000H5143252 et une pelle SUNWARD — numéro de série 3835,- AUTORISER la BPALC à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la société CREA’TERRASSEMENT AMENAGEMENT à payer à la BPALC la somme de 6 227,17 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 16 avril 2025,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du Jugement,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La BPALC précise à titre liminaire que la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Metz repose sur des clauses attributives de juridiction figurant à l’article 14.4.2 des conditions générales de la convention de compte courant et de l’article 16.3 des contrats de crédit-bail.
A l’appui de ses demandes, la BPALC expose que la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 26 janvier 2023 dans ses livres, lequel a fonctionné en ligne exclusivement débitrice à compter de la fin du mois de décembre 2023.
La BPALC soutient en outre avoir conclu avec la SARL CREA’ TERRASSEMENT deux contrats de crédit-bail :
un contrat n° 166807 en date du 21 novembre 2023, signé électroniquement le 22 novembre 2023, régulièrement publié, portant sur un véhicule IVECO DAILY 35C16 BENNE COFFRE (numéro de série ZCFCA35BX0D666936 immatriculé [Immatriculation 1]), conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 846,47 € TTC, le véhicule ayant été fourni par la SAS IVECO EST et livré à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT le 14 décembre 2023 suivant procès-verbal de livraison,un contrat n° 166716 en date du 1er décembre 2023, régulièrement publié, portant sur un tracteur SOLIS 26HST (numéro de série MEMRMKSNHGPH55060 immatriculé [Immatriculation 2]), une remorque IFOR WILLIAMS (numéro de série SCKD00000H5143252) et une pelle SUNWARD (numéro de série 3835), conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 1 173,88 € TTC, le matériel ayant été fourni par la SAS BOILEAU et livré le 8 décembre 2023 suivant procès-verbal de livraison signé par la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT.
La BPALC fait valoir que, par courrier recommandé en date du 2 avril 2024, la banque a dénoncé l’autorisation de découvert initialement consentie sur le compte courant de la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, celle-ci ne respectant plus ses engagements.
La BPALC soutient qu’à l’issue du délai de préavis de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, par courrier recommandé du 30 juillet 2024, elle a mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT d’avoir à lui régler, dans un délai de 8 jours :
6 385,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],4 695,52 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166716,3 385,88 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166807.
La BPALC se prévaut de l’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail relatif aux modalités de résiliation du contrat et relève à cet égard qu’en l’absence de régularisation de la situation, elle a informé la SARL CREA’ TERRASSEMENT, par deux courriers recommandés du 4 novembre 2024, de la clôture de son compte courant ainsi que de la résiliation des contrats de crédit-bail et, à cette occasion, l’a vainement mise en demeure de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles.
La BPALC expose que suivant décompte arrêté au 15 avril 2025, sa créance au titre du solde débiteur du compte courant s’élève à la somme de 6 227,17 € et que la SARL CREA’ TERRASSEMENT est également redevable des sommes de 52 991,78 € et de 73 488,70 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716.
Selon la BPALC, les créances sont certaines, liquides et exigibles de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse au paiement de ces sommes à titre principal.
En outre, la BPALC soutient que la résiliation des contrats de crédit-bail entraînant l’obligation de restituer immédiatement le matériel loué en application de l’article 10.2 des conditions générales, il y a lieu de condamner la défenderesse à restituer à ses frais l’ensemble des matériels sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Enfin, la BPALC sollicite que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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La SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT n’a pas constitué avocat.
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Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 17 mars 2026 qui a été mise en délibéré au 19 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu et l’assignation a fait l’objet d’une tentative de signification conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPALC verse à l’appui de ses prétentions la convention d’ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] du 26 janvier 2023 au profit de la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT (pièce n° 1), les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises avec les principales conditions tarifaires des opérations et services (pièce n° 2) et l’historique du compte courant litigieux (pièce n° 3).
Il résulte d’un courrier recommandé du 2 avril 2024, avec accusé de réception, que la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT bénéficiait d’une autorisation de découvert de 10 100 € (pièce n° 14).
