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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIP4
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2239 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [S] [W] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIP4
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 janvier 2021, les époux [X] ont donné en location à Madame [N] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 660 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 16 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [N],
— condamné Madame [N] à payer la somme provisionnelle de 10.114,65 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 793,85 euros.
Cette décision a été signifiée à Madame [N] le 11 février 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, Madame [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [N] et Monsieur [X] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [N], représentée par son avocat, a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux.
Monsieur [X] et Madame [X], intervenante volontaire, représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet de cette demande et la condamnation de Madame [N] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [N], âgée de 30 ans, est mère de deux enfants âgés de 11 et 7 ans qu’elle accueille plusieurs fois par semaine en droit de visite selon le dispositif d’une décision du juge des enfants versé aux débats. Madame [N] ajoute être actuellement enceinte d’un enfant à naître au mois de juin 2025. La requérante explique la situation d’impayés locatifs par la perte de son activité de prothésiste ongulaire suite à la pandémie de COVID. Ses ressources s’élèvent à environ 860 euros mensuels au titre de l’allocation de logement et du revenu de solidarité active. Par décision du 23 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du nord a décidé de l’effacement de la dette locative de Madame [N] à hauteur de 10.114,65 euros. Au soutien de sa demande, Madame [N] se prévaut de ses démarches de relogement et de ses efforts pour s’acquitter partiellement de l’indemnité d’occupation.
Pour s’opposer à la demande, les bailleurs font valoir essentiellement l’insuffisance des démarches de relogement de la requérante et l’insuffisance de ses versements.
Pour statuer, il convient de relever que Madame [N] justifie de démarches de relogement, à savoir notamment une demande de logement social du 13 février 2024 et un dossier PDALHPD validé le 18 décembre 2024 d’après l’attestation dressée par l’association GRAAL. Dès lors que ces démarches restent à ce jour infructueuses et que le niveau de ressources de Madame [N] rend un relogement dans le secteur locatif privé improbable, la requérante démontre qu’elle remplit le critère prévu à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit que son relogement dans des conditions normales n’est pas assuré.
S’agissant des obligations de paiement, Madame [N] a effectué un virement mensuel au profit du bailleur chaque mois depuis mai 2024. Si ces versements ont diminué pour se limiter à 50 euros par mois depuis novembre 2024, il faut mettre le montant de ces versements en rapport avec la faiblesse des ressources actuelles de la requérante. Au vu de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [N] n’est pas établie.
Enfin, il faut tenir compte de la présence d’enfants mineurs au sein du logement et du fait que Madame [N] s’apprête à accueillir un nouvel enfant.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’octroyer un délai à la requérante.
Néanmoins, ce délai doit être limité dès lors que les époux [X], bailleurs privés, ont déjà subi l’effacement d’une importance créance de loyers et s’exposent à une nouvelle aggravation de la dette locative lors du délai qui sera accordé à Madame [N].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [N] un délai jusqu’au 1er octobre 2025.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Madame [N] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande des époux [X] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [G] [N] un délai pour quitter son logement jusqu’au 1er octobre 2025 ;
REJETTE la demande des époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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