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
L’article 7.1.4 des conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises prévoit que « la BANQUE aura la faculté, sans avoir à motiver sa décision, de résilier ou réduire le découvert à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Le délai de préavis court à compter de la date d’envoi de la lettre de résiliation par la BANQUE ».
L’article 12.2.2 des conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises stipule que « la résiliation de convention peut intervenir également, à l’initiative de la BANQUE, par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d’un délai de préavis d’un mois ou de soixante jours en cas d’autorisation de découvert » (pièce n° 2, page 24 des conditions générales).
Aux termes du courrier du 2 avril 2024, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert consentie à la SARL CREA’ TERRASSEMENT et a informé sa cliente qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la notification, le solde débiteur du compte courant devra être remboursé et que le compte devra fonctionner sur base créditrice (pièce n° 14).
Par courrier recommandé du 30 juillet 2024, n’ayant pu être distribué à son destinataire et retourné à l’expéditeur, la BPALC a constaté que la situation du compte courant de la SARL CREA’ TERRASSEMENT n’était pas régulière et l’a mise en demeure de régler la somme de 6 385,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], sous peine de voir clôturer de plein droit ledit compte (pièce n° 15).
Conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la BPALC a donc effectivement fait bénéficier la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT d’un délai de 60 jours pour rembourser les sommes dues et il est démontré que la SARL CREA’ TERRASSEMENT n’a pas régularisé le solde de son compte bancaire à l’expiration de ce délai.
La BPALC a valablement et vainement mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a procédé à la clôture du compte courant et a mis en demeure la débitrice de payer la somme de 5 921,09 € correspondant au solde débiteur du compte courant (5 789,19 €) et aux intérêts au taux de 14,85 % du 9 septembre au 4 novembre 2024 (131,90 €), suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024 (pièce n° 16).
Il résulte du décompte arrêté au 15 avril 2025, que la SARL CREA’ TERRASSEMENT est redevable à l’égard de la BPALC des sommes suivantes :
5 717,76 € en principal, correspondant au solde débiteur du compte courant en date du 9 septembre 2024 (5 789,19 €) duquel ont été déduits trois versements au crédit du compte représentant un montant total de 71,43 €, 509,41 € au titre des intérêts conventionnels au taux de 14,85 % pour la période allant du 9 septembre 2024 au 15 avril 2025, Soit de la somme totale de 6 227,17 € (pièce n° 18).
La BPALC produit les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises prévoyant, aux articles 7.1.2 et 7.1.3 relatifs à l’autorisation de découvert et à sa tarification, la perception d’intérêts par la banque en cas de découvert (pièce n° 2, page 21 des conditions générales).
Les conditions tarifaires versées par la BPALC prévoient, en cas d’autorisation de découvert du compte, des intérêts débiteurs au taux de base (7,90 %) majoré du taux effectif global (6,95 %), soit des intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an (pièce n° 2, page 16 des conditions tarifaires).
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL CREA’ TERRASSEMENT à payer à la BPALC la somme totale de 6 227,17 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et des intérêts au taux de 14,85 % pour la période allant du 9 septembre 2024 au 15 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an à compter du 16 avril 2025.
Sur les demandes au titre des contrats de crédit-bail
La BPALC demande que soit constatée la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 la liant à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT et, en conséquence, que cette dernière soit condamnée à lui restituer sous astreinte les matériels objet de ces contrats ainsi qu’au paiement des sommes dues à ce titre.
Sur la résiliation des contrats de crédit-bail et la restitution du matériel
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC produit les contrats de crédit-bail n° 166807 (pièce n° 4) et n° 166716 (pièce n° 9), respectivement accompagnés de leur facture de location (pièces n° 5 et 10), de la facture du fournisseur du matériel (pièces n° 6 et 11), du procès-verbal de livraison du matériel (pièces n° 7 et 12) ainsi que du bordereau de publication de contrat (pièces n° 8 et 13).
L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat » (pièces n° 4 et 9, page 4 des conditions générales).
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2024, n’ayant pu être distribué à son destinataire et retourné à l’expéditeur, la BPALC a mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT de lui régler les loyers impayés au titre des contrats de crédit-bail n° 166716 et 166807 dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la banque entendait procéder à la résiliation de plein droit des contrats (pièce n° 15).
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a constaté l’absence de régularisation des loyers impayés et a notifié à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716, la mettant également en demeure de régler la somme totale de 126 480,48 €, suivant décomptes annexés, ainsi que de restituer le matériel objet de ces contrats (pièce n° 17).
Il est donc établi que la SARL CREA’ TERRASSEMENT s’est montrée défaillante dans l’exécution des contrats de crédit-bail et que la BPALC l’a vainement mise en demeure de régler les loyers impayés, ce qui a conduit la banque à procéder à la résiliation de ceux-ci.
Il convient en conséquence de constater la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716.
Les matériels objets des contrats de crédit-bail mobilier étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 7 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu, au regard de la résiliation desdits contrats, d’ordonner leur restitution aux frais de la SARL CREA’ TERRASSEMENT et sous sa responsabilité, conformément à l’article 10.2 des conditions générales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
des loyers échus impayés et leurs accessoires,en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur » (pièces n° 4 et 9, page 5).
Il convient de rappeler que la BPALC a vainement mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT de régler les loyers impayés au titre des contrats de crédit-bail mobilier n° 166807 et n° 166716 par courrier recommandé du 30 juillet 2024 (pièce n° 15) et qu’elle a notifié à la défenderesse la résiliation de ces contrats par courrier recommandé du 4 novembre 2024, la mettant par conséquent en demeure de régler la somme totale de 126 480,48 € du fait de cette résiliation, suivant décomptes annexés au courrier (pièce n° 17).
Il résulte des décomptes des sommes dues au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 (pièces n° 19 et 20) que la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT est redevable envers la BPALC des sommes suivantes :
52 991,78 € concernant le contrat de crédit-bail n° 166807 :5 078,82 € correspondant à 6 loyers échus impayés entre le 15 mars 2024 et le 15 août 2024,47 912,96 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant au montant total des loyers à échoir du 15 septembre 2024 au 15 novembre 2028 (51 x 846,47 € = 43 169,97 €), à celui de la valeur résiduelle du matériel (426 €) et à la clause pénale (4 316,99 €),73 488,70 € concernant le contrat de crédit-bail n° 166716 :7 043,28 € correspondant à 6 loyers échus impayés entre le 10 mars 2024 et le 10 août 2024,66 445,42 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant au montant total des loyers à échoir du 10 septembre 2024 au 10 novembre 2028 (51 x 1 173,88 € = 59 867,88 €), à celui de la valeur résiduelle des matériels (590,78 €) et à la clause pénale (5 986,76 €),Soit de la somme totale de 126 480,48 €.
Les sommes réclamées correspondent à celles prévues aux contrats de crédit-bail.
En conséquence, la SARL CREA’ TERRASSEMENT sera condamnée à payer à la BPALC la somme totale de 126 480,48 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation en justice.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SARL CREA’ TERRASSEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la BPALC, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL CREA’ TERRASSEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 6 227,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et des intérêts au taux de 14,85 % pour la période allant du 9 septembre 2024 au 15 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an à compter du 16 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation des contrats de crédit-bail mobilier n° 166807 et n° 166716 liant la SARL CREA’ TERRASSEMENT et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, respectivement conclus le 22 novembre et le 1er décembre 2023 ;
ORDONNE la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, aux frais de la SARL CREA’ TERRASSEMENT et sous sa responsabilité, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, des matériels suivants :
un véhicule IVECO DAILY 35C16 BENNE COFFRE — numéro de série ZCFCA35BX0D666936 et immatriculé [Immatriculation 1],un tracteur SOLIS 26HST — numéro de série MEMRMKSNHGPH55060 et immatriculé [Immatriculation 2], une remorque IFOR WILLIAMS — numéro de série SCKD00000H5143252 et une pelle SUNWARD — numéro de série 3835 ;
AUTORISE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ifs se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution ;
CONDAMNE la SARL CREA’ TERRASSEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 126 480,48 euros au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation en justice ;
CONDAMNE la SARL CREA’ TERRASSEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL CREA’TERRASSEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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